La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2022 | FRANCE | N°19/04779

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 27 avril 2022, 19/04779


27/04/2022





ARRÊT N°178



N° RG 19/04779 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NI5E

VS/CO



Décision déférée du 12 Juillet 2019 - Tribunal de Commerce d'ALBI - 2018002350

M.[D]

















[F] [K] NÉE [R]





C/



SARL CADIMA

















































infirmation


>















Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***



ARRÊT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [F] [K] NÉE [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE

Représentée par Me Fabienne REGOURD de la SCP ACTIV'LEX, avocat au barreau de TOUL...

27/04/2022

ARRÊT N°178

N° RG 19/04779 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NI5E

VS/CO

Décision déférée du 12 Juillet 2019 - Tribunal de Commerce d'ALBI - 2018002350

M.[D]

[F] [K] NÉE [R]

C/

SARL CADIMA

infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [F] [K] NÉE [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE

Représentée par Me Fabienne REGOURD de la SCP ACTIV'LEX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SARL CADIMA

[Adresse 4]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Paul TROUETTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, P.BALISTA Conseiller , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

P. BALISTA, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Le 6 août 2010, [F] [K] a acquis une machine pour les besoins de son activité de boulangerie-pâtisserie. La machine, conçue par la société Paniglobe, a été livrée et installée par la société Cadima.

A compter de 2014, des dysfonctionnements sur la machine ont conduit la société Cadima à intervenir à 11 reprises et ce jusqu'à juillet 2015, date à laquelle la machine est devenue inutilisable et a été remplacée par une installation provisoire.

Par acte du 8 juillet 2016, [F] [K] a assigné les sociétés Cadima et Paniglobe devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Albi, afin qu'il ordonne une expertise judiciaire sur la machine litigieuse.

Par ordonnance du 6 septembre 2016, le président du tribunal de commerce d'Albi a ordonné l'expertise et désigné Monsieur [P] [Y], expert.

Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 20 décembre 2017.

Par acte d'huissier en date du 9 mai 2018, [F] [K] a assigné devant le tribunal de commerce d'Albi la société Cadima afin de le voir condamner cette société à lui payer la somme en principal de 32.660,70 € au titre du préjudice lié aux manquements contractuels.

Par acte d'huissier en date du 27 septembre 2018, la société Cadima a assigné devant le tribunal de commerce d'Albi la société Paniglobe en appel de cause afin de voir le tribunal :

dire et juger que la société Paniglobe devra intervenir à l'instance engagée,

joindre cette assignation à I'affaire précédente susvisée,

reconnaître que la société Paniglobe a participé à l'ensemble des opérations d'expertise judiciaire confiées à [P] [Y], et la déclarer commune et opposable à la société Paniglobe.

Par jugement du 10 mai 2019, le tribunal de commerce d'Albi a prononcé la jonction de ces deux procédures.

Par jugement en date du 12 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Albi a :

débouté [F] [K] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Cadima comme non fondées, aucun préjudice n'étant démontré

dit et jugé que [F] [K], est débitrice envers la société Cadima de la somme de 5.650,70 €

condamné [F] [K], au paiement de la somme de 5.650,70 € au profit de la société Cadima

débouté la société Cadima de sa demande formée au titre des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait d'une action en justice infondée et portant atteinte à son image et savoir-faire commercial

débouté la société Cadima de son appel en cause à l'encontre de la société Paniglobe

condamné [F] [K] à payer à la société Cadima la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC

condamné la société Cadima à payer à la société Paniglobe la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC

laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de [F] [K], outre le coût de la signification de la présente décision

dit que les dépens relatifs à l'assignation d'appel en cause et au jugement de jonction rendu par ce tribunal en date du 10 mai 2019 sont laissés à la charge de la société Cadima.

Par déclaration en date du 4 novembre 2019, [F] [K] a relevé appel du jugement. L'appel porte sur les chefs du jugement qui ont :

retenu que l'origine du dysfonctionnement du système est seulement liée à la position verticale des tubes

retenu que [F] [K] n'apportait pas la preuve du préjudice subi par le dysfonctionnement du système et que les interventions de la société Cadima avaient permis de régler les défauts de fonctionnement du système installé

rejeté la responsabilité contractuelle de la société Cadima au titre de l'article 1231-1 du code civil concernant le dysfonctionnement du système Kitpousse pour défaut d'installation, défaut de conseils, défauts de précaution anti-humidité lors de la mise en route du système et lors des réparations, et défaut d'exécution des soudures de réparation

débouté [F] [K] de sa demande d'indemnisation à la valeur de remplacement du système Kitpousse pour un montant de 13.700,70 € HT

retenu la demande de paiement de la société Cadima pour un montant de 5.650,70 € pour des réparations infructueuses qui n'ont jamais donné lieu à l'émission de devis et factures

condamné [F] [K] à régler la somme de 5.650,70 € à la société Cadima au titre des réparations effectuées par la société Cadima et de l'installation du système provisoire

rejeté la demande de condamnation de la société Cadima à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 6.673 €

condamné [F] [K] à régler la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

