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15/04/2022 | FRANCE | N°22/00143

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 15 avril 2022, 22/00143


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/145

N° RG 22/00143 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXNQ



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 avril à 08h45



Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 13 Avril 2022 Ã

  17H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[T] [...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/145

N° RG 22/00143 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXNQ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 avril à 08h45

Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 13 Avril 2022 à 17H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[T] [W]

né le [Date naissance 1] 1999 à MOSTAGANEM - ALGERIE (48100)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 13/04/2022 à 20 h 05 par télécopie, par Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 14/04/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[T] [W]

assisté de Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [S] [O], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [T] [W], de nationalité algérienne,a été incarcéré en exécution d'une peine d'emprisonnment pour des faits de vols aggravés prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 6 ai 2021.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités espagnoles pris par le préfet de Haute-Garonne le 22 mars 2022 notifié le 24 mars 2022 et placé en rétention administrative suivant décision du 8 avril 2022 notifiée le 11 avril 2022.

Par requête du 12 avril 2022 , le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention.

Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les exceptions de procédure, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [T] [W].

Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 avril 2022 à 20 h 05.

Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes principales de réformation de l'ordonnance, de constat de l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative et de remise immédiate en liberté :

- l'absence d'avis effectif au procureur du placement en rétention, au regard de l'adresse mail utilisée par l'administration et de l'absence d'accusé de réception,

- l'insuffisance des diligences de la préfecture avant la levée d'écrou et de démarches pour obtenir un vol à une date plus rapprochée que celle du 26 avil 2022 d'autant que l'Espagne est un pays limitrophe.

A l'audience, il a indiqué qu'il veut sortir du centre de rétention administrative pour se faire soigner et qu'il est d'accord pour repartir en Espagne.

Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant le risque de fuite avéré de l'intéressé, l'avis bien adressé au parquet et les diligences accomplies par l'administration pour la mise en oeuvre de l'éloignement.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur l'avis à parquet

Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, l'adresse mail à laquelle a été envoyé l'avis à parquet, [Courriel 3] est toujours valide malgré la création du tribunal judiciaire et co-existe avec la nouvelle adresse [Courriel 2].

En outre, comme relevé à bon droit par le premier juge, l'absence d'accusé de réception de l'envoi de l'avis à parquet n'invalide pas la procédure.

L'irrégularité soulevée sera donc écartée, la comparaison avec le fax étant inopérante.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En dépit de ce que soutient l'appelant, l'administration n'a pas à effectuer de diligences nécessaires à l'éloignement durant la période d'incarcération mais seulement à compter du placement en rétention administrative, en vertu des dispositions de l'article L741-3 précité.

Par ailleurs, après l'accord des autorités espagnoles quant à la prise en charge de M. [W] le 31 mars 2022, l'administration a formulé une demande de routing et l'intéressé est enregistré sur un vol en direction de Madrid du 26 avril 2022.

Elle a donc procédé à toutes les démarches utiles et nécessaires le plus rapidement possible pour mettre en oeuvre l'éloignement de l'appelant, étant souligné qu'elle n'a aucune prise sur la date même du vol qui dépend notamment des disponibilités des compagnies aériennes par rapport aux places réservées aux retenus.

C'est donc valablement que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation et l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 avril 2022,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M.[T] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00143
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.00143 ?
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