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22/04/2022 | FRANCE | N°22/00158

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 22 avril 2022, 22/00158


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/160

N° RG 22/00158 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXYR



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22 avril à 15h45



Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 20 Avril 2022 à 16H39 par le

juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[N] [K]

né le [Dat...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/160

N° RG 22/00158 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXYR

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22 avril à 15h45

Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 20 Avril 2022 à 16H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[N] [K]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 21/04/2022 à 16 h 18 par télécopie, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 22/04/2022 à 13h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[N] [K]

assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [W] [E], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [N] [K], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 17 juin 2021d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture des Bouches-du-Rhône.

Par arrêté du 1er février 2022 le préfet du Tarn-et-Garonnea ordonné une assignation à résidence.

Par décision du 21 mars 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.

Par requête du 22 mars 2022, le préfet du Tarn-et-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [K] pour une durée de 28 jours.

Par requête du même jour, M. [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Aux termes d'une ordonnance prononcée le 23 mars 2022 confirmée le 25 mars 2022,la prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée pour une durée de 28 jours.

Par requête du 16 avril 2022, le préfet du Tarn-et-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [K].

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 avril 2022 à 16h39.

M. [K] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 21 avril 2022 à 16h18.

À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :

' la requête est motivée par la délivrance d'un «laissez-passer consulaire arménien» alors qu'il est titulaire d'un passeport algérien,

' l'absence de diligences aucune démarche n'ayant été effectuée depuis le 23 mars 2022,

subsidiairement il sollicite d'être assigné à résidence puisqu'il était placé sous ce régime et en respectait les obligations, son refus d'embarquement s'expliquant par son désir de rentrer chez lui par ses propres moyens.

M. [K] a déclaré à l'audience qu'il souhaitait une assignation à résidence et s'engageait à signer.

Le préfet du Tarn-et-Garonne régulièrement convoqué était représenté et a conclu à la confirmation de la décision.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel:

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la recevabilité de la requête :

L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».

En l'espèce, la requête mentionne être dans l'attente « de l'obtention du laissez-passer consulaire arménien ». Il est évident qu'ainsi que l'a rappelé le premier juge il s'agit d'une erreur de plume alors que la requête précise bien que l'intéressé de nationalité algérienne, qu'il s'est vu notifier un routing à destination de l'Algérie le 21 mars 2022, que le 22 mars 2022 une requête en prolongation de rétention a été adressée au juge des libertés en raison de l'absence de moyens de transport immédiat, complétée le 23 mars 2022 en raison du refus de l'intéressé d'embarquer au vol prévu à destination de l'Algérie. Enfin, le 23 mars 2022 un nouveau routing à destination de l'Algérie a été demandé. Le reste du dossier fait aussi exclusivement référence à l'Algérie. Ainsi, aucun doute ne peut être invoqué sur la destination finale de l'intéressé, la délivrance d'un laissez-passer n'ayant pas de sens intéressé ayant un passeport .

Ainsi, la demande est motivée sur les autres éléments de la requête c'est-à-dire la demande d'un nouveau routing le 23 mars 2022 « démontrant que l'administration a effectué toutes les démarches utiles pour procéder à l'éloignement de l'intéressé. »

En conséquence, la requête doit être déclarée recevable par confirmation de l'ordonnance déférée.

Sur le défaut de diligences:

L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».

En l'espèce, alors l'intéressé a déposé un passeport en cours de validité un routing a été demandé au pôle central d'éloignement et un vol lui a été réservé le 21 mars à destination de l'Algérie. L'intéressé ayant refusé d'embarquer, il a été reconduit au centre de rétention dans l'attente de la réservation d'un nouveau vol qui est justifié pour le 10 mai. En conséquence, aucune carence ne peut être reprochée à l'administration par confirmation de l'ordonnance déférée.

Sur la demande d'assignation à résidence :

M. [K], qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, a été assigné à résidence par arrêté du 1er février 2022.

L'arrêté de placement en rétention administrative qui a été notifié à M. [K] le 21 mars 2022 à 10h40 a été pris après l'audition du même jour à 9h15 dont copie a été transmise à la préfecture et dans laquelle il précisait qu'il souhaitait quitter le territoire par ses propres moyens, excluant qu'il se présente le lendemain pour prendre l'avion dans lequel une place lui avait été réservée, d'ailleurs l'arrêté indique qu'il a« explicitement déclaré lors d'une audition, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire national ».

De fait, M. [K] à qui a été notifié l'arrêté avec obligation de quitter le territoire en juin 2021 est toujours en France et il ne ressort pas de son audition qu'il ait entrepris une quelconque démarche pour quitter le territoire.

Enfin, depuis l'arrêté, il a refusé d'embarquer ce qui confirme sa volonté de se maintenir en France et les risques de soustraction à la mesure.

Il convient conséquence de confirmer l'ordonnance déféréeen ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 20 Avril 2022;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [N] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI E. VET Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00158
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;22.00158 ?
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