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25/04/2022 | FRANCE | N°22/00159

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 25 avril 2022, 22/00159


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/161

N° RG 22/00159 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX2P



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 25 AVRIL à 13h40



Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 AVRIL 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 21 Avril 2022 à 15H48 par le juge des

libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[G] [C]

né le [Date naissan...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/161

N° RG 22/00159 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX2P

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 25 AVRIL à 13h40

Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 AVRIL 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 21 Avril 2022 à 15H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[G] [C]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]- MAROC

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 22/04/2022 à 14 h 03 par télécopie, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE;

Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 25 Avril 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;

A l'audience publique du 25/04/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[G] [C]

assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [L] [Z] [X], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [G] [C], de nationalité marocaine, a été condamné le 17 janvier 2022 par le tribunal correctionnel d'Avignon à une peine d'emprisonnement et une interdiction de séjour d'une durée de 5 ans dans le département du Vaucluse.

Il a fait l'objet:

- d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de 2 ans pris par le Préfet du [Localité 9] le 16 janvier 2022, notifié le même jour à 14 heures,

- d'un arrêté de placement en rétention administrative par le Préfet du [Localité 9] pour 48 heures en date du 18 avril 2022 notifié le 19 avril 2022 à 8 heures 34 et a été placé au centre de rétention de [Localité 5] à la suite de la levée d'écrou.

Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet du Vaucluse a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [C] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 20 avril 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14 heures 51.

Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 21 avril 2022 à 15 heures 48.

L'intéressé a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 22 avril 2022 à 14 heures 03.

A l'audience, le Conseil a été entendu en sa plaidoirie.

Le Conseil de Monsieur [C], aux fins de mise en liberté, soulève:

- l'irrégularité de la notification des droits en rétention et celle des droits en matière de demande d'asile,

- l'absence de diligences de l'administration et l'absence de proportionnalité du placement en rétention administrative, alléguant qu'il peut être assigné à résidence le temps d'organiser son départ.

Monsieur [C] a comparu en visio-conférence en présence de l'interprète et a été entendu.

Le représentant du Préfet, présent, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la notification des droits en rétention:

- Monsieur [C] allègue de l'illégalité de l'acte de notification des droits en rétention au motif qu'il ne lit pas le français et que l'acte ne précise pas comment la notification des droits a été effectuée.

Comme non contesté, l'acte de notification du placement et des droits en rétention porte les noms et signatures de l'intéressé, de l'interprète et de l'agent notificateur.

Comme l'a jugé le juge des libertés et de la détention, la signature de l'interprète suffit à retenir que M.[C] a eu connaissance de ses droits, même s'il n'est pas coché la case désignant la personne ayant donné lecture de l'acte.

Il est à relever que le 18 avril 2022, il a été requis la présence de M.[V] interprète en langue arabe dans les locaux du centre pénitentiaire aux fins de traduire fidèlement la notification des droits à M. [C] qui ne démontre pas de grief.

- A la suite de la levée d'écrou au centre pénitentiaire [6] à [Localité 3] et de la notification du placement en rétention à 08 heures 34, M. [C] a été conduit au centre de rétention à [Localité 5], où il est arrivé à 11 heures 35.

Il soulève que la notification du droit d'asile à 12 heures 20 est tardive au regard de l'article L 744-6 du CESEDA et allègue qu'ayant précédemment sollicité le bénéfice de l'asile dans l'espace Schengen ( Slovénie), la tardiveté de la notification de ce droit lui porte nécessairement grief.

Aux termes de cet article, à son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique.

Comme l'a justement relevé le premier juge, le délai en cause implique le temps de trajet de l'interprète outre celui de lecture, traduction et notification du droit. Il n'est donc pas excessif au regard de l'article L 744-6 du CESEDA.

Par ailleurs l'intéressé ne démontre au grief au motif qu'il a, tel qu'il le déclare, précédemment sollicité l'asile auprès de la Slovénie.

D'une part il connaît ses droits et d'autre part, il est précisé dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français que cette demande est bien antérieure puisqu'il s'était vu délivrer une carte de demandeur de protection internationale par la République de Slovénie le 23 janvier 2019 valable jusqu'au 23 mai 2019.

Sur la rétention:

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Les articles L 742-1 et 742-2 du CESEDA stipulent que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.

[L] le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.

- Sur le défaut de diligences:

M.[C] expose que l'administration ayant été informée de la date de libération au 19 avril 2022 depuis le 28 janvier 2022, elle disposait d'un mois pour solliciter un laissez-passer consulaire avant la levée d'écrou. Il considère que son inaction est contraire à l'article L 741-3 du CESDA et indique qu'elle n'a pas formulé de demande de routing.

Il sera rappelé que l'administration n'a aucune obligation de procéder à des diligences pendant l'incarcération de l'intéressé.

Néanmoins, tel qu'elle le produit, elle a le 18 avril, donc avant le placement en rétention, saisi les autorités consulaires à [Localité 7] aux fins de délivrance de laissez-passer consulaire et d'une audition le 21 avril 2022 en joignant les documents d'identité, ce dont il a été accusé réception de la notification le lendemain.

Une demande de routing implique l'obtention d'un laissez-passer consulaire en l'espèce sollicité.

- Sur la proportionnalité de la mesure de rétention:

D'une part, M. [C] n'a pas formé de recours contre l'arrêté de placement en rétention, d'autre part aucune mesure d'assignation à résidence ne peut être effectuée à défaut par l'intéressé de détenir l'original d'un passeport en cours de validité.

Or l'extrait de registre du CRA ne mentionne pas le dépôt d'un passeport en original et les éléments de la procédure font référence à une copie d'un passeport valable jusqu'au 15-05-2023 et l'intéressé déclare dans une audition du 16 janvier 2022 avoir jeté ses papiers en Grèce.

Il y a lieu de souligner que le bail d'un logement à [Localité 4] portant le nom de Mme [U] et celui de [C] [G] n'est signé que de Mme [U] qui a fait l'objet de violences de la part de l'intéressé notamment début 2022 pour lesquelles il a été notamment condamné.

Par ailleurs l'intéressé avait fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitterle territoire français du 01 septembre 2020, n'ayant pu être mis à exécution du fait de l'interpellation pour détention de faux documents.

En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée et la décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS:

Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties :

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [G] [C],

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] le 21 avril 2022,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [G] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .M.DARIES.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00159
Date de la décision : 25/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-25;22.00159 ?
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