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15/04/2022 | FRANCE | N°22/00145

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 15 avril 2022, 22/00145


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/149

N° RG 22/00145 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXPN



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 avril à 14H00



Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 13 Avril 2022 à 15H25 par le juge des

libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[O] [M]

né le [Date naissa...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/149

N° RG 22/00145 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXPN

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 avril à 14H00

Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 Avril 2022 à 15H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[O] [M]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] ( MAROC ) (99)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 14/04/2022 à 14 h 07 par télécopie, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 15/04/2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[O] [M]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a formulé des observations écrites jointes au dossier ;

En présence de Mme [B] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [O] [M], âgé de 33 ans et de nationalité marocaine, a été incarcéré à la maison d'arrêt de Montauban du 12 novembre 2021 au 12 février 2022 en exécution d'une peine de 4 mois de prison prononcée le 12 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Montauban pour non-respect de l'assignation à résidence par un étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion.

M. [M] avait fait l'objet d'un arrêté portant expulsion du territoire français pris par le ministre de l'intérieur le 15 juillet 2021 et notifié le 9 août 2021. Le 12 février 2022, la préfète du Tarn-et-Garonne a pris à son encontre une nouvelle décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 10h26 à l'issue de la levée d'écrou. Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.

Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, la préfète du Tarn-et-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [M] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 13 février 2022.

Ce magistrat a déclaré la requête recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 14 février 2022, confirmée en appel le 17 février 2022.

Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, la préfète du Tarn-et-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [M] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 13 mars 2022.

Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 14 mars 2022.

La préfète du Tarn-et-Garonne a enfin sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, une troisième prolongation du maintien de M. [M] en rétention, pour une durée de quinze jours suivant requête du 12 avril 2022, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h49.

M. [O] [M] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 14 avril 2022 à 14h07.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [O] [M] a principalement soutenu, sur l'absence de perspectives d'éloignement, que l'administration n'établit nullement que les autorités marocaines vont délivrer à bref délai un laissez-passer consulaire : elles n'ont pas indiqué qu'elles allaient le faire bien qu'elles aient été saisies d'une demande de reconnaissance consulaire, de sorte que les conditions de l'article 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

À l'audience, Maître [C] a repris oralement les termes de son recours, souligné le caractère restrictif des critères d'une troisième prolongation, non réunis ici en l'absence de la moindre réponse des autorités marocaines malgré un quinzaine de relances, et ajouté que M. [M] a déjà été retenu pendant 90 jours en vain à compter d'août 2021, le ministère invitant la préfecture à préparer une assignation à résidence par courriel du 20 octobre 2021.

M. [M] qui a demandé à comparaître, indique n'avoir rien à ajouter.

La préfète du Tarn-et-Garonne, régulièrement représentée à l'audience, a sollicité oralement la confirmation de la décision entreprise en soulignant que le contexte a évolué depuis 2021 et le premier placement au centre de rétention administrative de M. [M] : les diligences ont été faites et le laissez-passer peut arriver à tout moment.

Le ministère public, avisé et absent à l'audience, a formulé ses observations par écrit, en faveur de la confirmation de la décision déférée, considérant que la délivrance des documents de voyage peut intervenir à bref délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Il découle de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation lorsque certaines situations se présentent au cours des quinze derniers jours précédant la saisine, notamment si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et s'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

En l'espèce, la requête est motivée par l'attente du laissez-passer consulaire marocain de M. [M].

Et il résulte de la procédure que celui-ci a été sollicité dès le 15 juillet 2021 et que Madame le Consul général du Royaume du Maroc à [Localité 4] n'y a donné aucune réponse, en dépit dune réunion dite technique bilatérale France/Maroc prévue le 8 novembre 2021, de la réunion Préfet de région/Consul du Maroc à [Localité 4] tenue le 8 février 2022 et des multiples relances postérieures de l'administration : un message électronique en date du 5 octobre 2021 est évoqué mais il n'est pas produit et en toute hypothèse, il n'a été suivi d'aucune avancée en 7 mois.

Dans ces conditions, en l'absence de tout élément récent et en faveur du contexte différent mis en avant par la préfecture, rien ne permet de penser que la réponse positive attendue en vain depuis 9 mois arrivera dans les quinze prochains jours, et surtout, l'administration ne l'établit pas et ne se conforme donc pas aux exigences légales rappelées plus haut.

Dès lors, il convient d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la mise en liberté de M. [M].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] le 13 avril 2022,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M.[O] [M],

Rappelons à M. [O] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

communiquée au ministère public.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn-et-Garonne, service des étrangers, à M. [O] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI A. MAFFRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00145
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.00145 ?
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