La clôture est intervenue le 10 janvier 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions n°2 notifiées le 13 novembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [F] [K] demandant, au visa des articles 1231-1 et s., 1353 et 1341 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

réformer le jugement du 12 juillet 2019, en qu'il a

retenu que l'origine du dysfonctionnement du système est seulement liée à la position verticale des tubes

retenu que [F] [K] n'apportait pas la preuve du préjudice subi par le dysfonctionnement du système et que les interventions de la société Cadima avaient permis de régler les défauts de fonctionnement du système installé

rejeté la responsabilité contractuelle de la société Cadima au titre de l'article 1231-1 du code civil concernant le dysfonctionnement du système Kitpousse pour défaut d'installation, défaut de conseils, défauts de précaution anti-humidité lors de la mise en route du système et lors des réparations, et défaut d'exécution des soudures de réparation

débouté [F] [K] de sa demande d'indemnisation à la valeur de remplacement du système Kitpousse pour un montant de 13.700,70 € HT.

retenu la demande de paiement de la société Cadima pour un montant de 5.650,70 € pour des réparations infructueuses qui n'ont jamais donné lieu à l'émission de devis et factures

condamné [F] [K] à régler la somme de 5.650,70 € à la société Cadima au titre des réparations effectuées par la société Cadima et de l'installation du système provisoire

rejeté la demande de condamnation de la société Cadima à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 6.673 €

condamné [F] [K] à régler la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

en conséquence, y ajouter :

juger que la société Cadima a engagé sa responsabilité contractuelle,

la condamner à indemniser [F] [K] à la valeur de remplacement du système Kitpousse pour un montant de 13.700,70 € HT

rejeter la demande de paiement de la société Cadima d'un montant de 5650,70 €

subsidiairement, prononcer la compensation de créances de la société Cadima et de [F] [K]

en tout état de cause, condamner la société Cadima à verser à [F] [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise avancés et taxés à la somme de 6.673 €.

Vu les conclusions notifiées le 21 août 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Cadima demandant, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :

rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant, condamner [F] [K] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, outre les dépens d'instance et de première instance.

Motifs de la décision :

-sur la responsabilité contractuelle de la société Cadima et la demande d'indemnisation de [F] [K] :

[F] [K] retient dans le rapport de l'expert judiciaire certains éléments qui mettraient en cause la société Cadima dans l'installation du Kitpousse tels que l'installation verticale du système accentuant la corrosion du cuivre par l'huile POE, pour défaut de précautions anti humidité lors de la mise en route du système de fermentation puis lors des réparations, pour défaut de conformité des soudures de réparation.

Elle considère que la responsabilité de la société Cadima est pleine et entière concernant le dysfonctionnement total du système de fermentation Kitpousse qu'il a fallu remplacer et dont elle demande en réparation du préjudice subi le règlement à concurrence de la valeur de remplacement de 13.700,70 euros HT.

La société Cadima conteste toute responsabilité contractuelle en rappelant les conditions de dysfonctionnement des évaporateurs du système Kitpousse occasionnant des fuites de gaz et donc sa 1ere panne uniquement 4 ans après son installation et alors qu'elle n'est pas intervenue dans la configuration et le positionnement des éléments composant le système de fermentation (évaporateur, compresseur, condenseur).

Elle explique avoir respecté les prescriptions du concepteur Paniglobe lors de l'installation et expose que le dysfonctionnement provient d'un défaut manifeste de conception des évaporateurs. L'expertise a révélé d'une part que l'origine exacte de l'arrivée de l'humidité dans le système est inconnue et d'autre part que de l'humidité est bien présente dans le système. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a pas positionné les tubes composant la batterie de l'évaporateur à la verticale ce qui aurait créé l'humidité et qu'elle a appelé en cause la société Paniglobe en raison du positionnement des tubes non conforme aux règles de l'art dans les évaporateurs en 1ere instance.

