COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/172
N° RG 22/00170 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX6F
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 avril à 16h50
Nous , M.HUYETTE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Avril 2022 à 16H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] X SE DISANT [T]
né le 24 Avril 1998 à TIRANE (ALBANIE) (99)
de nationalité Albanaise
Vu l'appel formé le 25/04/2022 à 14 h 01 par télécopie, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE;
Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 26 Avril 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de Cornebarrieu et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;
A l'audience publique du 26/04/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[O] X SE DISANT [T]
assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par arrêté en date du 21 avril 2022, le préfet de l'Ariège a enjoint à [O] [T] de quitter le territoire national.
Par décision du même jour le préfet de l'Ariège a décidé le maintien de [O] [T] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 22 avril 2022 le préfet de l'Ariège a demandé la prolongation de la rétention de [O] [T].
Par ordonnance en date du 23 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [O] [T] pour une durée de vingt-huit jours.
* * *
Devant la cour [O] [T] soutient qu'il n'est pas justifié que le procureur de la République ait été informé de son placement en rétention, que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée, que sa situation personnelle n'a pas été complètement prise en compte et qu'il peut être assigné à résidence.
* * *
C'est par des motifs détaillés, précis et pertinents, répondant complètement aux arguments de [O] [T], présentés de façon identique devant la cour, que le premier juge a pris la décision contestée.
En plus, la cour relève que [O] [T] n'a jamais remis de passeport en cours de validité à l'autorité préfectorale, ce qui fait de nouveau obstacle à son assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 Avril 2022;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [O] X SE DISANT [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.HUYETTE.