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16/07/2021 | FRANCE | N°18/045091

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 43, 16 juillet 2021, 18/045091


16/07/2021

ARRÊT No21/327

No RG 18/04509 - No Portalis DBVI-V-B7C-MUVO

CD/KB

Décision déférée du 09 Octobre 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du TARN ET GARONNE

(21800092)

[W] [T]

CAF DU TARN ET GARONNE

C/

[I] [W]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***

APPELANTE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU TARN ET GARONNE
Service co

ntentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par M. Cédric ANDRIEU (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

Madame [I] [W]
[Adresse ...

16/07/2021

ARRÊT No21/327

No RG 18/04509 - No Portalis DBVI-V-B7C-MUVO

CD/KB

Décision déférée du 09 Octobre 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du TARN ET GARONNE

(21800092)

[W] [T]

CAF DU TARN ET GARONNE

C/

[I] [W]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***

APPELANTE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU TARN ET GARONNE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par M. Cédric ANDRIEU (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

Madame [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre en date du 2 février 2018, la caisse d'allocations familiales du Tarn et Garonne a notifié à Mme [I] [W] l'attribution de l'allocation de logement sociale, à compter du 1er janvier 2018 pour un montant de 15 euros.

Contestant le montant de cette allocation, Mme [W] a saisi, en l'état d'une décision implicite de rejet, le 5 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement en date du 9 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne a:
* infirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
* enjoint à la caisse d'allocations familiales du Tarn et Garonne de liquider les droits de Mme [I] [W] et de lui verser l'allocation de logement social à compter de janvier 2018 en prenant en considération la situation de son foyer composé de deux personnes,
* dit n'y voir lieu à dépens.

La caisse d'allocations familiales du Tarn et Garonne a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe les 25 juin 2019 et 6 janvier 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse d'allocations familiales du Tarn et Garonne demande à la cour de:
* "constater" qu'elle a fait une juste application de la législation en vigueur en appliquant une mesure de dégressivité des aides au logement à la situation de Mme [W],
* infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 19 décembre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [W] demande à titre principal à la cour de:
* confirmer le jugement en ce qu'il a infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
* et formant appel incident de réformer le jugement en ce qu'il a enjoint à la caisse d'allocations familiales de liquider ses droits et de lui verser l'allocation de logement social à compter de janvier 2018 sur la base d'un foyer composé de deux personnes seulement,
* enjoindre à la caisse d'allocations familiales de liquider ses droits et de lui verser l'allocation de logement social à compter de janvier 2018 sur la base d'un foyer composé de trois personnes.
A titre subsidiaire elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner la caisse d'allocations familiales du Tarn et Garonne à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Il résulte de l'article L.831-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi no2016-1918 en date du 29 décembre 2016 applicable en l'espèce, que:

* le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 ?, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété,
* le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et de plafonds mensuels fixés par arrêté interministériel.

L'article R.831-3, alinéas 1 à 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, stipule que:
* l'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1.
* le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès,
* les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.

L'article R.831-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2019, stipule que pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L.831-2 et L.831-4, le droit à l'allocation logement sociale est examiné par chaque période de douze mois consécutifs commençant le premier janvier de chaque année.

Il s'ensuit que seule la condition de ressources s'apprécie suivant la périodicité d'une année civile, alors que les changements survenus dans la composition de la famille, doivent être pris en considération le premier jour du mois civil suivant leur survenance.

Il résulte de l'article L.421-2 du code de l'action sociale et des familles que l'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile et qu'il est exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé.

Par application des dispositions de l'article L.228-3 du code de l'action sociale et des familles, le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur, confié par l'autorité judiciaire ou au service de l'aide sociale à l'enfance.

Il s'ensuit que le département assumant la charge financière de ces mineurs, l'assistant familial n'en a pas la charge effective et permanente et que la présence de ces enfants à son domicile ne peut être prise en considération ni pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement sociale, ni pour déterminer son montant.

