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27/04/2022 | FRANCE | N°22/00168

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 27 avril 2022, 22/00168


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/169

N° RG 22/00168 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX5S



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 avril à 10h40



Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2022 à 17H13 par le juge

des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[L] [C]

né le [Date na...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/169

N° RG 22/00168 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX5S

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 avril à 10h40

Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2022 à 17H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[L] [C]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (TURQUIE) (99)

de nationalité Turque

Vu l'appel formé le 25/04/2022 à 13 h 22 par télécopie, par Me Julien BREL, avocat au barreau de TOULOUSE;

Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 26 Avril 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;

A l'audience publique du 26/04/2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[L] [C]

assisté de ME BACHELET Mathilde substituant Me Julien BREL, avocats au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [O] [I], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

[L] [C] né le [Date naissance 1] 1987 de nationalité turque a été contrôlé par les services de police le 22 mars 2022 et, ne pouvant produire un document l'autorisant à circuler ou séjourner sur le territoire français a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour.

[L] [C] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de l'Ariège le 23 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ.

Le Préfet de l'Ariège a pris une mesure de placement de [L] [C] en rétention administrative suivant décision du 23 mars 2022 notifiée le même jour à 12h40.

L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] .

Par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de TOULOUSE confirmée par une ordonnance du magistrat délégué par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 30 mars 2022 la prolongation de la rétention de [L] [C] a été prolongée pour une durée de 28 jours.

Le 21 avril 2022 le préfet de l'Ariège a saisi le juge des libertés et de la détention pour que soit ordonnée la prolongation de la rétention de [L] [C] pour une nouvelle durée de 30 jours.

Par une ordonnance en date du 22 avril 2022 le juge des libertés et de la détention de TOULOUSE a rejeté la demande d'assignation à résidence et a prolongé le placement de [L] [C] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.

Le conseil de [L] [C] a relevé appel de cette décision le 25 avril 2022 à 13 heures 22.

A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, de la remise en liberté de [L] [C] et de subsidiairement de l'assignation à résidence de ce dernier, le conseil de [L] [C] fait valoir:

que les conditions légales d'une deuxième prolongation ne sont pas réunies, la mesure d'éloignement n'ayant pu être mise à exécution en raison de l'attente d'un jugement du tribunal administratif et non en raison de l'attente de l'identification par les autorités turques de [L] [C], qu'aucune date n'est prévue pour l'audience devant le tribunal adminsitratif

que [L] [C] justifie d'une adresse stable permettant le prononcé d'une assignation à domicile.

Le représentant du préfet a fait valoir que le consulat de Turquie est en attente du jugement du tribunal administratif pour délivrer le laissez-passer. Il rajoute que [L] [C] n'est pas titulaire d'un passeport.

Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a formulé aucune observation.

MOTIF DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA :

« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. ».

En application des dispositions de l'article L741-3 du même code « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».

En l'espèce il résulte des pièces de la procédure que la mesure d'éloignement de [L] [C] n'a pu être mise en 'uvre faute de délivrance par les autorités turques des documents de voyage, ce qui en application des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA est suffisant pour justifier la prolongation du maintien en rétention sans qu'il soit nécessaire d'examiner les raisons de la non délivrance de ces documents de voyage.

Par ailleurs en l'absence de revenu et de passeport [L] [C] ne présente pas les garanties de représentation effectives suffisantes pour qu'il soit prononcé une assignation à résidence.

C'est donc de manière tout à fait justifiée que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative. L 'ordonnance déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 Avril 2022;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [L] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .H.RATINAUD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00168
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;22.00168 ?
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