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21/04/2022 | FRANCE | N°22/00155

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 21 avril 2022, 22/00155


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 22/157

N° RG 22/00155 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXUK



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 avril à 08h35



Nous P. DELMOTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 16 Avril 2022 à 15H48 par

le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[V] [I]

né le ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 22/157

N° RG 22/00155 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXUK

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 avril à 08h35

Nous P. DELMOTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 16 Avril 2022 à 15H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[V] [I]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 19/04/2022 à 13 h 33 par télécopie, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 20/04/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[V] [I]

représenté par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'arrêté du Préfet de la Haute-Garonne du 29 juin 2021 portant obligation à M. [P] se disant [V] [I] , de nationalité tunisienne, de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement de M M. [P] se disant [V] [I] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 14 avril 2022, , notifiée à l'intéressé le même jour;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 avril 2022, notifiée à 15h48

- déclarant régulière la décision de placement en rétention

- ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] se disant [V] [I] pour une durée de 28 jours.

Vu le recours du 19 avril 2022 à 13h33 de M. X se disant [V] [I] contre cette ordonnance demandant au Premier président de la cour

- d'infirmer l'ordonnance déférée

- de constater que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires en vue de son éloignement

- de constater l'absence de perspectives réelles et raisonnables pour son éloignement

- d'ordonner sa remise en liberté ilmmédiate

Observation faite que l'intréressé n'a pas demandé à comparaître personnellement à l'audience devant le magistrat délégué du Premoier président;

Entendu lors de l'audience le conseil de M. X se disant [V] [I]

Entendu le représentant de l'administration préfectorale qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motifs

Sur la recevabilité du recours

Le recours, qui a été formé par M. X se disant [V] [I] dans le délai légal, est recevable.

Sur le fond

Il convient de relever que M. [P] se disant [V] [I], qui était assigné à résidence depuis le 21 juillet 2021, pour une durée de six mois, n'a pas respecté ses obligations de pointage au commissariat de [Localité 3] les 27 octobre, 3 et 8 novembre 2021 sans justifier d'un empêchement particulier . Il a été interpellé le 13 avril 2022 à l'occasion d'un contrôle d'identié et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour.

Depuis le 21 juillet 2021 jusqu'à son interpellation, l'intéressé n'a entrepris aucune démarche administrative pour tenter d'obtenir une régularisation ou une révision de sa situation , n'a pas déféré spontanément à l'obligation de quitter le territoire français, mesure qui est devenue définitive et se trouve à ce jour toujours démuni de titre de séjour régulier et de tout document d'identité.

Dans un tel contexte, l'intéressé, qui s'est abstenu de toute coopération avec l'autorité administrative en vue de son éloignement du territoire français, ne peut faire grief à l'autorité préfectorale de ne pas avoir transmis des photos d'identité à l'autorité consulaire tunisienne qu'il était seul à pouvoir fournir.

Pas davantage ne peut-il reprocher à l'autorité préfectorale un défaut de diligences suffisantes en vu de son éloignement alors que dès le 14 avril 2022, jour même du placement en rétention, la responsable de la cellule éloignement de la Préfecture de la Haute-Garone a transmis à l'autorité consulaire compétente une demande de délivrance d'un laissez-passer .

Enfin, au stade actuel de la procédure de rétention, il n'existe pas en l'état d'éléments pouvant établir l'absence de perspectives réelles d'éloignement de l'intéressé avant l'expiration de la durée légale de rétention, les mesures anti Covid en Tunisie ayant été allégées selon les déclarations du représentant de la Préfecture.

Il ya donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel de M. [P] se disant [V] [I] recevable ;

Confirmons l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [V] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI P. DELMOTTE, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00155
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;22.00155 ?
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