27/04/2022
ARRÊT N°179
N° RG 19/05173 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NKRL
IMM/CO
Décision déférée du 04 Novembre 2019 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2016J48
SARL AUTO SHOP DU COUSERANS
C/
SAS GROUPE AD SUD OUEST
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SARL AUTO SHOP DU COUSERANS poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS GROUPE AD SUD OUEST
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C.OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
[G] [S] a été embauché par la société AD Arnaudies le 1er avril 2011 en qualité de magasinier-vendeur.
La société AD Arnaudies a été absorbée par la société Groupe AD Sud ouest (la société GADSO) le 18 février 2014 dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine.
Le 20 janvier 2016, [G] [S] a démissionné de l'emploi qu'il occupait au sein de la société GADSO. Il a été embauché le 9 février 2016 par la société Auto Shop en qualité de magasinier.
Considérant que [G] [S] avait méconnu un engagement de non-concurrence, la société GADSO a, par courrier du 11 février 2016 mis en demeure la société Auto Shop de rompre sans délai le contrat de travail la liant à [G] [S].
La société Gadso a fait citer [G] [S] devant le conseil des prud'hommes de Foix afin de l'entendre condamner à lui payer des dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail, et le contraindre à démissionner, sous astreinte.
Le 13 mai 2016, la société Gadso a fait assigner société Auto Shop devant le juge des référés du tribunal de commerce de Foix aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite et prévenir le dommage imminent, ordonner à la société Auto Shop de rompre le contrat de travail sous astreinte et la condamner à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 6 juin 2016, le président du tribunal de commerce de Foix a fait droit à l'ensemble des demandes de la société Gadso.
La société Auto Shop a relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 29 novembre 2016, la cour d'appel de Toulouse a infirmé l'ordonnance de référé, dit n'y avoir lieu à référé ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Gadso aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par acte d'huissier du 15 septembre 2016, la société Gadso a assigné la société Auto Shop devant le tribunal de commerce de Foix, aux fins de le voir condamner la société Auto Shop à lui verser la somme de 40.000 € au titre de la concurrence déloyale, et de 100.000€ au titre de la perte de marge nette de l'établissement Gadso Saint-Girons due à la concurrence déloyale.
Par jugement en date du 24 avril 2017, le tribunal de commerce de Foix a
- pris acte qu'une instance était en cours devant le conseil des prud'hommes de Foix, concernant la violation d'une clause de non-concurrence, introduite par la société Gadso envers [U] [S], le conseil des prud'hommes étant seul compétent pour apprécier l'opposabilité, la portée et la validité de ladite clause
- fait droit à la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue du litige prud'homal,
- ordonné la réouverture des débats dans les 30 jours calendaires suivant le prononcé du jugement du conseil des prud'hommes
- réservé les dépens de l'instance.
Par jugement en date du 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes a condamné M.[S] à payer à la société Gadso la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts et a débouté la société Gadso de ses plus amples demandes.
Par courrier en date du 22 juin 2017 la société Groupe AD Sud Ouest a transmis au tribunal de commerce de Foix la décision du conseil des prud'hommes.
Par jugement en date du 6 novembre 2017, le tribunal de commerce de Foix a :
- jugé que la société Auto Shop a commis un acte de concurrence déloyale en conservant à son service un ancien salarié de la société Gadso qu'elle savait, quatre jours après son embauche, tenu par une clause de non concurrence,
- déclaré être insuffisamment documenté pour arrêter le préjudice direct subi par la société Gadso,
- sursis à statuer sur le dit préjudice direct invoqué par la société Gadso
- ordonné une mission d'expertise pour laquelle il a mandaté [N] [T] avec pour mission de
intervenir auprès de la société Auto Shop, afin de :
se faire remettre le grand livre des comptes clients 2015, 2016, 2017,
déterminer l'évolution du chiffre d'affaires du compte client « comptoir »
intervenir auprès de la société Gadso, afin de se faire remettre le grand livre des comptes clients 2015, 2016, 2017
rapprocher les ouvertures de comptes du fichier clients « professionnels » de la société Auto Shop du grand livre des comptes clients de la société Gadso,
se faire remettre par les parties toutes pièces et documents permettant d'évaluer la perte de chiffre d'affaires sur « clients professionnels » de la société Gadso,
en déduire la perte de chiffre d'affaires sur « clients professionnels » de la société Gadso,
se faire remettre par les parties toutes pièces et documents permettant d'évaluer la perte de chiffre d'affaires sur « clients comptoir » attribuée à la violation de la clause de non concurrence,
déterminer la perte de marge issue de ce chiffre d'affaires,
arrêter le préjudice subi par la société Gadso,
sursis à statuer sur ledit préjudice direct invoqué par la société Gadso,
- imparti à l'expert un délai d'accomplissement de la mission et de la fourniture du rapport d'expertise à quatre mois à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- ordonné à l'expert de remettre aux parties un pré-rapport un mois avant ce terme et de recueillir leur avis,
- fixé le montant de la provision allouée à l'expert à la somme de 2.000 €,
- dit que la société Gadso devait verser et consigner le montant de cette provision auprès du greffe du tribunal de céans dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- débouté respectivement chacune des parties de leur demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution,
- réservé les dépens de l'instance concernée.
