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28/04/2022 | FRANCE | N°22/00173

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 28 avril 2022, 22/00173


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/175

N° RG 22/00173 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYAU



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 28 avril à 10h00



Nous , M.DARIES, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2022 à 16H15 par le juge de

s libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[C] [O] SE DISANT [V]

né ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/175

N° RG 22/00173 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYAU

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 28 avril à 10h00

Nous , M.DARIES, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2022 à 16H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[C] [O] SE DISANT [V]

né le 27 Janvier 1977 à BENIN CITY (NIGERIA) (99)

de nationalité Nigériane

Vu l'appel formé le 26/04/2022 à 19 h 37 par télécopie, par Me Maïana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 27/04/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[C] [O] SE DISANT [V]

représenté par Me Maïana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [C] [V], de nationalité nigeriane, a été remis par les autorités espagnoles en application des accords binationaux franco-espagnol de réadmission immédiate signés à Malaga.

Il a fait l'objet d'un arrêté de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 24 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de un an et assorti d'une mesure de placement en rétention administrative, notifié le 24 avril 2022 à 11 H 45.

Il a été conduit au centre de rétention administrative de Cornebarrieu (31) en exécution de cette décision.

Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [V] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 25avril 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16 H 59.

M. [V] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 26 avril 2022 à 10 H 05 pour contester la régularité de l'arrêté en placement en rétention.

Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation et régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 26 avril 2022 à 16 H 15.

M. [V] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 26 avril 2022 à 19 H 37.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [V] invoque:

1/ l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention en application de l'article L 741-5 du CESEDA et de l'article L 211-2 du code des relations publiques et de l'administration, le défaut manifeste d'appréciation et le défaut de base légale.

L'administration n'établit pas qu'il existerait un risque de soustraction et un risque non négligeable de fuite.

Il est sollicité l'annulation de la décision de placement en rétention.

Il fait valoir la possibilité d'assignation à résidence en application de l'article L 741-1 du CESEDA au motif qu'il possède un passeport et justifie de garanties de représentation et de liens familiaux en France par une attestation d'hébergement.

Il est sollicité l'annulation de la décision de placement en rétention.

2/ l'absence de diligences de l'administration et la perspective d'éloignement:

La préfecture a adressé une requête de reprise en charge à l'administration centrale française chargée de la faire suivre à l'Etat membre mais l'accusé de réception ne permet pas vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Elle ne justifie pas de diligence dans l'objectif d'organiser le départ de M. [V].

A l'audience, le Conseil de M. [V] abandonne le moyen tiré du défaut de base légale, le Tribunal administratif de Toulouse ayant par décision du 27 avril 2022, rejeté la demande d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

Elle reprend oralement les observations sur l'assignation à résidence et le défaut de diligences.

M. [V] n'a pas demandé à comparaître.

Le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement représenté à l'audience, a été entendu en ses observations.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L 751-9 du CESEDA ( ordonnance du 16-12-2020) dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.

Aux termes de l'article L751-10, le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :

1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;

2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;

3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;

4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;

5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;

6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;

7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;

8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;

9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;

10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;

11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation et l'assignation à résidence:

En application de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

L'intéressé a abandonné le moyen tiré du défaut de base légale.

M. [V], entendu par les services de police préalablement à l'établissement de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention, a déclaré que la demande d'asile faite auprès de l'Italie avait été rejetée.

Des documents détenus par l'intéressé, il ressort que cette demande avait été faite au nom de ASIB avec une date de naissance différente. La Préfecture précise que le CCPD centre de coopération policière et douanière de Vintimille a répondu qu'il était inconnu et ne disposait pas de titre de séjour en Italie.

La Préfecture a fait rappel du parcours de M.[V] arrivé en Italie en 2015 puis en France le 23 avril 2022, de ce que ce dernier aurait une enfant majeure au Nigeria et une enfant mineure (7 ans) vivant chez sa mère en France à Paris sans autre justification, outre qu'il est dépourvu de document de voyage permettant de justifier de sa situation administrative en France au regard du séjour et au sein de l'Espace Schengen.

La motivation du placement en rétention administrative n'a pas à être exhaustive et la situation personnelle et familiale a été prise en compte.

Le défaut d'assignation à résidence est motivé au regard de la situation de M. [V] décrite au moment de l'arrêté.

En effet il a déclaré être sans domicile fixe et arrivé en France il y a 4 jours. S'il a indiqué avoir une fille vivant chez sa mère à Paris, cela a été sans précision du nom, de l'adresse, d'un mariage ou concubinage.

L'attestation d'hébergement dactylographiée et signée de Mme [W] en fait [Y] [W] domiciliée à Drancy , dont le lien n'est pas connu avec l'intéressé, remise pour l'audience et communiquée au représentant de la Préfecture, est insuffisante pour permettre une assignation à résidence nécessitant la remise d'un passeport en original en cours de validité, M.[V] étant seulement détenteur d'une copie de passeport du Nigeria expiré.

Il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et de fuite, M. [V] refusant de partir en Italie.

Il n' y a pas d'erreur manifeste d'appréciation sur le placement en rétention.

Sur les diligences et les perspectives d'éloignement:

Les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et doivent être effectives.

La Préfecture a sollicité dès le 24 avril 2022 une demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes via le pôle DUBLIN par l'intermédiaire de la direction générale des étrangers en France qui en a accusé réception le jour même.

Le lendemain à 09 H10, elle a sollicité une demande de preuve d'envoi au bureau DUBLIN ITALIE aux fins de preuve de réception de requête pour constat d'accord implicite.

Un accusé réception DUBLINIT a été reçu à 10H54.

Les diligences ont été accomplies et les perspectives d'éloignement sont possibles dans le délai normal de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel de M. [C] [V],

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 avril 2022 ,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à M. [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .M.DARIES.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00173
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;22.00173 ?
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