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27/04/2022 | FRANCE | N°21/00394

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 27 avril 2022, 21/00394


27/04/2022



ARRÊT N°182



N° RG 21/00394 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6AL

IMM - AC



Décision déférée du 11 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de FOIX ( 2019J00074)

M.CARMONA

















Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE





C/



[O] [G]











































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infirmation







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE

[Adresse 2]

[Localité 3]
...

27/04/2022

ARRÊT N°182

N° RG 21/00394 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6AL

IMM - AC

Décision déférée du 11 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de FOIX ( 2019J00074)

M.CARMONA

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE

C/

[O] [G]

infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau d'ARIEGE

INTIME

Monsieur [O] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau d'ARIEGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.006581 du 29/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

P. DELMOTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [O] [G] est associé et président de la SAS Wood Respect.

Par acte en date du 1er février 2016, la caisse régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée a consenti à la Sas Wood Respect un contrat de prêt présentant les caractéristiques suivantes:

- Capital emprunté : 20 000 €

- Durée d'amortissement: 60 mois

Taux d'intérêt annuel fixe : 2,5 %.

Monsieur [O] [G] s'est porté caution au profit du Crédit Agricole Sud Méditerranée dans la limite de la somme de 26.000 € couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 84 mois.

Par jugement du 24 juillet 2017, le Tribunal de commerce de Foix a ouvert le redressement judiciaire de la Société Wood Respect, convertie en liquidation judiciaire le 29 juillet 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 octobre 2019, le Crédit Agricole Sud Méditerranée a mis en demeure Monsieur [O] [G] de procéder au règlement des sommes dues, en sa qualité de caution.

Par exploit en date du 13 Décembre 2019, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel a fait assigner M.[G] devant le tribunal de commerce de Foix afin d'obtenir paiement des sommes dues selon décompte en date du 26 août 2020, soit la somme de17.793,92€.

Par jugement du11janvier 2021, le Tribunal de Commerce de Foix a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration en date du 22 janvier 2021, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a relevé appel de ce jugement.

Vu les conclusions notifiées le 3 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée demandant à la cour, au visa des articles 1103,1231 et 2288 et s. du code civil, L. 343-4 du code de la consommation, de :

Réformer purement et simplement le jugement du Tribunal de Commerce de FOIX en date du 11janvier 2021,

Statuant à nouveau,

Condamner Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 17 793,92 € outre les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 et jusqu'à complet règlement,

Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année en application de l'article 1343-2 du code civil,

Condamner Monsieur [O] [G] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 23 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [O] [G] demandant à la cour au visa de articles L332-1 et L343-4 du Code de la consommation,1231-1 et 1343-5 du Code civil en sa nouvelle numérotation, de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Constater la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, et en conséquence,

Débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Constater que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel a failli à son devoir de mise en garde et a ainsi causé un préjudice

financier à Monsieur [O] [G], et en conséquence,

Condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel à l'indemniser à hauteur de la somme de 17 069.46 € outre intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2019,

A titre infiniment subsidiaire,

Lui consentir un report de l'exigibilité de sa dette à deux ans, ou à défaut lui consentir la possibilité de se libérer de sa dette au moyen de 24 mensualités,

Dire que les paiements d'imputeront par priorité sur le capital,

En tout état de cause,

Condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 à lui payer à la somme de 1 500.00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Laisser les dépens à la charge de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 et préciser que les frais d'assignation devant la Cour d'appel devront rester à la charge de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 puisque délivrée inutilement.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution :

L'article L341-4, devenu L332-1, du Code de la consommation, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Si la banque se doit de vérifier que les engagements sont adaptés aux capacités financières de la caution, à la date où ils ont été souscrits, ou qu'il n'existe par un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, le prêteur peut se fonder sur les déclarations de la caution sans avoir à vérifier leur exactitude

Lorsqu'aucune fiche patrimoniale n'a été remplie, il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où l'engagement a été souscrit, le simple dépassement du taux maximum d'endettement des particuliers communément admis ne pouvant suffire à le démontrer.

La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.