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Foix le 28 décembre 2018.
En lecture de rapport, la société AD a demandé au tribunal de condamner la société Auto Shop à lui verser les sommes de 75.000€ en réparation du préjudice commercial subi compte tenu de la perte de chiffre d'affaires clients comptoir, 10.000 € au titre de la résistance abusive, et 5.000 € au titre du préjudice subi compte tenu de la désorganisation de l'établissement de Saint-Girons.
Par jugement en date du 4 novembre 2019, le tribunal de commerce de Foix a :
- fait droit à la demande de réparation du préjudice commercial subi par la SAS Gadso et condamné la société Auto Shop à verser à ce titre la somme de 75.000 € à la société Gadso
- débouté la société Gadso de sa demande en réparation du préjudice pour résistance abusive pour le montant de 10.000 €,
- dit que la désorganisation de l'établissement Gadso de St Girons n'est pas liée directement au non au respect de la clause de non concurrence et débouté la société Gadso de sa demande de réparation d'un montant de 5.000€ pour préjudice de désorganisation
- condamné la société Auto Shop à verser à la société Gadso la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Auto Shop aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise.
Par déclaration en date du 29 novembre 2019, la société Auto Shop a relevé appel du jugement en ce qu'il a :
- fait droit à la demande de réparation du préjudice commercial subi par la société Gadso et condamné la société Auto Shop à lui verser la somme de 75.000 €
- condamné la société Auto Shop à verser à la société Gadso la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Auto Shop aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise.
La clôture est intervenue le 17 janvier 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 13 août 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Auto Shop demandant, au visa de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Foix du 4 novembre 2019 en ce qu'il a fait droit à la demande de réparation du préjudice commercial subi par la société Gadso et condamné l'appelant à lui verser la somme de 75.000 €
- par conséquent et statuant à nouveau :
- constater que le conseil des prud'hommes n'a pas condamné [G] [S] pour violation de la clause de non concurrence, ni alloué le moindre dédommagement à la société Gadso ;
- constater qu'il n'est démonté par la société Gadso, aucun préjudice direct, actuel et certain en lien direct avec I'embauche de [G] [S] et qui serait le fait de la défenderesse ;
- rejeter par conséquent l'ensemble des demandes de la société Gadso;
- condamner la société Gadso à payer à la société Auto Shop la somme de 6.000 € par application de l'articIe 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appeI ;
- rejeter toute demande contraire et les prétentions de la société Gadso;
- débouter la société Gadso de son appel incident;
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que le principe d'une violation d'une clause de non- concurrence par le salarié n'est pas établi, le juge prud'hommal n'ayant pas tranché cette question et qu'en conséquence, elle ne peut être jugée complice de cette violation;
Elle soutient que cette clause n'est ni proportionnée à l'objet du contrat, ni indispensable à la protection des intérêts légitimes, s'agissant d'un salarié magasinier vendeur.
Elle estime que le rapport d'expertise ne caractérise aucun détournement, ni perte de clientèle et que le lien causal entre la perte alléguée et le départ du salarié n'est pas démontrée.
Vu les conclusions n°2 notifiées le 29 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société AD demandant de :
dire l'appel mal fondé
constater que le jugement du 15 juin 2017 est définitif,
en conséquence, dire irrecevables les demandes portant sur la contestation de la validité de la clause de non concurrence et sur le principe de l'action en concurrence déloyale engagée par la société AD Grand Ouest à l'encontre de la société Auto Shop
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Foix en ce qu'il a fait droit à la demande de réparation de la société AD Grand Ouest à hauteur de 75.000 €.
y ajoutant, condamner la société Auto Shop au versement des sommes suivantes:
au titre de réparation du préjudice subi compte tenu de la résistance abusive la somme de 10.000 € ;
au titre de réparation du préjudice subi compte tenu de la désorganisation de l'établissement de [Localité 5] la somme de 5.000 € ;
rejeter l'ensemble des demandes de la société Auto Shop et condamner cette dernière à verser à la société AD Grand Ouest la somme de 6.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens en ceux compris les dépens de première instance et les frais d'expertise.
