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29/04/2022 | FRANCE | N°22/00176

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 29 avril 2022, 22/00176


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/178

N° RG 22/00176 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYH5



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 avril à 16h00



Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 28 Avril 2022 à [Immatriculation

2] par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[C] [P]

...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/178

N° RG 22/00176 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYH5

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 avril à 16h00

Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 28 Avril 2022 à [Immatriculation 2] par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[C] [P]

né le [Date naissance 1] 1944 à ITABUNA (BRESIL) (99)

de nationalité Brésilienne

Vu l'appel formé le 29/04/2022 à 11 h 10 par télécopie, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 29/04/2022 à 13h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[C] [P]

représenté par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

avec le concours de [I] [S], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AUDE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

[C] [P] né le [Date naissance 1] 1944 de nationalité brésilienne a été contrôlé le 26 avril 2022 par les services de la police des frontières en application des dispositions de l'article 78 -2-2 du code de procédure pénale.

Il lui a été notifié le même jour un arrêté du préfet de l'AUDE portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Cet arrêté lui a été notifié le jour même.

Il a aussi fait l'objet d'une décision de placement en centre de rétention qui lui a été notifiée le jour même.

Il a été pris en charge au centre de rétention de CORNEBARIEU .

Le 27 avril 2022 le préfet de l'AUDE a saisi le Juge des Libertés et de la Détention pour qu'il soit statué sur la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux non pénitentiaires.

Le 28 avril 2022 [C] [P] a déposé une requête en contestation du placement en rétention.

Par une ordonnance en date du 28 avril 2022 le Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 3] a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a rejeté l'exception de nullité et a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [P] pour une durée de 28 jours.

Le conseil de [C] [P] a relevé appel de cette décision le 29 avril 2022 à 11 heures 10.

A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [C] [P] a fait valoir que la procédure est irrégulière l'interprétariat ayant été fait par téléphone et que la mesure de placement en rétention n'a pas pris en compte les problèmes de santé de [C] [P].

Le représentant du préfet avisé de la date d'audience est absent et n'a formulé aucune observation.

Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a formulé aucune observation.

MOTIF DE LA DECISION


L'arrêt en date du 26 avril 2022 du préfet de l'AUDE portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 1 an ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de TOULOUSE en date du 29 avril 2022 l'appel interjeté par le conseil de [C] [P] est sans objet , ce dernier ayant été libéré du centre de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel sans objet ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, au conseil de M. [C] [P] et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .H.RATINAUD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00176
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;22.00176 ?
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