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20/04/2022 | FRANCE | N°22/00151

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 20 avril 2022, 22/00151


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/153

N° RG 22/00151 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXSX



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 20 avril à 08h45



Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 18 Avril 2022 à 13H10 par le juge

des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[L] [B]

né le 05 Septe...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/153

N° RG 22/00151 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXSX

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 20 avril à 08h45

Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 18 Avril 2022 à 13H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[L] [B]

né le 05 Septembre 1983 à FES - MAROC

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 18/04/2022 à 15 h 49 par télécopie, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 19/04/2022 A 15H30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[L] [B]

assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

[L] [B] né le 5 septembre 1983 de nationalité marocaine a été condamné par le Tribunal Correctionnel de MONTAUBAN le 11 mars 2022 à la peine de 3 mois d'emprisonnement pour plusieurs délits.

[L] [B] a été incarcéré du 11 mars 2022 au 16 avril 2022 à la maison d'arrêt de MONTABAUN.

Il a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, le dernier en date ayant été pris le 11 juin 2021 par la préfète de la GIRONDE. Le même jour il a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence . Ces arrêtés lui ont été notifiés.

Il a fait l'objet le 16 avril 2022 d'une décision de placement en centre de rétention.

Il a été admis à sa sortie de la Maison d'Arrêt de MONTAUBAN au centre de rétention de CORNEBARIEU le 16 avril 2022.

Par une requête en date du 17 avril 2022 le conseil de [L] [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Le 17 avril 2022 le préfet du Tarn et Garonne a saisi le Juge de la Liberté et de la Détention pour qu'il soit statué sur la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux non pénitentiaires.

Par une ordonnance en date du 18 avril 2022 le Juge de la Liberté et de la Détention de TOULOUSE après avoir procédé à la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [B] pour une durée de 28 jours.

Le conseil de [L] [B] a relevé appel de cette décision le 18 avril 2022 à 15 heures 49.

A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [L] [B] fait valoir:

que la procédure ayant conduit à la mesure de placement en rétention administrative est irrégulière au motif que l'enquête administrative ordonnée par les services de la préfecture du Tarn et Garonne l'a été sur le fondement d'un arrêté ministériel d'expulsion et non d'une obligation de quitter le territoire français

qu'il n'est nullement indiqué en procédure que les policiers auraient pris contact par téléphone avec les services de la préfecture à l'issue de l'audition de [L] [B] et que l'audition ait été transmise au service de la préfecture, comme cela leur avait été demandé , la décision portant placement en rétention administrative ayant dès lors été prise en l'absence des observations de [L] [B]

que la décision portant placement en rétention administrative n'a pas été régulièrement notifiée à [L] [B] dans la mesure où ne figure sur les documents de notification ni le nom, ni la fonction, ni la qualité, ni le tampon de l'agent notificateur

que la situation personnelle et professionnelle de [L] [B] n'a pas été prise en compte alors même qu'il a justifié avoir déposé un titre de séjour et qu'il est le père d'un enfant, la possibilité d'une assignation à résidence n'ayant pas été envisagée par l'administration.

Le représentant du préfet a fait valoir que le visa d' un arrêté ministériel d'expulsion relève d'une erreur matérielle, qu'aucun élément ne permet de dire que les policiers n'auraient pas pris contact avec les services de la préfecture et que l'agent identificateur est parfaitement identifiable dans la mesure où la procédure a été établie par un seul agent.

Le ministère public, avisé de la date d' audience est absent et n'a formulé aucune observation.

MOTIF DE LA DECISION

Sur les irrégularités de procédure

Si effectivement il est mentionné dans la réquisition adressée par les services de la Préfecture au service de police que l'audition de [L] [B] était requise dans le cadre de la mise à exécution d'un arrêt d'expulsion et si cette mention est reprise dans la saisie des services de police il s'agit d'une erreur purement matérielle comme cela a été relevée par le premier juge, erreur ne portant nullement atteinte aux droits de [L] [B]

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence de preuve d'un contact téléphonique entre les services de police et les services de la préfecture ainsi que la transmission à ces derniers de l'audition de [L] [B] il convient de relever que l'objectif de cette audition était d'obtenir les éléments relatifs à un éventuel état de vulnérabilité de [L] [B] ou de porter à la connaissance de l'administration un éventuel handicap.

Il convient de relever que dans la décision de placement en rétention administrative il est mentionné que [L] [B] a déclaré ne pas avoir de handicap ni de problème de santé ou de pathologie particulière ni de prescription médicale, l'administration ayant dès lors eu en sa possession les éléments relatés dans l'arrêté ainsi qu'un certain nombre d'autres renseignements concernant la situation personnelle, familiale et professionnelle de [L] [B].

Ce moyen sera donc rejeté.

S'agissant du défaut d'identification du notificateur il convient de relever que la procédure a été établie par un seul officier de police judiciaire [I] [C]. Cette dernière a notamment indiqué dans le procès verbal de saisine que si tel était le cas elle serait chargée de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative. Dès lors l'agent notificateur est parfaitement identifiée.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le fond

L'arrêté portant placement en rétention en date du 16 avril 2022 est motivé notamment par le fait que l'intéressé a déjà fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, qu'ayant fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence il s'est soustrait à son obligation de pointage.

Dès lors il convient de constater que ledit arrêté est régulièrement motivé tant en droit qu'en fait notamment au regard de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé en FRANCE et du non respect par ce dernier d'une précédente mesure d'assignation à résidence.

C'est donc de manière tout à fait justifiée que le premier juge a rejeté ce moyen et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative.

C'est donc à juste titre que le premier juge a procédé à la jonction des procédures, a déclaré la procédure régulière et a prolongé la rétention administrative de l'intéressé, l'ordonnance déférée devant être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 18 Avril 2022;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [L] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .H.RATINAUD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00151
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;22.00151 ?
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