La caisse soutient qu'il résulte des articles L.831-4 et R.831-3 du code de la sécurité sociale que la situation familiale à prendre en considération est celle qui est effective au moment du calcul du droit, et qu'ainsi pour le calcul du droit à l'allocation logement de Mme [W] de l'année 2018, sa situation familiale se composait d'une personne seule sans enfant à charge puisque ses deux filles avaient quitté son foyer respectivement en janvier 2015 et en juillet 2017.
Elle ajoute qu'un enfant ne peut être pris en compte pour le calcul de l'allocation logement que s'il est à la charge de l'allocataire et que les familles d'accueil, chez qui un enfant peut être placé par l'aide sociale à l'enfance, perçoivent une rémunération et pour son entretien des indemnités, sans qu'il y ait transfert de charge de l'enfant pour le calcul des droits aux prestations familiales.
Elle expose avoir appliqué une dégressivité de l'aide au logement en 2019 et que la différence de droit entre 2018 et 2019 s'explique par une diminution des ressources de l'allocataire entre 2016 et 2017 qui sont passées de 12 737 euros à 8 807 euros, l'assiette de ressources passant de 11 463 euros à 7 809 euros, le département du Tarn et Garonne étant situé en zone 3.

Mme [W] réplique que les changements de situation obéissent au même régime que le calcul de l'aide au logement, l'année prise en considération devant être l'avant dernière année, qu'en 2017 son foyer était composé d'au moins trois personnes, dont sa fille [U] [H], qui a quitté son domicile le 1er août 2017, et outre elle-même, d'un autre enfant accueilli de manière totale et permanente.
Elle expose bénéficier d'un agrément pour accueillir en permanence deux enfants et avoir été recrutée le 19 mars 2018 par le Conseil départemental du Tarn et Garonne en qualité d'assistante familiale, qu'en 2018, la composition de son foyer était de trois personnes, puisqu'elle hébergeait de manière permanente deux enfants et qu'en 2019, elle était de quatre personnes puisqu'elle hébergeait de manière totale et permanente trois enfants. Elle souligne que pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit disposer d'une habitation présentant des conditions de confort suffisantes, chaque enfant devant disposer de sa propre chambre.

Les dispositions des articles L.831-4 et 831-3 du code de la sécurité sociale étant d'interprétation stricte, la composition de la famille ouvrant droit à l'allocation logement ne peut s'entendre que de la famille de l'allocataire ce qui fait obstacle à la prise en compte, pour le calcul de l'allocation logement, d'enfants qui lui sont confiés par le service de l'aide sociale à l'enfance.

Mme [W] reconnaît que sa plus jeune fille a quitté le domicile maternel le 1er août 2017 et qu'en 2018 aucune de ses deux filles n'y vivait.

Dès lors, pour l'appréciation du droit à l'allocation logement sociale en 2018 de cette allocataire, la caisse d'allocations familiales n'avait à prendre en considération ni les propres enfants de Mme [W], ni les enfants qui lui avaient été confiés dans le cadre de son activité professionnelle d'assistante familiale.

De plus, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, les enfants confiés à Mme [W] dans le cadre de son activité professionnelle d'assistante familiale ne peuvent être considérés comme étant à sa charge.

La cour constate que les bulletins de paye de Mme [W] font du reste mention non seulement de rétributions au titre de l'accueil permanent continu et intermittent d'enfants, mais aussi de diverses indemnités de sujétion et d'indemnités d'entretien liées à ceux-ci.

Ces éléments établissent qu'elle n'avait pas à sa charge matérielle ces enfants placés chez elle par le Conseil départemental du Tarn et Garonne.

Il est par ailleurs exact qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit le transfert des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit au bénéfice de la famille d'accueil.

Les modalités de calcul de l'allocation de logement sociale pour l'année 2018 ayant été correctement calculées par la caisse d'allocations familiales du Tarn et Garonne au regard de ses revenus justifiés, par infirmation du jugement entrepris, la cour déboute Mme [W] de ses demandes.

Succombant en ses prétentions, Mme [W] ne peut utilement solliciter une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Déboute Mme [W] de ses demandes,

- Dit n'y avoir à application au bénéfice de Mme [W] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [I] [W] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et K. BELGACEM, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM C. DECHAUX
.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 43
Numéro d'arrêt : 18/045091
Date de la décision : 16/07/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2021-07-16;18.045091 ?
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