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21/04/2022 | FRANCE | N°22/00154

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 21 avril 2022, 22/00154


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/156

N° RG 22/00154 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXS7



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 avril à 09h05



Nous P. DELMOTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 17 Avril 2022 à 16H15 p

ar le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[M] [C]

né l...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/156

N° RG 22/00154 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXS7

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 avril à 09h05

Nous P. DELMOTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 17 Avril 2022 à 16H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[M] [C]

né le 10 Décembre 1993 à EF SENIA - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 19/04/2022 à 09 h 23 par télécopie, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;

Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 20 Avril 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de Cornebarrieu et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;

A l'audience publique du 20/04/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[M] [C]

assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la peine d'interdiction du territoire français pendant cinq ans prononcée le 27 mars 2020 contre M. [C] par le tribunal correctionnel de Perpignan

Vu la décision de placement de M.[C] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 15 avril 2022, , notifiée à l'intéressé le même jour

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 avril 2022, notifiée à 16h45

- prononçant la jonction de la requête du 17 avril 2022en contestation du placement en rétention et de la requête du 16 avril 2022 en prolongation de la rétention

- déclarant régulière la décision de placement en rétention

- rejetant la contestation du placement en rétention

- ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] pour une durée de 28 jours.

Vu le recours du 19 avril 2022 à 09h23 de M.[C] contre cette ordonnance demandant au Premier président de la courd'ordonner sa remise en liberté ilmmédiate .

M. [C] a été entendu en visio conférence à raison de sa mise en septaine pour cause de Covid.

Entendu lors de l'audience le conseil de M. [C]

Entendu le représentant de l'administration préfectorale qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motifs

Sur la recevabilité du recours

Le recours, qui a été formé par M. [C] dans le délai légal, est recevable.

Sur la régularité de la procédure antérieure à la décision de placement en rétention

La garde à vue dont a fait l'objet M. [C] s'est prolongée du 15 avril 2022 à 12h20, heure de la fin de l'audition de l'intéressé jusquà 15h20, les services de police ayant

eu ,à 15h, transmission de l'arrêté de placement en rétention ; toutefois, la garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 62-2 du code de procédure pénale n'ayant pas dépassé le délai légal, le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue ne peut prospérer.

Sur la régularité du placement en rétention

Contrairement à ce que soutient M. [C], il ressort de la procédure, comme l'a relevé le premier juge, que le Parquet de Toulouse a bien été informé le 15 avril 2022 à 15h10 de la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé et a donné immédiatement instruction de lever la garde à vue ; le moyen manque en fait.

Il est constant que M. [C] comprend le français mais ne sait ni le lire, ni l'écrire.

Contrairement à ce qu'il soutient, il ressort du procès-verbal de notification de la décision de placement en rétention que les services de police lui ont donné lecture de cette décision , le 15 avril 2022,à 15h20 à la suite de quoi, comme l'a relevé le premier juge, il a refusé de signer ; le moyen manque en fait.

En revanche, le 15 avril 2022 à 15h35, un agent de police judiciaire a procédé à la notification des droits de M. [C] en matière de demande d'asile en mentionnant que l'intéressé a lu lui-même l'imprimé alors que M. [C] ne sait pas lire le français de sorte que celui-ci n'a pu avoir connaissance de ses droits fondamentaux en la matière.

En outre, lors de son audition du 15 avril 2022, M. [C] a justifié son refus d'embarquer dans l'avion à destination de l'Algérie en invoquant le fait qu'il était le père d'une enfant agée de trois ans qui vivait en famille d'accueil à Perpignan..

L'arrêté de placement en rétention ne prend pas en considération la situation familiale de M. [C] alors même que les droits parentaux de l'intéressé et son droit au respect de sa vie privée et familiale constituaient des éléments déterminants devant entrer dans l'appréciation de la décision de placement en rétention laquelle, étant une mesure privative de liberté, constitue une mesure exceptionnelle.

Or M. [C] justifie par la production d'une décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Perpignan du 15 février 2022 de ce qu'il est le père de [K] [C], née le 12 juin 2019 à Perpignan, qu'il ne s'est pas désintéressée de l'enfant en dépit de ses périodes d'incarcération et qu'il peut bénéficier d'un droit de visite sur sa fille.

Dès lors, l'omission de ces éléments relatifs à la situation familiale de M. [C], qui sont antérieurs à la décision de placement en rétention et qui étaient aisément vérifiables, entâche la décision de placement en rétention d'une erreur manifeste d'appréciation.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [C].

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance déférée ;

Ordonne la remise en liberté de M. [C]

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [M] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI P. DELMOTTE, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00154
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;22.00154 ?
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