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15/04/2022 | FRANCE | N°22/00144

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 15 avril 2022, 22/00144


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/147

N° RG 22/00144 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXPI



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 avril à 14h30



Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 13 Avril 2022 à 17H25 par le juge des

libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[P] [E]

né le [Date naissa...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/147

N° RG 22/00144 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXPI

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 avril à 14h30

Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 Avril 2022 à 17H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[P] [E]

né le [Date naissance 1] 1994 à MOSTAGANEM (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 14/04/2022 à 14 h 09 par télécopie, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 15/04/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[P] [E]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [O] [F], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [P] [E], âgé de 28 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 16 octobre 2021 au 11 avril 2022 en exécution de deux peines de prison prononcées le 4 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse et le 16 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Foix.

M. [E] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pris par le préfet de la Haute-Garonne le 20 mai 2021 et notifié le 26 mai 2021. Le 8 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 11 avril 2022 à 9h32 à l'issue de la levée d'écrou.

M. [E] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.

Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [P] [E] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 12 avril 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h51.

Ce magistrat a rejeté l'exception de procédure, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, et ordonné la prolongation de la rétention par ordonnance du 13 avril 2022 à 17h25.

M. [P] [E] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 14 avril 2022 à 14h09.

A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [P] [E] a principalement soutenu que la procédure est irrégulière, au visa de l'article D594-16 du code de procédure pénale, au motif que la décision de placement en rétention administrative et les droits afférents lui ont été notifiés par un interprète non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse et qu'aucun procès-verbal ne consigne sa prestation de serment .

À l'audience, Maître [Z] a repris oralement les termes de son recours et souligné que les règles de la procédure civil applicables imposent de faire prêter serment à l'interprète et qu'il n'y a pas de griefs à démontrer s'agissant d'une règle nécessaire à une bonne administration de la justice.

M. [E] qui a demandé à comparaître, a demandé une chance, de l'aide, pour rejoindre en Espagne ses enfants qui lui manquent : il est prêt à quitter la France.

Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que la préfecture fait nécessairement appel à des interprètes habilités pour la notification de ses arrêtés, de sorte que la procédure est régulière.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelant fonde son recours sur un texte du code de procédure pénale qui n'a pas vocation à s'appliquer en matière de rétention.

Dans la présente procédure, s'applique l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est ainsi rédigé :

« Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.»

Il ressort de la lecture de ce texte d'une part, que l'inscription sur une liste ou le bénéfice d'un agrément ne sont exigés qu'en cas d'interprétariat par téléphone, et d'autre part qu'aucune prestation de serment de l'interprète n'est prévue dans le cadre de la procédure de rétention.

Aucune irrégularité n'affecte donc la procédure de rétention administrative de ce chef.

La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 avril 2022,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [P] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI A. MAFFRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00144
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.00144 ?
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