La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2022 | FRANCE | N°22/00166

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 26 avril 2022, 22/00166


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/168

N° RG 22/00166 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX5O



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 Avril à 14h25



Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 avril 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2022 à 17H14 par le juge des

libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[M] [K] ALIAS [S] ALIAS [S]
...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/168

N° RG 22/00166 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX5O

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 Avril à 14h25

Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 avril 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2022 à 17H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[M] [K] ALIAS [S] ALIAS [S]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 25/04/2022 à 13 h 41 par télécopie, par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE;

Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 26 Avril 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;

A l'audience publique du 26/04/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[M] [K] ALIAS [S] ALIAS [S]

assisté de Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [E] [J], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [M] [K] se disant [S] ou [S], âgé de 30 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5] du 11 juillet 2021 au 23 mars 2022 en exécution d'une peine de 10 mois de prison prononcée le 25 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon et assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pendant cinq ans.

M. [K] a fait l'objet d'un arrêté fixant le pays de renvoi pris par le préfet de la Haute-Garonne le 11 mars 2022 et notifié le même jour.

Le 23 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a également pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à l'issue de la levée d'écrou.

M. [K] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.

Aux termes d'une ordonnance prononcée le 25 mars 2022, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours,confirmée par décision de la Cour d'appel de Toulouse du 29 mars 2022.

Par requête en date du 21 avril 2022 reçue à 18 heures 03, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention afin de solliciter une nouvelle prolongation de cette rétention.

Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours par ordonnance du 22 avril 2022 à 17 heures 14.

M.[K] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 25 avril 2022 à 13 heures 41, par lequel il sollicite l'annulation de la requête du 21 avril 2022 du Préfet de la Haute-Garonne, au motif qu'il souhaite repartir de son plein gré pour se rendre en Slovénie et qu'il dispose d'une attestation prouvant qu'il serait hébergé par M.[H] et son épouse à [Localité 6].

Le Conseil de M. [K] a été entendu en ses observations, indiquant solliciter l'annulation de l'arrêté du 11mars 2022 portant fixation du pays de renvoi par le Préfet de la Haute-Garonne et le prononcé d'une assignation à résidence.

Monsieur [K], placé à l'isolement, a été entendu en visio-conférence en présence de l'interprète.

Le Préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L 742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La contestation de l'arrêté du 11 mars 2022 de fixation du pays de renvoi relève de la compétence du tribunal administratif.

La requête du Préfet du 21 avril 2022 aux fins de deuxième prolongation de la rétention a été déposée dans les délais, est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives.

Les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies le 09 mars 2022 d'une demande de laissez- passer consulaire, précision étant faite que si l'intéressé est démuni de tout document, il a été identifié par les autorités consulaires algériennes de [Localité 4] le 07 novembre 2020 comme ressortissant algérien.

Il a été entendu le 15 mars et le 16 mars, le consulat étranger répondait qu'il était disposé à délivrer un laissez-passer à M.[K] suite à son identification formelle.

A la suite d'une demande de la Préfecture du 23 mars, un voyage à destination de l'Algérie est programmé pour le 03 mai 2022.

Les diligences ont été effectuées.

M. [K] ne souhaite pas repartir en Algérie mais en Slovénie.

Il est produit à l'audience un document manuscrit intitulé 'attestation d'hébergement' au nom de Mme [F] [Z], et non de M ou Mme [H] qui serait selon ses déclarations un membre éloignéde sa famille, avec le nom de M. [K], depuis le 25 mars 2022, à une adresse à l'Union , sans qu'il soit établi les liens réels entre ces personnes.

Outre le risque de fuite ce d'autant qu'il utilise 2 alias, le premier juge a justement rappelé que l'intéressé présente une menace pour l'ordre public, ayant fait l'objet de 2 condamnations pénales en 2019 et 2021 à des peines d'emprisonnement ferme, dont l'une assortie d'une interdiction du territoire français.

Il ne présente pas de garanties de représentation et en tout état de cause ne dispose pas d'un passeport en original nécessaire pour une assignation à résidence.

Aussi l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prorogation de la rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS sera confirmée.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [M] [K],

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] le 22 avril 2022,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [M] [K], à l'interprète, ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .M.DARIES.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00166
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award