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22/04/2022 | FRANCE | N°22/00157

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 22 avril 2022, 22/00157


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/159

N° RG 22/00157 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXYP



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22 avril à 15h30



Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 20 Avril 2022 à 16H40 par le

juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[B] [F]

né le [Dat...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/159

N° RG 22/00157 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXYP

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22 avril à 15h30

Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 20 Avril 2022 à 16H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[B] [F]

né le [Date naissance 1] 1998 à

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 21/04/2022 à 16 h 15 par télécopie, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 22/04/2022 à 13h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[B] [F]

assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [C] [O], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DE L'AVEYRON ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [B] [F], de nationalité marocaine, a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 25 février 2020.

Par arrêté du 13 décembre 2021 modifié le 8 février 2022, il a fait l'objet d'un arrêté fixant le Maroc, pays dont il a la nationalité, comme pays de renvoi.

Le préfet de l'Aveyron a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 19 février 2022.

Par décision du 21 février 2022, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 24 février 2022, la prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée pour une durée de 28 jours.

Par décision du 21 mars 2022 une nouvelle prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de 30 jours.

Par requête du 19 avril 2022, le préfet de l'Aveyron a sollicité une troisième prolongation de la rétention de M. [F].

Par ordonnance rendue le 20 avril 2022 à 16h40 la prolongation du placement de M. [F] en rétention administrative a été ordonnée pour une nouvelle durée de 15 jours.

M. [F] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 21 avril 2022 à 16h15.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté le conseil de M. [F] a soutenu :

' que la requête est irrecevable les arrêtés préfectoraux portant délégation de signature des 11 juin 2021 et 30 août 2021 reposant sur une organisation des services mis en place par arrêté du 13 septembre 2019 abrogé le 21 décembre 2021,

' l'absence de registre actualisé joint la requête faisant apparaître les périodes d'isolement dont il a fait l'objet,

' l'absence d'information du procureur des périodes d'isolement dont il a fait l'objet.

M. [F] a déclaré à l'audience qu'il n'avait rien à ajouter.

Le préfet de l'Aveyron, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

Le ministère public, avisé de la date d'audience ne s'est pas présenté.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 742-5 du CESEDA dispose : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9o de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

M. [F] produit un arrêté du 21 décembre 2021 abrogeant l'arrêté du 13 septembre 2019 portant organisation des services de la préfecture auquel font référence les arrêtés préfectoraux portant délégation de signature des 11 juin et 30 août 2021.

Cependant, cet arrêté porte exclusivement sur l'organisation interne de la préfecture sans remettre en cause les délégations de signature antérieurement ordonnées et alors que la signataire de la requête, Mme [I] [D],chef du bureau de l'immigration et de la nationalité est bien désignée en cette qualité dans l'arrêté du 30 août 2021.

Sur la fiche actualisée du centre de rétention:

Il ressort des pièces transmises par l'autorité administrative que l'intéressé a fait l'objet de deux mesures d'isolement : la première du 14 mars 2022 à 14h30 au 15 mars 2022 à 18h25 et la deuxième du 4 avril 2022 à 8h50 au 6 avril 2022 à 14h45.les deux fiches actualisées mentionnant les placements à l'isolement de l'intéressé sont versées avec la requête.

Ainsi que le relève le premier juge, la première mesure d'isolement est intervenue avant l'ordonnance de prolongation de rétention du 21 mars 2022 et l'exception soulevée à ce titre est donc irrecevable.

S'agissant de la seconde mesure d'isolement intervenue du 4 avril à 8h50 au 6 avril 2022 à 14h45, il est justifié d'un avis à parquet le 4 avril 2022 à 9h14 et d'un avis de levée de mesure le 6 avril 2022 à 15h48. En conséquence, ces formalités ont bien été respectées.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

REÇOIT l'appel ;

CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 20 avril 2022;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de l'Aveyron, service des étrangers, à M. [B] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI E. VET Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00157
Date de la décision : 22/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-22;22.00157 ?
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