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27/04/2022 | FRANCE | N°22/00164

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 27 avril 2022, 22/00164


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/165

N° RG 22/00164 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX4O



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 avril à 09h55



Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 AVRIL 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 24 Avril 2022 à par le juge des libe

rtés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[I] [J]

né le 14 Janvier 1999 à...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/165

N° RG 22/00164 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX4O

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 avril à 09h55

Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 AVRIL 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 24 Avril 2022 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[I] [J]

né le 14 Janvier 1999 à KENITRA (MAROC) (99)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 25/04/2022 à 11 h 34 par télécopie, par Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE;

Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 25 Avril 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de Cornebarrieu et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;

A l'audience publique du 25/04/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTAR, greffierI avons entendu:

[I] [J]

assisté de Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

[I] [J] né le 14 janvier 1999 de nationalité marocaine a été condamné par le Tribunal Correctionnel de TOULOUSE le 18 mai 2021 à la peine de 15 mois d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive.

[I] [J] a été incarcéré du 17 mai 2021 au 22 avril 2022 au Centre Pénitentiaire de Toulouse SEYSSES.

Il a fait l'objet par la préfecture de la Haute Garonne d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans. Cet arrêté lui a été notifié le 20 avril 2022.

Il a fait l'objet le 21 avril 2022 d'une décision de placement en centre de rétention.

Il a été admis à sa sortie du Centre Pénitentiaire de Toulouse SEYSSES au centre de rétention de CORNEBARIEU le 22 avril 2022.

Par une requête en date du 23 avril 2022 [I] [J] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Le 23 avril 2022 le préfet de la Haute Garonne a saisi le Juge de la Liberté et de la Détention pour qu'il soit statué sur la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux non pénitentiaires.

Par une ordonnance en date du 24 avril 2022 le Juge de la Liberté et de la Détention de TOULOUSE a rejeté le moyen de nullité soulevé et après avoir procédé à la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [J] pour une durée de 28 jours.

Le conseil de [I] [J] a relevé appel de cette décision le 25 avril 2021 à 11 heures 34.

A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté ou subsidiairement au prononcé d'une assignation à résidence à l'encontre de [I] [J] le conseil de ce dernier fait valoir:

Que la procédure de placement en rétention doit être annulée en raison de l'absence dans le dossier de la preuve de l'information du procureur de la république.

Qu'une assignation à domicile est possible, [I] [J] pouvant être hébergé chez sa s'ur,

Que [I] [J] est en France depuis l'âgé de 12 ans, que son père est décédé, qu'il n'a plus de contact avec sa mère et que sa seule famille est sa s'ur qui réside régulièrement en France.

Le représentant du préfet a fait valoir que le procureur de la république a été informé du placement en rétention de [I] [J] par l'envoi d'un mail, [I] [J] ne se prévalant par ailleurs d'aucun grief de ce chef , que si [I] [J] indique pouvoir être hébergé par sa s'ur dans le département de la Seine et Marne cette dernière n'a produit aucun justificatif de domiciliation, [I] [J] ne possédant par ailleurs pas de passeport. Par ailleurs il est relevé que [I] [J] serait une menace pour l'ordre public compte tenu des condamnations notamment pour violence dont il a fait l'objet.

Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a formulé aucune observation.

MOTIF DE LA DECISION

Sur l'exception de nullité

En application des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention », la simple mention de l'avis au procès-verbal étant suffisante.

En l'espèce cette mention figure sur le procès-verbal de notification de placement en rétention administrative à la suite d'une levée d'écrou, que cette mention est suffisante pour apporter la preuve que le procureur de la république a été informé du placement en rétention de [I] [J], aucune autre exigence n'étant posée quant à la forme que cet avis doit prendre.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le fond

Le conseil de [I] [J] invoque la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme selon lequel toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale. A ce titre il fait valoir qu'il est en France depuis l'âge de 12 ans, que son père est décédé, qu'il n'a plus de contact avec sa mère depuis plusieurs années et que son seul lien familial est sa s'ur qui réside en SEINE et MARNE.

Il convient cependant de relever que la s'ur de [I] [J] serait domiciliée en Seine et Marne alors qu'il a déclaré être hébergé à TOULOUSE chez une cousine dont il ne connait pas l'adresse, qu'il n'a jamais déclaré envisager aller vivre en région parisienne auprès de sa s'ur, que toutes les condamnations prononcées à son encontre ont été prononcées par une juridiction toulousaine, que dans l'attestation fournie par [H] [L] qui se dit être la s'ur de [I] [J] il n'est nullement précisé si elle a des liens réguliers avec ce dernier mentionnant au contraire qu'il est parti sans donner de nouvelles pendant plusieurs années, qu'il ne justifie d'aucune attache familiale en France.

Dès lors la décision de placement en rétention n'apparait pas disproportionnée au regard des considérations relatives à la vie privée et familiale, [I] [J] ne présentant par ailleurs aucune garantie de représentation effective de nature à justifier une assignation à résidence étant sans domicile établie et sans revenu, [I] [J] n'étant pas ailleurs pas titulaire d'un passeport.

C'est donc de manière tout à fait justifiée et parfaitement motivée que le premier juge a rejeté ce moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

Par ailleurs selon les dispositions de l'article L554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. »

En l'espèce les autorités consulaires ont été saisies en vue de la délivrance d'un laissez passer obtenu précédemment dans une autre procédure.

C'est donc à juste titre que le premier juge a reçu la requête du préfet et a prolongé le maintien en rétention administrative de l'intéressé, l'ordonnance déférée devant être confirmée

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 Avril 2022;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [I] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI H.RATINAUD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00164
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;22.00164 ?
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