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26/04/2022 | FRANCE | N°22/00165

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 26 avril 2022, 22/00165


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/167

N° RG 22/00165 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX5M



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 avril à 14h20



Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 AVRIL 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2022 à 17H16 par le juge des

libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[J] [W] SE DISANT [S]

né le...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/167

N° RG 22/00165 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX5M

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 26 avril à 14h20

Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 AVRIL 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2022 à 17H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[J] [W] SE DISANT [S]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 25/04/2022 à 13 h 34 par télécopie, par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE;

Vu la mention de service du greffe du CRA informant la cour que M.[S] refuse de se présenter à l'audience de la cour d'appel prévue le 26 avril 2022 à 09h45 en visio-conférence,;

A l'audience publique du 26/04/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[J] [W] SE DISANT [S]

représenté par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [J] [S], âgé de 34 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle le 23 mars 2022 à la gare de [Localité 4], démuni de documents de circulation.

Le 23 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre la décision de le reconduire vers l'un des trois pays responsables de sa demande d'asile et de le placer en rétention administrative, notifiée le jour même à l'issue de la retenue.

M. [J] [S] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.

Aux termes d'une ordonnance prononcée le 25 mars 2022, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours,confirmée par décision de la Cour d'appel de Toulouse du 29 mars 2022.

Par requête en date du 21 avril 2022 reçue à 16 heures 07, le préfet des Pyrénées-Orientales a saisi le juge des libertés et de la détention afin de solliciter une nouvelle prolongation de cette rétention.

Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours par ordonnance du 22 avril 2022 à 17 heures 16.

M. [S] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 25 avril 2022 à 13 heures 34, selon lequel il sollicite l'annulation de la requête du 21 avril 2022 du Préfet des Pyrénées Orientales au motif qu'il souhaite repartir de son plein gré pour se rendre en Espagne et il indique qu'il est 'dubliné' ayant fait 3 demandes consécutives d'asile.

Le Conseil de M.[S] a été entendu en ses observations, indiquant solliciter l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 mars 2022 portant reconduite vers un des pays responsables de la demande d'asile.

Monsieur [S], placé en septaine, a refusé de comparaître à l'audience en visio-conférence en présence de l'interprète.

Le Préfet des Pyrénées Orientales, représenté à l'audience, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L 742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La contestation de l'arrêté du 23 mars 2022 de reconduite vers un des pays responsables de la demande d'asile relève de la compétence du tribunal administratif.

La requête du Préfet du 21 avril 2022 aux fins de deuxième prolongation de la rétention a été déposée dans les délais, est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives.

Les demandes de reprise en charge auprès des autorités allemandes et slovènes ont été refusées respectivement les 25 et 29 mars 2022.

Après refus de prise en charge le 08 avril 2022 par les autorités neerlandaises, les autorités slovènes ont été saisies le même jour d'une demande de réexamen de demande de reprise en charge et ont accepté leur responsabilité le 15 avril 2022.

Une décision de transfert aux autorités slovènes a été notifiée à M.[S] et un routing a été sollicité à destination de la Slovénie.

Les diligences ont été effectuées.

M. [S] ne souhaite pas repartir en Slovénie mais aller en Espagne pour travailler. Il indique également que sa mère est en Italie.

Il existe un risque non négligeable de fuite, l'intéressé ne présentant aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe et en tout état de cause, ne disposant pas d'un passeport en original nécessaire pour une assignation à résidence.

Aussi l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prorogation de la rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS sera confirmée.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [S] ,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 avril 2022,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, service des étrangers, à M. [J] [S], à l'interprète, ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .M.DARIES.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00165
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;22.00165 ?
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