27/04/2022
ARRÊT N°174
N° RG 18/03702 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MPGL
PHD/CO
Décision déférée du 13 Août 2018 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 14/3917
M.[S]
[J] [R]
C/
[E] [C]
[H] [L]
SELAS EGIDE
SCI LES DEMEURES DU LAC
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [J] [R]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Jean marc DUCOURAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES
Maître [E] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES DEMEURES DU LAC
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2018.023812 du 22/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
SELAS Egide,
venant aux droits de Mme [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI les Demeures du Lac.
[Adresse 4]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI LES DEMEURES DU LAC représentée par Maître [E] [C]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller faisant fonction de président ,I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général , qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V.SALMERON , présidente et par C.OULIE , greffier de chambre
Exposé du litige
Le 1er juin 1996, M. [R] et Mme [Z], alors épouse [R], ont constitué la SCI des Demeures du Lac(la SCI), les parts sociales étant réparties par moitié entre chacun des associés.
Par suite de l'instance en divorce des époux [R]/[Z], le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné la dissolution de la SCI par jugement du 21 juin 2012, confirmé par arrêt de cette cour du 10 septembre 2013.
Par jugement du du 24 février 2015, publié le 13 mars 2015 au BODACC, le tribunal de grande instance de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la SCI et désigné Mme [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [R] a déclaré une créance au titre son compte courant d'associé qui a été contestée par le liquidateur.
Mme [L] a déclaré une créance qui a été contestée par le liquidateur.
Par ordonnance du 9 janvier 2017, le juge-commissaire, qui a joint l'examen de ces deux créances a ordonné une expertise.
Par arrêt du 7 février 2018, la cour a déclaré irrecevables les appels formés par M. [R] contre cette ordonnance.
M. [R] n'a pas consigné la provision à valoir sur les honoraires de l'expert.
Par ordonnance du 13 août 2018, le juge-commissaire, qui a constaté la caducité de la mesure d'instruction, a
- rejeté la demande d'admission de la créance de M. [R] à concurrence de 178 450€ au titre de son compte courant d'associé
- rejeté la demande d'admission de la créance de Mme [L] à concurrence de la somme de 21 500€ au titre d'un contrat de location d'un véhicule
Par déclaration du 20 août 2018, M. [R] a relevé appel de cette décision.
La Selas Egide(le liquidateur), désignée en qualité de liquidateur judiciaire, en remplacement de Mme [C], a constitué avocat le 20 septembre 2018,
Par arrêt du 25 septembre 2019, la cour a
- confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'admission de la créance de Mme [L] à concurrence de 21 500€ ;
- sursis à statuer sur l'admission de la créance de M. [R] ;
- ordonné une expertise et commis à cet effet , M. [I], expert, aux fins
de rechercher, au vu de toutes factures et documents qui lui seront communiqués par M. [R], la nature et les causes des dépenses exposées par M. [R], à concurrence de 178 450€, figurant à son compte courant d'associé et de donner son avis sur l'utilité de ces dépenses au regard de l'objet et/ou de l'intérêt de la SCI.
- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile .
L'expert a clos son rapport le 7 décembre 2020.
Vu les conclusions du 11 mars 2021 de M. [R] demandant à la cour
- de constater qu'il a produit les pièces comptables servant à justifier le détail et le décompte de son compte courant d'associé et l'attestation annuelle de présentation des comptes par le cabinet Kamiel expert-comptable agréé,
- de constater qu'il produit également le grand livre général pour les exercices 2012 à 2015, les comptes rendus de mission pour l'établissement de la situation intermédiaire et les différentes déckarations fiscales de la SCI de 2012 à 2015 inclus,
- de constater que le rapport d'expertise met enexergue l'existence avérée de la créance de compte courant d'associé de M. [R],
- de juger l'existence incontestable de son compte courant d'associé
- de juger qu'il rapporte la preuve du bien fondé de sa créance,
- d'infirmer l'ordonnance du 13 août 2018,
- de rejeter la contestation du liquidateur concernant le rejet de sa créance de compte courant d'associé,
- de dire qu'il ya lieu d'admettre sa créance, à titre chirographaire, au passif définitif de la liquidation judiciaire, au regard de son existence incontestable,
+ à titre principal, à concurrence de la somme de 178 450€ tel que ressortant du compte courant d'associé de M. [R] au bilan comptable de l'exercice clos du 31 décembre 2015,
+ à titre subsidiaire, à concurrence de 141 766, 43€, somme retenue par l'expert,
- de débouter le liquidateur de ses demandes,
- de faire supporter par la procédure collective le coût de l'expertise judiciaire
- de condamner le liquidateur à lui payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 16 août 2021 du liquidateur demandant à la cour
- de constater que le rapport d'expertise a arrêté les comptes d'évaluation de la créance de M. [R] au 31 décéembre 2015 et que le jugement d'ouverture est fixé au 24 février 2015
Sous cette réserve et sauf opposition de M. [R]
- d'homologuer le rapport d'expertise et de fixer à 141 766,43 € le montant de la créance de M. [R] au passif de la SCI
- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de dire que l'intégralité des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ont été exposés dans le seul intérêt de M. [R] qui devra les supporter intégralement
Vu les avis des 21 mars 2019 et 20 septembre 2021 du ministère public qui s'en rapporte, les parties ayant eu connaissance de ces avis lors de l'audience.
