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02/05/2022 | FRANCE | N°22/00180

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 02 mai 2022, 22/00180


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 22/182

N° RG 22/00180 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYJC



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 02 MAI À 15H35



Nous , A.M. ROBERT, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 29 Avril 2022 à 17H04 par le juge des

libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :



[R] [F]

né...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 22/182

N° RG 22/00180 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYJC

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 02 MAI À 15H35

Nous , A.M. ROBERT, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 29 Avril 2022 à 17H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[R] [F]

né le 03 Juillet 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 30/04/2022 à 15 h 38 par télécopie, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 02 MAI 2022 À 10H30, assisté de , M. TACHON, greffier, avons entendu:

[R] [F]

assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [B] [J] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [R] [F] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l'Hérault le 27 avril 2022 notifié le même jour.

Le 27 avril 2022 le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative notifiée le même jour.

Il a été conduit au local de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.

Le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [F] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 28 avril 2022.

Par requête en date du 29 avril 2022 M. [F] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance en date du 29 avril 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation du placement en rétention administrative, a déclaré régulière la procédure, a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] pour une durée de vingt-huit jours.

M. [F] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 30 avril 2022 à 15 heures 38.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise il soulève la nullité de la garde à vue pour détournement de son objet et fait valoir au fond que la rétention ne se justifie pas dans la mesure où il entend volontairement quitter le territoire français.

A l'audience maître [K] [U] a repris oralement les termes de son recours.

M. [F] n'a pas demandé à comparaître.

Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Il doit être constaté que M. [F] ne soulève plus devant la cour l'irrecevabilité de la requête pour incompétence de son signataire.

La régularité de la procédure

Il résulte des procès-verbaux de la garde à vue de M. [F] qu'il a été placé en garde à vue le 25 avril 2022 alors qu'il se présentait sous une fausse identité et se disait mineur, que sa véritable identité n'a pu être établie ainsi que sa situation irrégulière en Espagne que le 26 avril suivant à 10h40 et que le parquet avisé de cet élément le 26 avril à 10h45 a autorisé la prolongation de la garde à vie de l'intéressé aux fins de vérifier son identité et de l'entendre sur ces éléments.

L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière.

Le placement en rétention

Le premier juge, par des motifs pertinents qui doivent être approuvés, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit en jugeant que la rétention administrative de M. [F] était justifiée pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et en ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.

L'ordonnance rendue le 29 avril 2022 sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de sa saisine, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Confirmons l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [R] [F] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

M. TACHON A.M. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00180
Date de la décision : 02/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-02;22.00180 ?
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