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21/04/2022 | FRANCE | N°22/00156

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 21 avril 2022, 22/00156


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/158

N° RG 22/00156 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXUM



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 avril à 09h40



Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 16 Avril 2022 Ã

  15H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[W] [...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/158

N° RG 22/00156 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXUM

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 avril à 09h40

Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 16 Avril 2022 à 15H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[W] [O]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3]-ALGERIE

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 19/04/2022 à 14 h 54 par télécopie, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 20/04/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[W] [O]

représenté par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [W] [O] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet des Yvelines le 5 mai 2021. Suite à un contrôle le 3 février 2022 à [Localité 2], il a été placé sous le régime de l'assignation à résidence par décision de la préfète du Tarn-et-Garonne du 4 février 2022, notifiée à l'issue de la retenue.

Il a été à nouveau contrôlé le 15 février 2022 à [Localité 2] et la préfète du Tarn-et-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative.

Par ordonnance du 17 février 2022 confirmée par décision de la cour d'appel de Toulouse du 18 février 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.

Sur requête de la préfète du Tarn-et-Garonne du 16 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 17 mars 2022 confirmée par la cour d'appel le 21 mars 2022.

Par ordonnance du 16 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a à nouveau ordonné la prolongation pour 15 jours de la rétention de M. [W] [O].

Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 avril 2022 à 14 h 54.

Par le biais de son avocat, il demande au magistrat délégué par le premier président de :

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- constater que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires en vue de son éloignement,

- constater l'absence de perspectives réelles et raisonnelable pour son éloignement,

- ordonner sa remise en liberté immédiate.

La préfète du Tarn-et-Garonne, représentée à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que les diligences entreprises qu'elle estime utiles et nécessaires à la mesure d'éloignement et le comportement de l'étranger, constitutif d'une obstruction à l'éloignement.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

L'appelant soutient que l'autorité préfectorale n'a pas effectué toutes les diligences concernant son état de santé physique et mentale avant son placement en rétention alors qu'il souffre de pathologies psychiatriques graves.

Toutefois, il n'a fait état d'aucun problème de santé avant son placement en rétention administrative et ne justifie pas souffrir d'une quelconque pathologie depuis.

Ce moyen doit donc être écarté.

M. [O] fait par ailleurs grief à l'administration de ne pas avoir encore réservé de vol.

Cependant, il est avéré que depuis fin mars 2022 et nonobstant ses allégations ayant amené l'administration à contacter les autorités consulaires algériennes, les informations recueillies lors de son audition n'ont pas permis d'établir la présomption de sa nationalité algérienne de sorte que depuis le 31 mars 2022 et le 1er avril 2022, les autorités consulaires marocaines et tunisiennes ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Ainsi, et compte tenu des assertions de l'appelant se déclarant algérien, il ne peut être reproché à la préfecture d'avoir préalablement consulté les autorités algériennes et de n'avoir sollicité les consulats tunisien et marocain qu'après la réponse négative de l'Algérie.

L'administration est ainsi dans l'attente des documents de voyage réclamés auprès des consulats en application de l'article L742-5 3° précité de sorte que le moyen relatif à l'absence de réservation d'un vol est inopérant.

Enfin, l'étranger ne peut invoquer la fermeture des frontières algériennes et l'impossibilité pour la préfecture d'organiser un voyage à destination de l'Algérie dans les jours à venir dès lors que l'éloignement ne se fera pas vers ce pays.

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires.

La décision entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 16 avril 2022,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn-et-Garonne, à M. [W] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00156
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;22.00156 ?
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