21/01/2022
ARRÊT No17/2022
No RG 20/01467 - No Portalis DBVI-V-B7E-NTBS
CK/KB
Décision déférée du 27 Mai 2020 - Pôle social du TJ de TOULOUSE
(19/10137)
[L] [N]
[Z] [J]
C/
MDPH 31
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [Z] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante ni représentée à l'audience
INTIMEE
MDPH 31
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante ni représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, devant C. KHAZNADAR et N. BERGOUNIOU, conseillères chargées du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 22 juin 2020 par Mme [Z] [J] à l'encontre du jugement rendu le 27 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse- Pôle social ayant:
* débouté Mme [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes,
* confirmé la décision de la Maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 3] du 11 décembre 2018 à l'égard de Mme [Z] [J],
* condamné la Maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 3] aux dépens , à l'exception des frais résutant de la consultation médicale , lesquels sont à la charge de la Caisse Nationale de l'assurance maladie (CNAM), en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1, R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 janvier 2022.
Vu le courrier de Mme [Z] [J], reçu au greffe le 7 décembre 2021, demandant à la cour de prendre acte de son désistement d'appel,
La Maison départementale des personnes handicapées de la [Localité 3], qui a accusé réception le 21 juillet 2020 de l'ordonnance du 15 juillet 2020 fixant les dates d'audience et de dépôt des conclusions, n'a pas comparu.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel notifié avant que la partie intimée ait formé une demande reconventionnelle est parfait et emporte extinction de l'instance ;
Il y a donc lieu de donner acte à Mme [Z] [J] de son désistement d'appel, lequel est parfait, et emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Constate le désistement d'appel de Mme [Z] [J],
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Condamne Mme [Z] [J] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR