27/04/2022
ARRÊT N°177
N° RG 19/03793 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NESE
PHD/CO
Décision déférée du 25 Juillet 2019 - Tribunal de Commerce de FOIX ( 2019JC0194)
M.[I]
Organisme URSSAF SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS
C/
[Z] [V]
SELAS EGIDE
rejet des demandes
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Organisme URSSAF SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMES
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau D'ARIEGE
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [L] [C], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Z] [V],
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUS
représenté par Me FABRI avocat au barreau de l'Ariège
Ministère public
Cour d'Appel
[Adresse 8]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M.JARDIN, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
Exposé du litige
Par jugement du 9 juillet 2018, le tribunal de commerce de Foix a ouvert le redressement judiciaire de M. [V], auto-entrepeneur, et désigné la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire.
Le 9 août 2018, l'Urssaf Sécurité Sociale pour les Indépendants(l'Urssaf) a déclaré une créance(créance n° 01) au titre de cotisations sociales de l'exercice 2010, à concurrence de la somme de 7407, qui a été contestée.
Par ordonnance du 25 juillet 2019(n° 2019JC00914), notifiée à une date inconnue, le juge-commissaire a rejeté la créance n° 01 de l'Urssaf .
Par déclaration du 8 août 2019, l'Urssaf a relevé appel de cette décision, en intimant M. [V] et la Selas Egide, prise en sa qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal de commerce de Foix a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de M. [V], désigné la Selas Egide en qualité de commissaire à l'exécution du plan tout en la maintenant dans ses fonctions de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à l'achèvement de la vérification du passif.
Par arrêt du 23 septembre 2020, la cour a
- constaté l'intervention volontaire à l'instance de la Selas Egide en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [V] ;
- infirmé l'ordonnance déférée ;
- sursis à statuer sur l'admission de la créance n° 1 de l'Urssaf, en raison de la contestation sérieuse portant sur la prescription ;
- renvoyé les parties devant le Pôle social de Foix à l'effet de voir trancher la question de la prescription et du droit d'agir de l'Urssaf pour la somme de 7407, 33€ ;
- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile .
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Foix, statuant en matière de contentieux général de la Sécurité sociale, saisi le 19 octobre 2020 par l'Urssaf, a, au vu des articles R.142-19 et suivants du code de la sécurité sociale et 467 du code de procédure civile,
- déclaré la mise en demeure délivrée le 9 août 2013 par l'Urssaf non atteinte par la prescription,
- rejeté la demande de M. [V] et de la Selas Egide fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont reconclu à la suite de cette décision.
Vu les conclusions du 19 novembre 2021 de l'Urssaf demandant à la cour
- d'infirmer l'ordonnance ,
- d'admettre sa créance n° 01 à titre chirographaire à concurrence de la somme de 7407, 33€,
- de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 10 novembre 2001 de M. [V] et de la Selas Egide, ès qualités,demandant à la cour
- de donner acte à la Selas Egide de ce qu'elle intervient volontairement à l'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance n° 01,
- de condamner l'Urssaf à leur payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'avis du 19 décembre 2019 du ministère public s'en remettant à l'appréciation de la cour .
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 14 février 2022.
Motifs
Dans son arrêt du 23 septembre 2020, la cour a déjà constaté l'intervention volontaire de la Selas Egide en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [V] et infirmé l'ordonnance du juge-commissaire.
Le montant de la créance au titre de l'année 2010 n'est pas sérieusement contestable dès lors, que la créance est établie au vu d'une contrainte du 14 janvier 2014, signifiée le 19 février 2014 à la personne de M. [V], qui n'a formé aucune opposition, ladite contrainte faisant référence à la mise en demeure du 9 août 2013 détaillant les différents postes dus au titre de l'année 2010.
Les intimés ne sont plus recevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance alors que, dans son jugement du 9 septembre 2021 dont il n'est pas allégué qu'il ait été frappé d'appel, le tribunal judiciaire Foix,statuant en matière de contentieux général de la Sécurité sociale, saisi à la demande de la cour statuant avec les pouvoirs du juge-commissaire, a déclaré que la mise en demeure du 9 août 2013, visée par la contrainte du 14 janvier 2014 n'était pas atteinte par la prescription de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause.
Dès lors, il y a lieu d'admettre la créance de l'Urssaf.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 23 septembre 2020 ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Foix, statuant en matière de contentieux général de la Sécurité sociale, du 9 septembre 2021 ;
Admet à titre chirographaire la créance n° 1 de l'Urssaf Midi Pyrénées au passif du redressement judiciaire de M. [V] à concurrence de la somme de 7 407, 33€ au titre de l'année 2010 ;
Condamne M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'Urssaf Midi Pyrénées et de M. [V].
Le greffier La présidente
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