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16/07/2021 | FRANCE | N°18/044531

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 43, 16 juillet 2021, 18/044531


16/07/2021

ARRÊT No21/326

No RG 18/04453 - No Portalis DBVI-V-B7C-MSVJ

CD/KB

Décision déférée du 12 Septembre 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Garonne

(21701204)

[C] [I]

[O] [Y]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***

APPELANTE

Madame [O] [Y]
[Adresse

1]
[Localité 1]

représentée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.025193 du...

16/07/2021

ARRÊT No21/326

No RG 18/04453 - No Portalis DBVI-V-B7C-MSVJ

CD/KB

Décision déférée du 12 Septembre 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Garonne

(21701204)

[C] [I]

[O] [Y]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***

APPELANTE

Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.025193 du 19/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

CPAM HAUTE GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Sophie VOINCHET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [Y], employée par la société Bébébiz Muret en qualité d'auxiliaire de puériculture a été victime le 25 juillet 2016 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La caisse l'a déclarée consolidée à la date du 14 avril 2017, sans retenir de séquelles indemnisables.

Par suite de la contestation de Mme [Y] et après expertise, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a décidé le 25 juillet 2016 de maintenir sa décision sur la date de consolidation.

Mme [Y] a saisi le 27 septembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale, en l'état d'une décision implicite de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 12 septembre 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* déclaré le recours de Mme [Y] recevable mais mal fondé,
* homologué le rapport du Dr [W] du 26 mai 2017,
* confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 9 novembre 2017,
* débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes.

Mme [Y] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 15 juillet 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [Y] demande à la cour de:
* réformer le jugement entrepris,
* ordonner une nouvelle expertise médicale,
* réformer la décision de la commission de recours amiable du 9 novembre 2017,
* juger que son état ne peut être consolidé à la date du 14 avril 2017,
* juger qu'il a été consolidé le 26 juin 2017.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 14 novembre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter Mme [Y] de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS

La date de consolidation correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé.

Il résulte de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical, relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une expertise médicale et l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.

Mme [Y] soutient que son état de santé ne pouvait être considéré consolidé à la date du 14 avril 2017, n'étant pas stabilisé à cette date, alors qu'il s'est aggravé et que les soins apportés après la date de consolidation retenue par la caisse ont permis de l'améliorer.

La caisse lui oppose que les conclusions de l'expertise du Dr [W] sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté et s'imposent à la juridiction saisie.

Ainsi que relevé par les premiers juges, les conclusions de l'expertise du Dr [W] sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté.

Avant de conclure le 26 mai 2017 qu'à la date du 14 avril 2017, l'état de Mme [Y] en rapport avec l'accident du travail du 25 juillet 2016, pouvait être considéré consolidé, l'expert précise que lors de l'accident du travail, la salariée a une "entorse MCP pouce droit" (entorse métacarpo-phalangienne du pouce droit), qu'elle a été opérée le 14 novembre 2016 pour ablation d'une tumeur de la face antérieure styloïde radiale du poignet droit, puis le 14 novembre 2016 pour ablation d'un kyste synovial.
Il retient que lors de l'examen réalisé le 7 mars 2017 par le médecin conseil, compte tenu du compte rendu de la consultation du 6 février 2017 du Dr [M], il est noté un examen normal en dehors de quelques douleurs à la palpation appuyée, ayant conduit à donner son accord pour une reprise à temps partiel du 13 mars au 14 avril 2017 puis consolidation.
Cet expert précise enfin avoir procédé le 26 mai 2017 à l'examen de Mme [Y] qui se plaint d'une gène douloureuse au poignet, mais relève que l'examen clinique est normal.

Les éléments médicaux que Mme [Y] verse aux débats ne sont pas contradictoires avec cet avis de l'expert puisque:
* le courrier du Dr [M], chirurgien, en date du 6 février 2017 adressé à son médecin traitant mentionne qu'elle présente toujours une algodystrophie avec maintenant une allodynie autour de la cicatrice mais que les mobilités ont bien progressé et qu'il y a lieu de continuer les séances de kinésithérapie pour désensibiliser la cicatrice, ce chirurgien précisant "nous organisons les choses pour envisager une reprise à mi-temps thérapeutique en accord avec la médecine du travail aux alentours du 13 mars prochain".
* l'attestation de son kinésithérapeute en date du 10 mars 2017, mentionne que la "cicatrice est adhérente et douloureuse", qu'elle est "maintenant souple mais toujours sensible",
* le courrier du 13 mars 2017 adressé par le Dr [M] au médecin traitant indique que l'allodynie constatée lors de la dernière consultation sur toute la cicatrice n'est maintenant présente que sur la moitié distale et préconise la poursuite d'une "kinésithérapie douce" tout en indiquant que "compte tenu de la gêne" il faut rester en arrêt de travail car ne serait-ce que pour les tâches de la vie quotidienne à domicile ne sont pas encore toutes réalisables".

Ce second courrier du chirurgien ne met nullement en évidence une absence de stabilisation dans l'état de santé de Mme [Y], ni même une impossibilité de reprise du travail, alors qu'elle a elle-même reconnu lors de l'examen effectué par l'expert environ 5 semaines après la date de consolidation retenue par le médecin conseil que son état clinique était inchangé depuis 4 semaines après le geste chirurgical (lequel est intervenu le 14 novembre 2016).

La cour a rappelé que la date de consolidation correspond à celle à laquelle l'état de santé du salarié est stabilisé, ce qui n'implique pas qu'il n'y a plus de soins, et correspond présentement à la situation de l'assurée à la date du 14 avril 2017, le courrier du chirurgien dans la suite de la consultation effectuée un mois plus tôt faisant uniquement état d'une allodynie limitée justifiant une kinésithérapie douce.

Les conclusions du Dr [W] sur la fixation de la date de consolidation au 14 avril 2017 de l'accident du travail du 25 juillet 2016, concordent avec l'avis du médecin conseil, son expertise étant complète claire, précise et dépourvue d'ambiguïté, il ne peut être considéré qu'une expertise judiciaire est justifiée par un différend médical.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé.

Succombant en son appel, Mme [Y] doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de l'expertise technique qui n'en font pas partie et doivent demeurer à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne par application des dispositions de l'article R.141-7 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Condamne Mme [O] [Y] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle étant précisé cependant que les frais de l'expertise technique demeurent à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et K. BELGACEM, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM C. DECHAUX
.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 43
Numéro d'arrêt : 18/044531
Date de la décision : 16/07/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2021-07-16;18.044531 ?
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