Elle fait valoir qu'en outre, la garantie de 12 mois de l'installateur était expirée lorsque la panne est intervenue le 2 avril 2014 après une installation en août 2010.

Enfin, elle dénonce un préjudice incertain non justifié alors que la boulangerie n'a jamais interrompu son activité en dépit des pannes.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la boulangerie de [F] [K] a fait un usage, sans incident, pendant les 43 premiers mois de son fonctionnement du kit de fermentation de la pâte. Par la suite, elle a subi 11 interventions pour panne avant de retrouver une activité normale lorsqu'un évaporateur de dépannage a été installé.

L'expert précise que ce kit est destiné à rénover les chambres de fermentation en évitant de se pourvoir d'une chambre de fermentation complète. Il remplace les évaporateurs, les gaines ou carters d'évaporateur et apporte un tableau de bord cerveau de l'installation avec lequel l'utilisateur donne ses consignes de fermentation du pain.

L'expert note que le compresseur litigieux a été enlevé de la boulangerie et entreposé dans les locaux de la société d'installation et maintenance Cadima avant l'expertise.

Il précise que le système est particulièrement sensible à l'humidité en raison des caractéristiques physico chimiques du liquide frigorigène 404A qu'il utilise et de l'huile de compresseur POE particulièrement hygroscopiques l'un et l'autre et il insiste sur le fait que ces installations nécessitent des précautions particulières de mise en route, de réparation et de contrôle afin d'éviter l'entrée d'humidité dans le circuit réfrigérant. Dans l'hypothèse d'une entrée inopportune d'humidité dans le circuit, la conséquence inévitable est la corrosion du circuit et à terme des fuites conduisant à la panne du système.

Il a ensuite envisagé 8 hypothèses sur les scénarii de causes du dysfonctionnement depuis la conception de l'appareil jusqu'au défaut de choix de l'huile du compresseur.

L'expert a relevé que l'installateur n'avait pas informé l'utilisateur de la réglementation concernée par l'entretien et notamment en matière de contrôle de test d'étanchéité si ce n'est par une annotation succincte au bas des factures de réparation alors que l'utilisateur aurait dû avoir une notice d'utilisation et des comptes rendus de mise en route détaillée à chaque réparation effectuée ce qui l'aurait alarmé sur les contrôles obligatoires à réaliser.

En conclusion, et après avoir analysé toutes les hypothèses annoncées, l'expert explique qu'il privilégie comme source de dégradation et de fuite du circuit réfrigérant du kit de fermentation, l'humidité accidentelle du circuit réfrigérant. L'humidité ayant rendu l'huile corrosive est à associer à des défaillances de mise à vide lors des réparations et l'insuffisance des contrôles de remise en route du système de fermentation Kitpousse de la boulangerie.

En outre, il a observé que les évaporateurs ont été installés avec les tubes en position verticale et précise que cette disposition comparée à la disposition horizontale a le défaut de favoriser le maintien du liquide réfrigérant résiduel stagnant au bas des tubes créant un risque d'accentuation de corrosion du cuivre par l'huile POE.

L'expert judiciaire ne précise pas qui, du fabricant, la société Morgana, ou de l'installateur, la société Cadima, a positionné les évaporateurs en position verticale. Dans ses conclusions la société Cadima se défend d'avoir eu accès à cet élément pour le positionner verticalement lors de l'installation du système en août 2010 et met en cause le concepteur et le fabricant puisque ce positionnement aurait favorisé la stagnation du liquide et aggravé l'effet corrosif de l'humidité.

La société Cadima conteste l'hypothèse retenue par l'expert judiciaire selon laquelle l'humidité aurait accidentellement été introduite dans le système lors de l'installation alors que le système a fonctionné sans aucune anomalie. pendant 43 mois.

Il est manifeste que les fiches d'intervention de la société Cadima qui ont suivi la première panne ne précisent pas les conditions de remise en route de l'appareil et les précautions prises pour éviter tout risque de pénétration d'humidité dans le système.

Il n'est toutefois pas établi que ces remises en route ont été faites sans les précautions indispensables.

