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27/04/2022 | FRANCE | N°19/02079

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 27 avril 2022, 19/02079


27/04/2022



ARRÊT N°176



N° RG 19/02079 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M6LD

IMM/CO



Décision déférée du 21 Janvier 2019 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2018J00008)

M.[X]

















SELAS EGIDE





C/



Me François LEGRAND - Mandataire judiciaire de François LEGRAND

François LEGRAND

SCI LA MARCAISSONNE

























infirmation

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Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SELAS EGIDE Es qualité de « Mandataire liquidateur ...

27/04/2022

ARRÊT N°176

N° RG 19/02079 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M6LD

IMM/CO

Décision déférée du 21 Janvier 2019 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2018J00008)

M.[X]

SELAS EGIDE

C/

Me François LEGRAND - Mandataire judiciaire de François LEGRAND

François LEGRAND

SCI LA MARCAISSONNE

infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SELAS EGIDE Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CAMPODARNE ET FILS »

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Me François LEGRAND - Mandataire judiciaire de Maître François LEGRAND

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Alexandre CORMARY de la SCP CORMARY & BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE

Maître François LEGRAND Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL LA MARELLE LANNEMEZAN »

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Alexandre CORMARY de la SCP CORMARY & BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE

SCI LA MARCAISSONNE

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre CORMARY de la SCP CORMARY & BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente et par C. OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE :

En 2010, la SCI La Marcaissonne a décidé la construction d'un bâtiment destiné à accueillir une crèche, des bureaux et un restaurant à [Localité 9].

La Sarl Campodarne et fils a été chargée de réaliser les travaux de chauffage, climatisation, plomberie, sanitaire de ce bâtiment;

Les travaux réceptionnés avec réserves le 03 mars 2011 n'ont pas été intégralement payés.

La SCI La Marcaissonne et la Sarl La Marelle Lannemezan ont invoqué divers désordres.

Par jugement 07 novembre 2011, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert le redressement judiciaire de la Sarl La Marelle Lannemezan et un plan de redressement a été arrêté par jugement du même tribunal le 21 janvier 2013.

Par jugement du 21 juin 2012, le tribunal de commerce de Toulouse a débouté la société Campodarne de sa demande de paiement formée l'encontre de la SCI La Marcaissonne, au titre du marché de travaux relatif à l'immeuble de Lannemezan.

Par ordonnance du 04 octobre 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé par le tribunal de commerce de Toulouse à l'effet de rechercher et décrire les éventuels désordres affectant les travaux effectués par la Sarl Campodarne.

Par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 2 octobre 2014, la Sarl Campodarne et fils a été placée en liquidation judiciaire.

La Sarl Campodarne et fils ayant déclaré sa créance au passif de la procédure ouverte au bénéfice de la Sarl La Marelle Lannemezan, le juge commissaire du tribunal de commerce de Tarbes a, par ordonnance du 13 novembre 2017, sursis à statuer sur l'admission de la créance, motif pris d'une contestation de celle-ci, dans l'attente de la saisine de la juridiction amenée à statuer sur le fond.

L'expert commis en référé a déposé son rapport le 20 septembre 2017, au contradictoire des parties.

Par acte du 26 décembre 2017, la Selas Egide en sa qualité de liquidateur de la Sarl Campodarne a fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse la SCI La Marcaissonne et la Sarl La Marelle Lannemezan à l'effet de voir condamner la SCI La Marcaissonne à lui payer la somme de 21.620,50 € au titre du solde des travaux, voir fixer à la même somme sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl La Marelle Lannemezan, outre condamnation des défenderesses à payer les dépens, en ce compris les frais d'expertise, ainsi que 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 21 janvier 2019, ce dernier a :

-débouté la Selas Egide en sa qualité de liquidateur de la Sarl Campodarne, de sa demande de condamnation de la SCI La Marcaissonne et de fixation au passif de la Sarl La Marelle Lannemezan.

-débouté la SCI La Marcaissonne et Maître Legrand, en qualité de liquidateur de la Sarl La Marelle Lannemezan de leur demande reconventionnelle en fixation au passif de la Sarl Campodarne.

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la Sarl Campodarne.

