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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00169

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 26 avril 2022, 22/00169


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/171

N° RG 22/00169 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX6C



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 avril à 16h50



Nous , M.HUYETTE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 23 Avril 2022 à 16H17 par le juge

des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[O] [K]

né le 10 Juille...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/171

N° RG 22/00169 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX6C

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 avril à 16h50

Nous , M.HUYETTE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 23 Avril 2022 à 16H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[O] [K]

né le 10 Juillet 1990 à ALGER (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 25/04/2022 à 14 h 43 par télécopie, par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE;

Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 26 Avril 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de Cornebarrieu et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;

A l'audience publique du 26/04/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[O] [K]

assisté de Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

[O] [K], qui a été arrêté après un contrôle d'identité, a indiqué être entré irrégulièrement sur le territoire national en 2017 en étant démuni de document d'identité et de voyage lui permettant de s'y maintenir. Il a ajouté travailler illégalement.

Par arrêté en date du 21 avril 2022, le préfet de l'Ariège a enjoint à [O] [K] de quitter le territoire national.

Par décision du même jour le préfet de l'Ariège a décidé le maintien de [O] [K] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 22 avril 2022 le préfet de l'Ariège a demandé la prolongation de la rétention de [O] [K].

Par ordonnance en date du 23 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [O] [K] pour une durée de vingt-huit jours.

* * *

Devant la cour [O] [K] soutient d'une part que le procureur de la République a été prévenu tardivement de son placement en garde à vue, et d'autre part qu'il peut être assigné à résidence.

* * *

- A l'audience le conseil de [O] [K] a indiqué renoncer au premier moyen relatif à l'information du procureur de la République.

- Sur l'assignation à résidence, la cour constate comme le premier juge que [O] [K] fournit à l'appui de sa demande une attestation d'hébergement qui n'est accompagnée d'aucun élément probant quant à un hébergement effectif chez un tiers, qu'il ne verse aucun document le rattachant à cette adresse où il est supposé être hébergé depuis janvier 2021, soit depuis plus d'une année, que la « promesse unilatérale de contrat de travail » est douteuse puisqu'elle n'est accompagnée d'aucun document émanant officiellement d'une entreprise enregistrée et que s'il y est mentionné, à la date du 15 janvier 2022, que [O] [K] dispose d'un délai d'un mois pour apporter sa réponse, il n'est produit aucun contrat de travail définitif répondant aux exigences de la loi. En plus il ne dispose pas d'un titre de séjour l'autorisant à travailler en France.

En plus, [O] [K] ne verse aucun document de nature à donner crédit à son allégation de projet de mariage.

Dès lors il doit être jugé que [O] [K] ne présente aucune des garanties permettant d'envisager une assignation à résidence.

Enfin, [O] [K] n'ayant pas remis de passeport en cours de validité à l'autorité préfectorale, une assignation à résidence ne peut pas être envisagée.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 Avril 2022;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [O] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .M.HUYETTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00169
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00169 ?
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