Elle fait valoir que la société Auto Shop n'est pas recevable à contester la réalité de la concurrence déloyale qui a été jugée par la décision du tribunal de commerce de Foix en date du 6 novembre 2017, jugement mixte qui a autorité de chose jugée en ce qu'il a tranché une partie du principal dans son dispositif.
Elle estime qu'Auto Shop a commis des manoeuvres dolosives en embauchant Monsieur [S] en qualité de technicien alors qu'il est en réalité vendeur et en refusant de communiquer les éléments de chiffre d'affaire sollicité par l'expert.
- qu'elle-même a dû mobiliser ses équipes pour ne pas perdre ses clients et accorder à ces derniers des remises, pour les conserver,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour est saisie par la voie de l'appel régularisé le 29 novembre 2019 par la Sarl Auto Shop du Couserans des dispositions du jugement du tribunal de commerce de Foix du 4 novembre 2019 ayant fait droit à la demande de réparation du préjudice commercial subi par la société Gadso et condamné la société Auto Shop à lui verser la somme de 75.000 €, ainsi que celle de 2.000 € vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle n'est en revanche pas saisie de la disposition du jugement du 6 novembre 2017 par laquelle le tribunal de commerce de Foix a jugé que' la société Auto Shop a commis un acte de concurrence déloyale en conservant à son service un ancien salarié de la société Gadso qu'elle savait, quatre jours après son embauche, tenu par une clause de non concurrence'.
Définitif à défaut d'avoir été critiqué par la voie de l'appel, ce jugement, qui a tranché dans son dispositif le principe de la responsabilité de la société Auto Shop en raison d'un acte de concurrence déloyale, est revêtu de l'autorité de chose jugée. La société appelante n'est dès lors pas recevable à contester dans le cadre de la présente instance l'existence d'une faute caractérisée par un acte de concurrence déloyale.
- sur le préjudice de la société Gadso :
Il appartient à la société Gadso de démontrer la réalité d'un préjudice en lien causal avec l'embauche par la société Auto shop de M.[S] malgré la clause de non-concurrence le liant à son précédent employeur.
La société Gadso invoque à ce titre une perte de chiffre d'affaire ainsi qu'un préjudice résultant de la désorganisation de son activité.
La société Gadso soutient qu'exerçant son activité à [Localité 5], elle a comme la société Auto Shop, implantée dans la même ville, une clientèle de garages de taille modeste, avec lesquels ses vendeurs entretiennent des relations commerciales directes, ce qui justifiait la clause de non-concurrence de 12 mois insérée dans le contrat de travail de Monsieur [S].
Exerçant au sein de la société Gadso en qualité de magasinier-vendeur, depuis 2011, M.[S] avait nécessairement noué des relations commerciales régulières avec les clients de son employeur.
Le nom de Monsieur [S] figure bien dans les grands livres clients transmis par Auto Shop, sous la rubrique 'Représentant'. Si la société Auto Shop fait valoir que cette mention désigne le salarié ayant procédé à l'encaissement, il n'en demeure pas moins qu'il s'en déduit que Monsieur [S] exerce son activité en contact avec la clientèle et non comme simple magasinier.
Chargé de déterminer l'évolution du chiffre d'affaire, l'expert judiciaire a constaté que pour la société Auto Shop, ce chiffre d'affaire était de 435.642 € pour l'exercice 2014/2015 et de 545.361 € pour l'exercice 2015/ 2016 caractérisant une hausse de 25,19 %.
Répondant à sa mission, l'expert a ensuite analysé de façon analytique l'évolution des comptes clients en distinguant les comptes clients professionnels et le compte 'client comptoir' regroupant la clientèle occasionnelle pour laquelle un compte client spécifique n'est pas créé.
