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19/04/2022 | FRANCE | N°22/00149

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 19 avril 2022, 22/00149


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/151

N° RG 22/00149 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXST



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 19 avril à 14h00



Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2022 à 16H23 par le

juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[O] [Z]

née le 23 ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/151

N° RG 22/00149 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXST

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 19 avril à 14h00

Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 Avril 2022 à 16H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[O] [Z]

née le 23 Avril 1967 à FIER ( ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Vu l'appel formé le 16/04/2022 à 16 h 01 par télécopie, par la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 19/04/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[O] [Z]

assisté de Me KRUGER Imme substitutant la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocats au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [B] [A], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Mme [O] [Z], de nationalité albanaise, a fait l'objet le 19 janvier 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture des Hautes-Pyrénées.

Par décision du 12 avril 2022, elle a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.

Par requête du 14 avril 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a sollicité la prolongation de la rétention de Mme [Z] pour une durée de 28 jours.

Par requête du même jour, Mme [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Aux termes d'une ordonnance prononcée le 15 avril 2022 à 16h23, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction des deux requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.

Mme [Z] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 16 avril 2022 à 16h10.

À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté elle soutient que :

' le procureur a été tardivement informé de son placement en rétention,

' le signataire de la requête n'était pas compétent,

' l'absence de production du registre actualisé,

' l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention,

' l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention,

' l'absence d'examen réel de la possibilité de l'intéressé d'être assigné à résidence alors qu'elle présente des garanties d'hébergement et que le placement en rétention porte atteinte à sa vie privée et familiale.

Mme [Z] a déclaré à l'audience qu'elle n'a pas voulu se soustraire à un précédent départ mais ne s'est pas réveillée pour prendre l'avion, qu'elle est allée elle-même à la police et qu'elle se sentait mal au centre de rétention.

Le préfet des Hautes-Pyrénées représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel:

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur l'absence de preuve de l'information du Procureur de la République;

Aux termes des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République doit être informé immédiatement de placement en rétention.

L'intéressée évoque une information tardive sans indiquer d'heure caractérisant cette tardiveté.

En l'espèce, le procureur de la République de Toulouse a été informé le 13 avril 2022 à 12h23 du déplacement en rétention de Mme [Z] à laquelle l'arrêté de placement en rétention avait été notifié le jour même à 12h05.

En conséquence, il convient de considérer que l'information au procureur de la République a été valablement effectuée.

Sur la recevabilité de la requête :

L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».

En l'espèce, la requête a été signée par Mme [T] [E] qui selon arrêté portant délégation de signature du 28 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour à parfaitement compétence pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents et l'ensemble des mesures présentées devant les juridictions administratives et judiciaires. ». Cette délégation comprenant la signature des mesures prévues par le code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile.

Enfin, copie du registre d'entrée au centre de rétention était jointe à la requête.

La requête en prolongation doit donc être déclarée recevable.

Sur l'arrêté de placement en rétention:

L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte et de la motivation de l'acte qui n'est d'ailleurs pas spécialement critiquée par l'intéressée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

REÇOIT l'appel ;

CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 15 avril 2022;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Hautes-Pyrénées, service des étrangers, à Mme [O] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI E. VET Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00149
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;22.00149 ?
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