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15/04/2022 | FRANCE | N°22/00141

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 15 avril 2022, 22/00141


COUR D'APPEL DE TOULOUSE









Minute 2022/143

N° RG 22/00141 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXMS



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 avril 08h30



Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 12 Avril 2022 à 1

4H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :



[C] [Y]...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/143

N° RG 22/00141 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXMS

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 15 avril 08h30

Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 12 Avril 2022 à 14H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[C] [Y]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] - ALGERIE (99)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 13/04/2022 à 14 h 01 par télécopie, par Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 14/04/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:

[C] [Y]

assisté de Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [E] [H], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Mme [T] représentant la PREFECTURE DU GERS ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [C] [Y], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 13 mars 2022.

Il a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet du Gers du même jour.

Par ordonnance du 15 mars 2022, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 17 mars suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.

Sur requête du préfet du Gers du 11 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 12 avril 2022.

M. [C] [Y] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 avril 2022 à 14h 01.

A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :

- aucune diligence n'a été effectuée depuis la demande de routing faite le 24 mars,

- un délai de près de quatre semaines s'est écoulé entre sa reconnaissance par les autorités algériennes et la requête en prolongation de la préfecture alors qu'il suffisait de réserver un vol.

A l'audience, il a indiqué qu'il n'a rien à faire au centre de rétention administrative, qu'il y est depuis un mois mais que rien n'est fait et qu'il ne veut pas rentrer au bled.

Le préfet du Gers, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant qu'en l'absence de toute documentation, la reconnaissance par les autorités consulaires s'est avérée nécessaire, que la demande de routing a été faite dès le 24 mars avec une première disponibilité à compter du 30 mars et la confirmation d'un vol le 29 avril 2022.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.

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MOTIVATION :

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment :

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

b) de l'absence de moyens de transport.

En l'espèce, comme l'a valablement souligné le premier juge, le consul de la Répulique algérienne, saisi le 14 mars, a indiqué le 24 mars suivant que ses services étaient disposés à délivrer un laissez-passer consulaire à M. [Y].

Dès réception de cette information, l'administration sollicité un routing et l'accusé de réception de cette demande du 24 mars 2022 mentionne une première disponibilité à partir du 30 mars 2022.

La préfecture a donc bien effectué toutes les diligences utiles et nécessaires dans les délais requis pour obtenir un vol, sur la date duquel elle n'a pas prise, étant souligné qu'elle justifie depuis sa requête, que l'étranger est enregistré pour un vol prévu le 29 avril 2022 au départ de [Localité 3].

C'est donc à valablement que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation sur le fondement du texte précité.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 12 avril 2022,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Gers, à M. [C] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/00141
Date de la décision : 15/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-15;22.00141 ?
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