Dans la mesure ou les clients '[H]' et 'Scoop Couserans', figurant parmi les clients importants, avaient tous deux antérieurement à 2015, un compte ouvert dans les deux sociétés concurrentes, l'évolution du chiffre d'affaire générée par ces clients ne peut être imputée au changement d'employeur de [G] [S] et n'est donc pas significative. La même analyse peut être faite pour le client Sentenac dont la société Auto Shop démontre d'ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu l'expert, qu'il figurait parmi ses clients depuis 2014 et qu'il n'a donc pas suivi Monsieur [S] lorsqu'il a changé d'employeur.
S'agissant des seuls 'clients-comptoirs' pour lesquels les relations entretenues avec le vendeur apparaissent plus déterminantes dans le maintien d'un lien commercial, le chiffre d'affaire d'Auto Shop était de 384.172, 74 € pour l'exercice 2014/2015 et de 511.595, 50 € pour l'exercice 2015/ 2016.
L'expert a également constaté une forte progression des ouvertures de comptes clients professionnels depuis janvier 2016 dans la société Auto Shop en précisant que sur les 37 comptes ouverts, 25, pouvant être qualifiés de 'clients comptoirs', ont généré un chiffre d'affaire inférieur à 1.000 €.
Mettant en oeuvre une méthodologie de rapprochement de l'évolution des chiffres d'affaires des clients-comptoirs, précisément détaillée et qui n'a pas été critiquée par les parties, l'expert a retenu en prenant comme référence une période de 12 mois correspondant à l'exercice 2015/2016 que pour la société Gadso, la perte de marge résultant de la perte de chiffre d'affaire pour l'exercice suivant le départ de Monsieur [S], s'élevait à 13.920 €.
Ces variations significatives de chiffre d'affaires et la progression corrélative de l'ouverture de comptes clients chez Auto Shop, doivent, en raison de leur concomitance avec la démission de Monsieur [S], suivi de son recrutement par Auto Shop, être imputées au moins partiellement au manquement de cette dernière tel qu'il a été caractérisé par le jugement du 6 novembre 2017. La société Gadso admet néanmoins dans ses écritures que le chiffre d'affaire d'Auto shop a nécessairement également évolué en raison de circonstances distinctes de l'embauche de Monsieur [S] et le même raisonnement doit être tenu s'agissant de la baisse du chiffre d'affaire de Gadso. Les éléments débattus permettent à la cour de retenir que la faute de la société Auto Shop caractérisant un acte de concurrence déloyale a contribué à la réalisation du préjudice de la société Gadso à hauteur de 80 % de la perte de marge retenue par l'expert.
Il n'y a pas lieu en revanche de prendre en compte l'évolution du chiffre d'affaire au delà de l'exercice 2016/2017 puisque la clause de non-concurrence de Monsieur [S] était limitée à une année et que la société Auto Shop avait donc la faculté de recruter librement ce salarié après le 20 janvier 2017, soit un an après son départ de la société Gadso.
La société Auto Shop doit en conséquence être condamnée à payer à la société Gadso la somme de 13.920 x 80 %, soit 11.136 € au titre de la perte de marge issue de la perte de chiffre d'affaire, caractérisant le préjudice commercial.
La société Gadso qui soutient avoir été contrainte d'accorder à ses clients des remises, n'en rapporte pas la preuve par la production d'un tableau établi par elle même, dépourvu de valeur probante.
Le jugement qui a fixé à 75.000 € le préjudice commercial de la société Gadso sera en conséquence infirmé.
La désorganisation de l'établissement de [Localité 5], invoquée par la société Gadso est imputable au départ du salarié qui avait la faculté de démissionner librement, et non à son embauche pas un concurrent. Les premiers juges doivent en conséquence être approuvés en ce qu'ils ont débouté la société Gadso de cette demande.
La résistance à une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en présence d'une intention malveillante ou dolosive insuffisamment caractérisée en l'espèce. En effet, une telle intention ne peut être déduite de ce que l'appelante n'a pas communiqué à l'expert l'ensemble des pièces sollicitées par ce dernier. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire.
Partie perdante, la société Auto Shop du Couserans supportera les dépens et devra indemniser la société Gadso des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Auto Shop à verser à la société Groupe AD Sud ouest la somme de 75.000 € au titre de son préjudice commercial ;
Statuant à nouveau du chef infirmé;
Condamne la société Auto Shop du Couserans à payer à la société Groupe AD Sud ouest la somme de 11.136 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son entier préjudice;
Condamne la société Auto Shop du Couserans aux dépens d'appel;
Condamne la société Auto Shop du Couserans à payer à la société Groupe AD Sud ouest la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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