L'expert écrit en page 10 de son rapport que « l'humidité a été introduite lors de la première mise en route et ou lors des réparations successives pratiquées l'une et l'autre par le même intervenant » mais il précise également en page 11 que « le fabricant de l'évaporateur Morgana, n'a pas eu à la commande de plan de construction, ni de consignes particulières ou encore de destination précise des évaporateurs »

En définitive, il se déduit de la lecture du rapport d'expertise que l'expert n'affirme pas que l'humidité est entrée dans le système Kitpousse par la faute de l'installateur ou lors de réparations, du système, il se borne à privilégier cette hypothèse, parmi celles qu'il a étudiées, pour expliquer le fait que de l'humidité a rendu l'huile corrosive et a ainsi provoqué les fuites litigieuses. Et il note que le positionnement des évaporateurs a aggravé le phénomène corrosif mais sans établir qui est à l'origine de ce positionnement malencontreux.

Selon cette hypothèse, qui retient l'humidité comme déclencheur des pannes intervenues 4 ans après l'installation, il faut que l'humidité ait pénétré dans le système avant les pannes soit lors de la fabrication soit lors de l'installation soit lors d'une mauvaise manipulation de l'appareil avant la survenance de la première panne alors que pendant 4 ans, l'installation fonctionnait normalement et qu'aucun contrôle de test d'étanchéité n'a été effectué.

Aucune notice d'installation du système n'est produite aux débats pour affirmer que les précautions indispensables n'ont pas été respectées et que le risque d'introduction de l'humidité est nécessairement intervenu lors de l'installation du système.

La cour d'appel n'est donc pas en mesure d'affirmer que la dite humidité à l'origine des pannes à répétition au bout de presque 4 années d'utilisation normale soit entrée dans le système lors de l'installation effectuée par la société Cadima ; c'est l'hypothèse probable pour l'expert judiciaire mais non certaine.

Pour retenir la responsabilité contractuelle de la société Cadima, il faut établir un manquement contractuel certain et ce d'autant plus que lorsque le système a été remplacé par un dispositif de même capacité, aucune autre panne n'a été décelée.

Or, il est impossible d'établir avec certitude à quel moment précis l'humidité est entrée dans le système et a eu des effets corrosifs provoquant des pannes.

Il convient de confirmer le jugement qui a débouté [F] [K] de sa demande d'indemnisation, à défaut d'établir de façon certaine la faute de la société Cadima.

Par ailleurs, si l'expert judiciaire a relevé que l'installateur n'avait pas remis au client de note d'utilisation de l'installation et n'a pas mis l'utilisateur en situation de faire vérifier les contrôles d'étanchéité dès la première année, ce manquement contractuel n'est pas relevé par [F] [K] comme cause directe du préjudice subi. Il ne sera donc pas retenu.

-sur la demande en paiement de la société Cadima de 5.650,70 euros :

La société Cadima demande le règlement de factures de ses diverses interventions de reprises sur l'installation et mise en place du système provisoire auprès de l'entreprise de [F] [K].

[F] [K] s'oppose au paiement des factures de réparation demandé par la société Cadima dès lors que cette dernière n'a pas adressé des devis préalables ni des facturations concernant ses interventions infructueuses du 2 avril 2014 au 2 juillet 2015. ; ces factures sont apparues après expertise.

La société Cadima produit en pièces 18 les 10 factures datées du 21 décembre 2016 au 27 décembre 2017 dont elle demande règlement et la pièce 17 qui est un extrait du compte client [K] avec la liste des factures non réglées.

La cour constate que les numéros de factures ni les dates de factures ne correspondent pas à celle mentionnées sur le compte client et de surcroît, les intitulés d'intervention sur les factures ne correspondent pas à des interventions sur le système Kitpousse ou sur le système provisoire comme elle le précise dans ses conclusions.

Il convient par conséquent de relever que les sommes ne sont pas justifiées et qu'il n'est pas produit de devis préalables aux interventions comme le soulève à bon droit [F] [K].

Il convient de débouter la société Cadima de ses demandes et d'infirmer le jugement de ce chef.

-Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de compensation de créances de [F] [K].

-sur les demandes accessoires. :

Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé sur les dépens, y compris la prise en charge des frais d'expertise et frais irrépétibles.

En revanche, les dépens d'appel seront partagés par moitié et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles en appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

-Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a :

-dit et jugé que [F] [K], est débitrice envers la société Cadima de la somme de 5.650,70 euros,

-condamné [F] [K], au paiement de la somme de 5.650,70 euros au profit de la société Cadima.

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés

-déboute la société Cadima de sa demande de règlement des factures impayées.

-confirme le jugement pour le surplus,

-condamne la société Cadima et [F] [K] chacune pour moitié aux dépens d'appel,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Le greffier La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04779
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;19.04779 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award