COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/183
N° RG 22/00179 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYJA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 02 MAI À 15H35
Nous , A.M. ROBERT,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Avril 2022 à 17H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] [T] [M]
né le 21 Novembre 1988 à [Localité 3] (ANGOLA) (99)
de nationalité Angolaise
Vu l'appel formé le 30/04/2022 à 15 h 39 par télécopie, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 02 MAI 2022 À 10H30, assisté de , M. TACHON, greffier, avons entendu:
[N] [T] [M]
assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U] [V] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [N] [T] [M] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne le 27 septembre 2021 notifié le 30 septembre 2021.
Le 27 avril 2022 le préfet de l'Ariège a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative notifiée le même jour.
Il a été conduit au local de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Le préfet de l'Ariège a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [T] [M] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 28 avril 2022.
Par requête en date du 28 avril 2022 M. [T] [M] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance en date du 29 avril 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré recevable la procédure régulière, a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, a rejeté la demande d'assignation à résidence et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [M] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [T] [M] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 30 avril 2022 à 15 heures 39.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise il soulève l'absence de consentement de M. [T] [M] lors du contrôle d'identité et l'absence de notification préalable de l'obligation de quitter le territoire français avant l'arrêté de placement en rétention administrative et à titre subsidiaire demande une assignation à résidence.
A l'audience maître Olivier Pellegry a repris oralement les termes de son recours.
M. [T] [M] n'a pas demandé à comparaître.
Le préfet de l'Ariège, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
La régularité de la procédure
Le contrôle d'identité de M. [T] [M] a été effectué en vertu des réquisitions prises le 26 avril 2022 par le procureur de la république de [Localité 2] au visa de l'article 78-1 du code de procédure pénale de sorte que les dispositions de l'article L 8271-6-1 du code du travail exigeant le consentement de l'intéressé ne sont pas applicables.
La procédure est donc régulière.
L'arrêté de placement en rétention admnistrative
L'arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 27 septembre 2021 a été notifié à M. [T] [M] par lettre recommandée adressée à l'adresse déclarée par ce dernier et dont l'accusé de réception est revenu «pli avisé non réclamé » de sorte que cette décision a été régulièrement notifiée par la préfecture.
M. [T] [M] a fourni la copie d'une carte nationale d'identité portugaise lors de son audition qui s'est avérée être un faux document.
Les justificatifs concernant la grossesse de Mme [I] [W] qu'il dit être sa compagne ainsi que l'attestation d'hébergement de M. [E] sont insuffisants à démontrer l'existence d'un lieu de résidence effectif et permanent alors que M. [T] [M] a fourni la copie d'une carte nationale d'identité portugaise lors de son audition qui s'est avérée être un faux document et ne justifie pas être en possession d'un document de voyage original en cours de validité.
L'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Ariège service des étrangers, à M. [T] [M] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
M. TACHON. A.M. ROBERT.