Par déclaration d'appel du 05 mai 2019, la Selas Egide a formé un appel limité aux chefs de jugement l'ayant :

débouté de sa demande de condamnation de la SCI La Marcaissonne et de fixation au passif de la Sarl La Marelle Lannemezan,

et dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par conclusions signifiées le 17 juillet 2019, la Selas Egide en qualité de liquidateur de la Sarl Campodarne et fils demandait à la cour de :

Réformant le jugement dont appel,

-dire et juger que la SCI La Marcaissonne et la Sarl La Marelle restent redevables de la somme de 21620,50 € TTC,

-condamner la SCI La Marcaissonne au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du solde des travaux,

-fixer la créance de la concluante au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl La Marelle à la même somme,

-condamner la SCI La Marcaissonne et la Sarl La Marelle Lannemezan à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens (y compris les frais d'expertise à hauteur de 8781,84 €),

-Dire que cette somme sera déclarée à titre de créance complémentaire par la Sarl Campodarne dans la liquidation judiciaire de la Sarl La Marelle.

Par conclusions notifiées le 14 octobre 2019, la SCI La Marcaissonne et Me Legrand, liquidateur de Sarl La Marelle Lannemezan demandait à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SCI La Marcaissonne et Maître Legrand ès qualités leur demande de fixation au passif d'une créance ;

Statuant à nouveau :

- Fixer la créance de la SCI La Marcaissonne et de la Sarl La Marelle à la somme de 2.101,28 € à titre principal dans la liquidation judiciaire de la Sarl Campodarne;

-condamner la Sarl Campodarne aux entiers dépens y compris les frais d'expertise à hauteur de 8.781,84 € outre une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt avant dire droit du 12 mai 2021, la cour a invité les parties à conclure sur la fin de non-recevoir de l'autorité de la chose jugée.

Par conclusions notifiées le 20 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SCI La Marcaissonne et Me Legrand, en sa qualité de liquidateur de la société La Marelle demandent à la cour au visa des articles 1351 du code civil dans sa rédaction applicable en juin 2012,122 et 125 du code de procédure civile 1146 et suivants du code civil, de :

- juger irrecevable la demande en payement formée par la société Campodarne et fils à l'encontre de la SCI La Marcaissonne au titre du solde des travaux ;

En toute hypothèse ;

-confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SCI La Marcaissonne et Maître Legrand ès qualité de mandataire judiciaire de la Sarl La Marelle Lannemezan de leur demande de fixation au passif d'une créance ;

Statuant à nouveau :

-Fixer la créance de la SCI La Marcaissonne et de la Sarl La Marelle Lannemezan à la somme de 2.101,28 Euros à titre principal dans la liquidation judiciaire de la Sarl Campodarne;

-Condamner la Sarl Campodarne et fils aux entiers dépens y compris les frais d'expertise à hauteur de 8.781,84 € outre une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selas Egide en qualité de liquidateur de la Sarl Campodarne et fils n'a pas conclu après réouverture des débats.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 21 juin 2012.

Selon l'article 1351 du code civil dans sa version applicable au présent litige, l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement dès lors que la demande est la même, est fondée sur la même cause et intervient entre les mêmes parties

Ainsi, le jugement qui déboute le créancier, faute de justification de son quantum, interdit au créancier d'introduire une nouvelle demande ayant le même objet.

La société Campodarne a été déboutée de sa demande formée contre la SCI la Marcaissonne en paiement de sa créance correspondant au solde des marchés. Elle n'est donc plus recevable à former à nouveau une telle demande ayant le même objet, à l'encontre de la même partie.

- Sur les demandes formées à l'encontre de la Sarl La Marelle Lannemezan:

La Sarl La Marelle n'était pas partie à cette instance et ne peut invoquer l'autorité de la chose jugée le 21 juin 2012.

La société Campodarne ne produit néanmoins aucun marché de travaux, ni aucune pièce contractuelle susceptible d'établir sa créance qui ne saurait résulter d'un projet de décompte général non accepté.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Campodarne de ses demandes formées contre la SCI La Marcaissonne mais confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées contre la Sarl La Marelle.

- sur l'appel incident :

La Sci La Marcaissonne et la SCI La Marelle sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de leur demande tendant à voir fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Campodarne.

Néanmoins, à défaut pour elles de justifier d'une déclaration de créance entre les mains du liquidateur de cette société, leur demande est irrecevable.

Partie perdante, la Selas Egide en sa qualité de liquidateur de la Sarl Campodarne et fils supportera les dépens.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la Selas Egide en sa qualité de liquidateur de la Sarl Campodarne et fils de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl La Marelle ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare irrecevable la demande de condamnation de la SCI La Marcaissonne,

Déclare irrecevables les demandes de la SCI La Marcaissonne et de la Sarl La Marelle Lannemezan tendant à la fixation de leur créance au passif de la liquidation de la Sarl Campodarne ;

y ajoutant,

Condamne la Selas Egide en sa qualité de liquidateur de la Sarl Campodarne et fils aux dépens de première instance et d'appel;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/02079
Date de la décision : 27/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-27;19.02079 ?
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