COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/166
N° RG 22/00163 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX4M
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 avril à 10h05
Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 AVRIL 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Avril 2022 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [D]
né le 31 Octobre 1982 à SOUR EL GHOZIANE (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 25/04/2022 à 11 h 34 par télécopie, par Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 25 Avril 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de Cornebarrieu et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;
A l'audience publique du 25/04/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu:
[I] [D]
assisté de Me Alexandre MAZEAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En présence du représentant du Ministère public;
En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[I] [D] né le 31 octobre 1982, de nationalité algérienne, a fait l'objet le 24 août 2021 d'un arrêté ministériel d'expulsion portant retrait de son titre de séjour.
Le même jour, il a fait l'objet d'un arrêté ministériel fixant l'Algérie, pays dont il a la nationalité, comme pays de renvoi.
[I] [D] a été incarcéré au centre pénitentiaire de Seysses du 18 novembre 2021 au 28 janvier 2022 en exécution d'une peine de prison prononcée le 18 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de non-respect de l'assignation à résidence par un étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion.
Le 27 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 28 janvier 2022 à 10h24 à l'issue de la levée d'écrou.
[I] [D] a été conduit au centre de rétention administrative de Cornebarrieu en exécution de cette décision.
Par une décision du 30 janvier 2022, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 31 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par une décision en date du 27 février 2022 confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 1er mars 2022 la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de 30 jours.
Par requête du 28 mars 2022 le préfet de Haute-Garonne a sollicité une troisième prolongation de la rétention de [I] [D].
Par une ordonnance en date du 1 er avril 2022 le magistrat délégué par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE a infirmé une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 29 mars 2022 et a ordonné la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de [I] [D].
Le 21 avril 2022 le préfet de la Haute Garonne a pris en son encontre une nouvelle décision de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, la décision ayant été notifiée à [I] [D] le 22 avril 2022.
Le 23 avril 2022 le préfet de la Haute Garonne a saisi le Juge des Libertés et de la Détention pour qu'il soit statué sur la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux non pénitentiaires.
Par une requête en date du 24 avril 2022 [I] [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par une ordonnance en date du 24 avril 2022 le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a rejeté le moyen de nullité soulevé et après avoir procédé à la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative a déclaré l'arrêté de placement en rétention régulier, a rejeté la demande d'assignation à résidence et a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [D] pour une durée de 28 jours.
Le conseil de [I] [D] a relevé appel de cette décision le 25 avril 2022 à 11 heures 34.
A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de la remise en liberté ou subsidiairement du prononcé d'une mesure d'assignation à résidence de [I] [D] le conseil de ce dernier fait valoir:
que rien ne permet de justifier la mesure de rétention ordonnée
que [I] [D] présente toutes les garanties pour bénéficier d'une assignation à résidence ayant d'ailleurs respecté les obligations imposées à lui dans le cadre de la précédente mesure.
Le représentant du préfet a fait valoir que le laissez passé avait été obtenu des autorités consulaires, que [I] [D] ne présentait pas les garanties de représentation suffisantes ayant déclaré qu'il ne souhaitait pas quitter la France, ne disposant pas par ailleurs de passeport ni de ressources propres.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, [I] [D] ne présentant pas suffisamment de garanties de représentation, un routing étant possible le 30 avril.
MOTIF DE LA DECISION
Sur les irrégularités de procédure
Il convient de relever que sur ce point la décision du premier juge est parfaitement motivée, [I] [D] par l'intermédiaire de son conseil n'ayant sur ce point développé aucune critique à l'égard de la décision entreprise ni dans sa requête d'appel ni à l'occasion de l'audience en appel.
Sur le fond
En application des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA « l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »
Au regard de cet article [I] [D] soutient que le prononcé d'une assignation à résidence est suffisant dans la mesure où depuis le 1 ier avril 2022 il est placé sous ce régime et aucun incident n'a été signalé.
Cependant il convient de relever que la situation de [I] [D] a changé dans la mesure où jusqu'à présent les autorités algériennes n'avaient pas délivré de laissez-passer ce qui n'est plus le cas.
Au regard de cette nouvelle situation, en l'absence de revenu et de passeport ses garanties de représentation sont insuffisantes d'autant plus qu'il a pu déclarer dans une précédente audition qu'il souhaitait rester en France et qu'il a précédemment été condamné pour des faits de non-respect de l'assignation à résidence par un étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion.
Ce moyen sera donc rejeté.
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il en résulte que les diligences de l'administration doivent être mises en 'uvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives, le maintien en rétention ne se concevant que s'il existe des perspectives réelles d'éloignement.
En l'espèce le laissez-passer a été délivré par les autorités algérienne un nouveau routing étant possible dès le 30 avril 2022.
C'est donc à juste titre que le premier juge a procédé à rejeté le moyen de nullité, a ordonné la jonction des procédures, a déclaré la procédure régulière et a prolongé la rétention administrative de l'intéressé après avoir rejeté la demande d'assignation à résidence. L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 Avril 2022;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [I] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .H.RATINAUD.