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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00171

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 26 avril 2022, 22/00171


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/173

N° RG 22/00171 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX67



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 avril à 16h45



Nous , M.HUYETTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 AVRIL 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 25 Avril 2022 à 16H54 par le juge des

libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[R] [M]

né le 29 Septembre ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/173

N° RG 22/00171 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX67

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 avril à 16h45

Nous , M.HUYETTE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 AVRIL 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 25 Avril 2022 à 16H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[R] [M]

né le 29 Septembre 2002 à SOUSSE (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 26/04/2022 à 10 h 36 par télécopie, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE;

Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 26 Avril 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de Cornebarrieu et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;

A l'audience publique du 26/04/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[R] [M]

assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [N] [D], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

[R] [M] a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2021. Il a été jugé puis emprisonné en décembre 2021. Il a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine.

Par arrêté en date du 21 avril 2022, le préfet de la Haute Garonne a enjoint à [R] [M] de quitter le territoire national.

Par décision du même jour le préfet de la Haute Garonne a décidé le maintien de [R] [M] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 24 avril 2022 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [R] [M].

Par ordonnance en date du 25 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [R] [M] pour une durée de vingt-huit jours.

* * *

Devant la cour [R] [M] soutient que la présence de cas « covid » au centre de rétention méconnaît le droit à la santé, que les diligences effectuées auprès de la Tunisie ne sont pas assez précisées, et il demande sa remise en liberté.

* * *

C'est par des motifs précis et pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a écarté les arguments de [R] [M] relatifs au risque pour sa santé.

Par contre, il n'est contesté par personne que l'accord franco-tunisien de 2008 prévoit les démarches à suivre par l'administration française, et notamment l'envoi a minima à l'autorité consulaire tunisienne des empreintes et de trois photographies de l'intéressé.

Dans le seul document produit par la préfecture, daté du 20 avril 2022, il est écrit au consul de Tunisie à Toulouse : « Vous trouverez ci-joints les éléments nécessaires à son identification » et : « L'ensemble de ces éléments originaux vous seront déposés au consulat de Tunisie par le biais de notre chauffeur ».

Or la lecture de ce seul document ne permet ni de connaître la nature des éléments transmis avec le courrier, ni la date à laquelle ces éléments ont été transmis en original.

Cela ne permet pas de vérifier que les diligences nécessaires ont bien été accomplies, et par voie de conséquence impose la remise en liberté de [R] [M].

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 25 Avril 2022;

Ordonnons la remise en liberté de M. [R] [M]

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [R] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .M.HUYETTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00171
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00171 ?
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