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20/04/2022 | FRANCE | N°22/00152

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 20 avril 2022, 22/00152


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/154

N° RG 22/00152 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXSZ



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 20 avril à 08h10



Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2022 à 16H21 par le juge

des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[R] [D] [E]

né le 28 S...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/154

N° RG 22/00152 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXSZ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 20 avril à 08h10

Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2022 à 16H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[R] [D] [E]

né le 28 Septembre 1992 à KOUBA - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 18/04/2022 à 15 h 31 par télécopie, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 19/04/2022 A 15H30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[R] [D] [E]

assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [C] [W], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

X se disant [R] [D] [E] né le 28 septembre 1992 de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 17 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans. Cette décision lui a été notifiée le 18 mars 2022.

Il a fait l'objet le 12 avril 2022 d'une décision de placement en centre de rétention qui lui a été notifiée le 13 avril 2022.

Il a été admis au centre de rétention de CORNEBARIEU le 13 avril 2022.

Le 14 avril 2022 le préfet de la Haute Garonne a saisi le Juge de la Liberté et de la Détention pour qu'il soit statué sur la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux non pénitentiaires.

Par une requête en date du 15 avril 2022 le conseil de X se disant [R] [D] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Par une ordonnance en date du 15 avril 2022 le Juge de la Liberté et de la Détention de TOULOUSE après avoir procédé à la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative a déclaré irrecevable la requête en contestation du placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [R] [D] [E] pour une durée de 28 jours.

Le conseil de X se disant [R] [D] [E] a relevé appel de cette décision le 18 avril 2021 à 15 heures 31.

A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de X se disant [R] [D] [E] fait valoir que ce dernier présente d'importants troubles psychiatriques pour lesquels il a été hospitalisé à plusieurs reprises et suit un traitement médicamenteux, qu'il présente une vulnérabilité certaine qui n'a pas été prise en compte par les services de la préfecture et ce en violation des dispositions de l'article L741-4 du CESEDA, qu'aucune audition de l'intéressé n'a été réalisée avant son placement en rétention, qu'il appartenait aux services de la préfecture d'accomplir toutes diligences complémentaires pour vérifier que l'état de santé de X se disant [R] [D] [E] était compatible avec une mesure de rétention

Le représentant du préfet a fait valoir que X se disant [R] [D] [E] avait refusé son audition et qu'il ne disposait d'aucun élément notamment communiqué par l'administration pénitentiaire pouvant laisser penser que X se disant [R] [D] [E] se trouvait dans une situation de vulnérabilité.

Le ministère public, avisé de la date d' audience est absent et n'a formulé aucune observation.

MOTIF DE LA DECISION

*Sur l'irrecevabilité de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative

En application des dispositions de l'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention».

En l'espèce c'est de manière tout à fait justifiée que le premier juge a déclaré irrecevable la requête en date du 15 avril 2022 déposée par le conseil de X se disant [R] [D] [E] et tendant à faire constater l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative, cette requête n'étant signée ni par se disant [R] [D] [E] ni par son conseil.

La décision sera donc confirmée sur ce point.

*Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative 

En application des dispositions de l'article L741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».

Le conseil de X se disant [R] [D] [E] fait grief à la décision de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de ne pas avoir pris en compte sa situation de vulnérabilité.

Cependant il ne peut être fait grief au service de la préfecture de ne pas avoir pris en compte un éventuel état de vulnérabilité de X se disant [R] [D] [E] alors même que ce dernier a refusé son audition et qu'aucun élément n'a été transmis à l'administration notamment par l'administration pénitentiaire sur cet éventuel état de vulnérabilité, les services de la préfecture ayant cependant pris soin d'examiner ce point en précisant dans la décision de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire « en l'absence de l'audition de l'intéressé suite à son refus de communiquer et après examen de sa situation de laquelle il ne ressort aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative ».

C'est donc de manière tout à fait justifiée que le premier juge a ordonné la prolongation de sa rétention administrative, des perspectives d'éloignement raisonnables existant pour un vol à destination de l'ALGERIE à partir du 19 avril 2022.

L'ordonnance déférée devant être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 15 Avril 2022;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [R] [D] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .H.RATINAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00152
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;22.00152 ?
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