La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2022 | FRANCE | N°22/00177

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 29 avril 2022, 22/00177


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/179

N° RG 22/00177 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYH7



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 avril à 16h00



Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 AVRIL 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 28 Avril 2022 à 17H50 par le juge de

s libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[Y] [N]

né le [Date naiss...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/179

N° RG 22/00177 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYH7

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 avril à 16h00

Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 AVRIL 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 28 Avril 2022 à 17H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[Y] [N]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 29/04/2022 à 11 h 15 par télécopie, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 29/04/2022 à 13h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu:

[Y] [N]

assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [K] [E], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

[Y] [N] né le [Date naissance 1] 1994, de nationalité algérienne, a fait l'objet le 29 mars 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.

Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.

Par requête du 30 mars 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de [Y] [N] pour une durée de 28 jours.

Par requête du 31 mars 2022 [Y] [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Aux termes d'une ordonnance prononcée le 31 mars 2022 , le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté que la procédure était régulière, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Apple de TOULOUSE en date du 4 avril 2022, cette même décision ayant rejeté la demande d'assignation à résidence.

Par une requête en date du 27 avril 2022 le préfet de la Haute Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention au fin de prolongation de la rétention administrative de [Y] [N] pour une durée de 30jours.

Par une ordonnance en date du 28 avril 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [N] pour une durée de 30 jours.

Le conseil de [Y] [N] a relevé appel de cette décision le 29 avril 2022 à 11 heures 15.

A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de la remise en liberté de [Y] [N] le conseil de ce dernier fait valoir:

Que la demande de routing est en date du 29 mars 2022, que les autorités consulaires ont demandé des photographies de l'intéressé pour établir le laissez-passer, que si ces photographies auraient été transmises le 4 avril 2022 il n'existe aucune certitude sur ce point, les autorités consulaires ne s'étant pas manifestées depuis cette date et les autorité préfectorales n'ayant pas relancé la délivrance du laissez-passer,

Que si .[Y] [N] est rentré en bonne santé au centre de rétention il est désormais cas contact, son droit à la santé n'ayant pas été garanti.

Le représentant du préfet, avisé de la date d'audience est absent et n'a formulé aucune observation.

Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a formulé aucune observation.

MOTIF DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA :

« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. ».

En application des dispositions de l'article L741-3 du même code « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce il résulte des pièces de la procédure que les autorités algériennes ont informé le préfet de la Haute Garonne le 31 mars 2022 que leurs services étaient disposés à délivrer un laissez-passer consulaire pour [Y] [N], le courrier sollicitant la transmission de trois photographies pour l'établissement du document ainsi que les coordonnées exactes du départ. Les photographies ont été transmises le 4 avril 2022.

Dès lors que le principe du laissez-passer était acquis les autorités consulaires ayant indiqué être dans l'attente des coordonnées exactes du départ il appartenait aux autorités préfectorales de procéder aux démarches nécessaires pour obtenir les documents de voyage dans un temps strictement nécessaire.

Or en l'espèce les autorités consulaires algériennes ont indiqué être en attente des coordonnées exactes du départ pour délivrer le laissez-passer. Ce n'est que le 11 avril 2022 soit 10 jours après la réception du courrier des autorités consulaires que les services de la préfecture ont adressé au Pôle Central d'Eloignement la demande de routing . La réponse de ce service n'a été transmise que le 27 avril 2022.

Compte tenu de ces éléments il convient d'infirmer la décision du premier juge et d'ordonner la remise en liberté de [Y] [N]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties:

Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 28 avril 2022,

Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de [Y] [N] .

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [Y] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .H.RATINAUD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00177
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;22.00177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award