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27/04/2022 | FRANCE | N°22/00172

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 27 avril 2022, 22/00172


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/174

N° RG 22/00172 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYAM



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 avril à 16h15



Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 AVRIL 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2022 à 16H13 par le juge des

libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[B] X SE DISANT [P]

né le 1...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/174

N° RG 22/00172 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYAM

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 avril à 16h15

Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 AVRIL 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2022 à 16H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[B] X SE DISANT [P]

né le 15 Juin 1988 à DEMFAGE (GAMBIE) (99)

de nationalité Gambienne

Vu l'appel formé le 26/04/2022 à 19 h 40 par télécopie, par Me Maïana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 27/04/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[B] X SE DISANT [P]

représenté par Me Maïana ELISSALDE, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [B] [P], né en Gambie, a été remis par les autorités espagnoles en application des accords binationaux franco-espagnol de réadmission immédiate signés à Malaga.

Il a fait l'objet d'un arrêté de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 24 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an et assorti d'une mesure de placement en rétention administrative, notifié le 24 avril 2022 à 11 H 55.

Il a été conduit au centre de rétention administrative de Cornebarrieu (31) en exécution de cette décision.

Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [P] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 25 avril 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 17 H 04.

M. [P] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 26 avril 2022 à 09 H 41 pour contester la régularité de l'arrêté en placement en rétention.

Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation et régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 26 avril 2022 à 16 H 13.

M. [P] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 26 avril 2022 à 19 H 40.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de remise en liberté, le conseil de M. [P] invoque:

1/ l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention en application de l'article L 741-5 du CESEDA et de l'article L 211-2 du code des relations publiques et de l'administration, le défaut manifeste d'appréciation et le défaut de base légale.

2/ l'absence de diligences de l'administration .

A l'audience, le Conseil de M. [P] confirme la demande de remise en liberté à la suite de l'annulation ce jour de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français par le tribunal administratif dont elle a fait parvenir la décision par courriel et qui a été communiquée au représentant de la Préfecture.

M. [P] n'a pas demandé à comparaître.

Le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement représenté à l'audience, s'en remet.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur le défaut de base légale

Par décision du 27 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 avril 2022 du Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire français,

Aussi la décision de placement en rétention prise en application de cet arrêté n'a plus de fondement légal.

Il y a lieu de prononcer la remise en liberté sans délai de M. [P].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel de M.[B] [P] et fondé,

Constatons que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été annulé par le tribunal administratif de Toulouse le 27 avril 2022,

En conséquence,

Vu le défaut de base légale du placement en rétention,

Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 avril 2022 ,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [B] [P],

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à M. [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .M.DARIES.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00172
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;22.00172 ?
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