Assignée par acte d'huissier du 8 octobre 2018, Mme [L] n'a pas constitué avocat
Assignée par acte d'huissier du 12 octobre 2018, en la personne de la Selas Egide, la SCI n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 2 novembre 2021.
Motifs
Il convient d'observer, en liminaire, que statuant dans le cadre de la vérification et l'admission d'une créance qui est contestée, la cour doit examiner exclusivement le bien fondé de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture et déclarée entre les mains du mandataire judiciaire.
Il ressort à cet égard de la pièce n° 1 du liquidateur que M. [R] a déclaré, dans le délai légal, une créance d'un montant de 171 761€ qui a été contestée le 12 avril 2016 par le liquidateur.
Entretemps, par courrier du 2 mars 2016, M. [R] a porté sa déclaration de créance à la somme de 178 450, 31€ ; cette modification du montant de la déclaration de créance, effectuée plus de deux mois après la publication du jugement d'ouverture au BODACC, contrairement aux dispositions de l'article R.622-24 du code de commerce, est irrégulière et ne peut être prise en considération. L'objet et le montant de la déclaration de créance dont l'admission est demandée au titre du passif antérieur au jugement d'ouverture doit donc être limité à la somme de 171 761€.
Il ressort des investigations de l'expert qui, de façon détaillée, précise et circonstanciée, par des observations que la cour adopte,a étudié les pièces justificatives produites par M. [R], en écartant notamment partie des frais de déplacement supportés par celui-ci, que la créance de M. [R] est établie et justifiée à concurrence de la somme de 141 766, 43€.
Si l'expert a procédé à un examen des comptes jusqu'au 31 décembre 2015, le liquidateur n'en tire aucune conséquence juridique, la réserve émise dans ses conclusions aux fins de voir 'constater que le rapport d'expertise a arrêté les comptes d'évaluation de la créance de M. [R] au 31 décembre 2015 et que le jugement d'ouverture est fixé au 24 février 2015" ne constitue pas une prétention saisissant la cour au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
Au demeurant, en demandant à la cour d'homologuer le rapport d'expertise et de fixer la créance de M. [R] à la somme de 141766, 43€, le liquidateur admet nécessairement que cette créance est née antérieurement au jugement d'ouverture.
En conséquence, il y a lieu d'admettre à titre chirographaire la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SCI à concurrence de la somme de 141 766, 43€.
Il convient de constater qu'après avoir contesté intégralement la créance de M. [R] puis admis, dans ses conclusions initiales,
'qu'il est probable que M. [R] a effectivement une créance à faire valoir' et estimé indispensable au principal l'organisation d'une mesure d'instruction pour chiffrer le montant de la créance, le liquidateur a admis dans ses dernières conclusions le montant de la créance fixée par l'expert. De son côté, en ne coopérant pas spontanément avec le liquidateur judiciaire dans le cadre des opérations de vérification des créances, M. [R] n'a pas facilité l'issue du litige. Dans ces conditions, il convient d'ordonner les partage des dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 25 septembre 2019 ;
Homologuant le rapport d'expertise de M. [I] clos le 7 décembre 2020 ;
Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du 13 août 2018 en ce qu'elle rejette la demande d'admission à titre définitif de la créance de M. [R];
Admet à titre chirographaire la créance de M. [J] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SCI les Demeures du Lac à concurrence de la somme de 141 766, 43€ ;
Partage par moitié les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, entre M. [R] et la Selas Egide, ès qualités ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [R] et de la Selas Egide, ès qualités.
Le greffier La présidente
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