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25/04/2022 | FRANCE | N°22/00161

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 25 avril 2022, 22/00161


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/163

N° RG 22/00161 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX3B



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 25 avril 12h45



Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 AVRIL 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2022 à 16H03 par le juge des lib

ertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[T] [W]

né le 27 Décembre 198...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/163

N° RG 22/00161 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX3B

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 25 avril 12h45

Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 AVRIL 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2022 à 16H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[T] [W]

né le 27 Décembre 1989 à MOSTAGANEM - ALGERIE (48100)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 23/04/2022 à 13 h 36 par télécopie, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;

Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 25 Avril 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de Cornebarrieu et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;

A l'audience publique du 25/04/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[T] [W]

assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [P] [V] [B] , interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DU GERS ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [T] [W], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 13 mars 2022.

Il a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet du Gers du même jour.

Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel du 17 mars suivant.

Sur requête du préfet du Gers du 11 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 12 avril 2022, décision qui a été confirmée par ordonnance de la Cour d'Appel de Toulouse le 15 avril 2022.

Par requête du 22 avril 2022, en application de l'article L 742-8 du CESEDA et de l'article 13 du décret du 17 novembre 2004, M. [W] alléguant d'un élément nouveau depuis la décision de maintien en rétention, sollicite qu'i1 soit mis fin à la rétention et remis en liberté au motif que sa rétention porte atteinte à sa santé et à sa sécurité sanitaire.

Il expose que le 20 avril 2022, sept personnes ont été déclarées positives au covid 19 dans le secteur E où il se trouve retenu et sont restées avec les personnes testées négatives du fait de manque de place en chambre d'isolement médical, le centre de rétention de Cornebarrieu ne comportant que 2 chambres.

Six personnes ont été éloignées mais depuis le 20 avril, une personne positive est maintenue au sein du secteur E et en contact avec les personnes négatives.

Il considère que le protocole sanitaire du 15 mars 2022 applicable au centre de rétention n'a pas été respecté en l'absence d'isolement des personnes testées positives ce qui est constitutif d'une mise en danger.

Le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de M.[W] par ordonnance du 22 avril 2022 à 16 heures 01.

L'intéressé a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 23 avril 2022 à 13 heures 36.

Monsieur [W] a été entendu par visio conférence en présence de l'interprète,

Le représentant du Préfet, présent, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, conclut à l'absence de carence et précise qu'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne a validé le protocole sanitaire et que la capacité d'accueil a été limitée.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Aux termes de l'article L742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. ll est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L.743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.

En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

La cour considère que le premier juge a statué par des motifs pertinents sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant en jugeant que les éléments du dossier ne permettent pas le constat de carences dans l'accès aux soins ou dans la mise en oeuvre des mesures de lutte contre l'épidémie de Covid 19 susceptibles de porter atteinte de façon grave au droit au respect de la santé ou de recevoir des soins.

Y ajoutant,

Mme [D], intervenante juridique de la Cimade, atteste le 22 avril 2022 que Messieurs [H], [B], [W] et [M] sont sortis ensemble du secteur E pour s'entretenir avec eux et que ces 4 personnes sont maintenues ensemble au secteur E alors que M. [M] a été testé positif au Covid.

Le Centre de rétention a mis en place un protocole sanitaire rigoureux actualisé dès l'admission d'une personne .

Selon la fiche technique relative à l'évolution des mesures sanitaires en CRA du 15 mars 2022, le centre dispose de 3 chambres médicales et pendant la rétention, si un retenu présente de la fièvre ou des symptômes évocateurs de la Covid 19, on lui fait porter un masque chirurgical, il se lave les mains, il est immédiatement isolé, examiné par l'unité médicale ou en l'absence de cette unité, il est placé en chambre médicale, et s'il présente des signes de gravité, le centre 15 est contacté. Le médecin de l'unité médicale peut décider d'hospitaliser le retenu si son état de santé le nécessite ou de le maintenir à l'isolement ou de le transférer dans un CRA accueillant des retenus positifs au Covid 19.

La survenue d'un cas de Covid d'une personne retenue implique l'isolement du reste du groupe pendant 7 jours.

Le CRA dispose de 30 places hommes dans chacun des 3 secteurs, des modalités de nettoyage précises sont prévues par le protocole notamment concernant les zones contaminées.

Il sera rappelé que les retenus ont la possibilité d'être vaccinés.

M. [W] a indiqué que 6 personnes positives ont été éloignées.

Il ressort du certificat médical du 20 avril 2022 établi par le médecin praticien au CRA que les patients du secteur E, Messieurs [G], [W], [B] et [H] sont cas contacts et mis en septaine et doivent être testés le 26 avril 2022 pour des résultats attendus le lendemain.

Il convient de relever que le nom de Monsieur [M] qui aurait été cas positif et toujours en contact avec le retenu le 22 avril, tel que mentionné par la Cimade, ne figure pas au nombre des personnes du secteur E.

Le retenu déclare être négatif.

Il ne ressort pas des éléments versés à la procédure l'existence de carences dans l'application du protocole sanitaire susceptibles de porter une atteinte grave au droit à la santé par une exposition plus élevée au risque actuel de contamination par la Covid du fait du placement de l'intéressé en rétention dans un centre aux capacités d'accueil limitées, par rapport à l'extérieur compte tenu du niveau actuel de contamination dans la population en général.

M. [W] ne justifie pas d'un certificat médical d'incompatibilité de son état de santé avec les conditions de sa rétention.

Aussi il y a lieu de confirmer la décision déférée ayant rejeté la demande de remise en liberté de M. [W].

Aussi il y a lieu de confirmer la décision déférée ayant rejeté la demande de remise en liberté de M. [W].

PAR CES MOTIFS:

Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties :

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T] [W],

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 avril 2022,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Gers, service des étrangers, à M. [T] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .M.DARIES.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00161
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;22.00161 ?
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