En l'espèce, Monsieur [G] a renseigné au moment de la souscription de son engagement de caution une' fiche de renseignements Patrimoine'par laquelle il a déclaré être célibataire, sans enfant, percevoir un revenu annuel net de 7.560 € et être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur nette de 16.667 €. Cette valeur correspondait à celle de ses parts indivises telle qu'elle a été retenue par un acte de donation du 2 août 2012, dont copie a été remis à la banque.

A défaut pour la caution d'invoquer des anomalies apparentes ou des contradictions évidentes, le contenu de cette fiche de renseignement lui est opposable et la banque était en droit de se fier aux informations communiquées.

La disproportion manifeste s'apprécie à la date de l'engagement de caution si bien que c'est à tort que le tribunal a pris en compte la seule somme de 5.833 €, correspondant au produit qu'a retiré M.[G] de la vente de ce bien intervenue le 31 octobre 2019, soit trois années plus tard.

La lecture de la liasse fiscale de la société Wood Respect dont Monsieur [G] était actionnaire à 100 % permet de constater que ce dernier était titulaire d'un compte courant d'associé créditeur de 28.285 € qui doit être pris en compte dans l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription.

Il convient en conséquence de retenir que le patrimoine et les revenus de [O] [G] qui n'a déclaré aucune charge, lui permettaient de faire face à son engagement dont le caractère manifestement disproportionné n'est donc pas établi.

- sur le devoir de mise en garde :

La banque supporte à l'égard de la caution une obligation de mise en garde qui peut comporter celle de ne pas souscrire l'engagement envisagé en raison des risques de l'opération ou de son importance au regard de la situation patrimoniale de celui qui s'engage.

Le prêteur n'est néanmoins pas débiteur d'une telle obligation de mise en garde à l'égard de la caution avertie.

Monsieur [G] qui était à la date de souscription de l'engagement de caution, le président et associé unique de la société emprunteuse, qui avait débuté son activité le 1er avril 2014 soit deux années plus tôt, doit être considéré comme une caution avertie, apte à apprécier les risques de l'opération pour la société, si bien que la banque n'était débitrice à son égard d'aucune obligation de mise en garde.

Il n'y a donc pas lieu d'accueillir sa demande indemnitaire.

- sur la créance de la banque :

La banque produit un décompte arrêté à la somme de 19.793, 92 € au 26 août 2020 et sollicite paiement de la somme de 17. 793,92 outre les intérêts au taux de 5,50 % l'an à compter du 27 août 2020.

Elle justifie néanmoins de l'admission de sa créance au passif de la société Wood Respect par ordonnance du 25 juillet 2019, revêtue de l'autorité de chose jugée en l'absence de contestation, pour la somme de 16.391, 59 € outre intérêts au taux de 2, 51 %, et n'est donc pas recevable en ses plus amples demandes.

M.[G] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 16.391, 59 € outre intérêts au taux de 2, 51 % à compter du 1er août 2019.

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

- sur les délais de paiement :

L'article 1343 -5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues

Monsieur [G] sollicite le report pur et simple de l'exigibilité de la dette à deux ans,

ou à défaut sollicite l'échelonnement de la dette sur 24 mensualités.

Sans contester sa qualité de débiteur de bonne foi, il convient de constater qu'eu égard à sa situation de bénéficiaire de RSA, M.[G] ne démontre pas être en capacité de régler sa dette selon les modalités sollicitées.

Il sera en conséquence débouté de cette demande.

Partie perdante, [O] [G] supportera les dépens, comprenant le coût de l'assignation devant la cour signifiée par l'appelante le 23 mars 2021 après réception de la part du greffe d'un avis d'avoir à signifier le 25 février 2021 et alors que la constitution de l'intimé n'est intervenue que le 19 mars 2021.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Condamne M.[G] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 16.391, 59 € outre intérêts au taux de 2, 51 % à compter du 1er août 2019,

Déboute M.[G] de sa demande de délais de grâce.

y ajoutant,

Condamne M.[G] aux dépens de première instance et d'appel ,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00394
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;21.00394 ?
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