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27/04/2022 | FRANCE | N°22/00167

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 27 avril 2022, 22/00167


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/170

N° RG 22/00167 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX5Q



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 avril à 10h25



Nous , H.RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 AVRIL 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2022 à 17H15 par le juge des

libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



Rolandi SHARIA

né le [Date...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/170

N° RG 22/00167 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX5Q

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 avril à 10h25

Nous , H.RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 AVRIL 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2022 à 17H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

Rolandi SHARIA

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4] (GEORGIE) (99)

de nationalité Géorgienne

Vu l'appel formé le 25/04/2022 à 13 h 26 par télécopie, par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 26/04/2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

Rolandi SHARIA

assisté de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [Z] [V], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE CHARENTE-MARITIME ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

[K] [X] né le [Date naissance 1] 2000 de nationalité géorgienne a été interpellé et placé en garde à vue le 19 avril 2022 suite à des faits de vol commis au préjudice du magasin Leclerc de [Localité 3].

Il a fait l'objet d'un arrêté en date du 29 mars 2022 par le préfet des Deux Sèvres portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Cet arrêté lui a été notifié le jour même.

Il a fait l'objet le 20 avril 2022 d'une décision de placement en centre de rétention qui lui a été notifiée le jour même.

Il a été au centre de rétention de [Localité 2] le 20 avril 2022.

Le 21 avril 2022 le préfet de Charente Maritime a saisi le Juge des Libertés et de la Détention pour qu'il soit statué sur la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux non pénitentiaires.

Par une ordonnance en date du 22 avril 2022 le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [X] pour une durée de 28 jours.

Le conseil de [K] [X] a relevé appel de cette décision le 25 avril 2021 à 13 heures 26.

A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [K] [X] fait valoir que ce dernier souhaite régulariser sa situation sur le territoire français en faisant une demande d'asile et que si ce droit lui était refusé il était disposé à quitter le territoire par ses propres moyens.

Le représentant du préfet a fait valoir que [K] [X] n'a pas de domicile, qu'il n'a formulé aucune demande d'asile dans les 5 jours de son arrivée au Centre de Rétention ce qui était son droit, que s'il est en possession d'un passeport l'absence de visa l'empêche de circuler librement et qu'un vol à destination de la Géorgie est possible à compter du 29 avril.

Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a formulé aucune observation.

MOTIF DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA « l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »

En l'espèce [K] [X] a fait l'objet d'un arrêté en date du 29 mars 2022 par le préfet des Deux Sèvres portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Cet arrêté lui a été notifié le jour même. Il a fait l'objet le 20 avril 2022 d'une décision de placement en centre de rétention qui lui a été notifiée le jour même.

La mesure de rétention est parfaitement justifiée au regard de la situation personnelle de [K] [X] qui ne présente aucune garantie de représentation effective en France en l'absence de domicile et de revenu.

En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il en résulte que les diligences de l'administration doivent être mises en 'uvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives, le maintien en rétention ne se concevant que s'il existe des perspectives réelles d'éloignement.

En l'espèce [K] [X] est titulaire d'un passeport et un routing est possible dès le 29 avril 2022.

C'est donc à juste titre que le premier juge a prolongé la rétention administrative de l'intéressé. L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 Avril 2022;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE CHARENTE-MARTIME, service des étrangers, à [K] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .H.RATINAUD..


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00167
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;22.00167 ?
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