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19/04/2022 | FRANCE | N°22/00150

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 19 avril 2022, 22/00150


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/152

N° RG 22/00150 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXSV



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 19 avril à 14h10



Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2022 à 16H20 par le

juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[L] [K]

né le 05 J...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/152

N° RG 22/00150 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXSV

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 19 avril à 14h10

Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2022 à 16H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[L] [K]

né le 05 Juillet 1999 à MOSTAGANEM ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 16/04/2022 à 16 h 02 par télécopie, par la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 19/04/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[L] [K]

assisté de Me KRUGER Imme substitutant la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [Z] [N] [R], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DU RHONE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [L] [P], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 25 septembre 2021d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire par le préfet du Rhône.

Il a été placé au centre de rétention le 16 mars 2022.

Aux termes d'une ordonnance prononcée le 18 mars 2022 confirmée par la cour d'appel le 21 mars 2022, la prolongation de la mesure de rétention était ordonnée pour une durée de 28 jours.

Par requête du 28 mars il a contesté la régularité de son placement en rétention.

Par ordonnance du 29 mars confirmée par la cour d'appel le 1er avril 2022 , la procédure a été déclarée régulière et le maintien en rétention ordonné.

Par requête du 14 avril 2022, le préfet du Rhône a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de l'intéressé.

Par ordonnance prononcée le 15 avril 2022 à 16h20 la prolongation en rétention de M. [P] a été ordonnée pour une durée de 30 jours.

M.[P] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 16 avril 2022 à 16h02.

À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :

' le signataire de la requête n'était pas compétent,

' l'absence de production du registre actualisé,

' l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention,

' l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention,

' « l'absence d'examen réel de la possibilité de l'intéressé d'être assigné à résidence » au regard de ces garanties de représentation et de l'atteinte portée à sa vie privée,

' les faibles diligences des services de la préfecture.

M. [K] a déclaré à l'audience qu'il avait des affaires à régler et sollicitait 24 heures pour se préparer.

Le préfet du Rhône représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel:

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la recevabilité de la requête :

L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notaMnt une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».

En l'espèce, la requête a été signée par Mme [M] [U] qui selon arrêté portant délégation de signature du 8 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour à parfaitement compétence pour signer les requêtes introductives d'instance, mémoires en défense et actes d'exécution relatifs à la procédure d'expulsion en cas d'absence ou d'empêchement de la signataire habituelle, sans qu'il soit besoin de produire au surplus un tableau de service, cette absence ou empêchement pouvant résulter d'un événement urgent et impossible à prévoir, l'arrêté ne faisant pas spécialement référence à la période des congés.

Enfin, copie du registre d'entrée au centre de rétention était jointe à la requête qui doit être déclaré régulière.

Sur l'arrêté de placement en rétention:

S'agissant d'une seconde prolongation, il n'y a pas lieu de répondre aux critiques relatives à l'arrêté de placement en rétention qui ne peuvent être présentées que lors de la première prolongation.

Sur le défaut de diligence :

L'article L 741-3 du CESEDA disposent : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration soulevé devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire étant rappelé que le départ de l'intéressé est prévu pour un vol le 26 avril 2022.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

REÇOIT l'appel ;

CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 15 avril 2022;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du Rhône, service des étrangers, à M [L] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI E. VET Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00150
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.00150 ?
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