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16/07/2021 | FRANCE | N°18/032751

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 43, 16 juillet 2021, 18/032751


16/07/2021

ARRÊT No21/325

No RG 18/03275 - No Portalis DBVI-V-B7C-MNX2
CD/KB

Décision déférée du 27 Juin 2018 -
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE GARONNE

(21701612)

[V] [V]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE

C/

[R] [Y] [J]

RÉFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE M

ALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 1]
Service juridique
[Localité 1]

représenté par Me Sophie VOINCHET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [R...

16/07/2021

ARRÊT No21/325

No RG 18/03275 - No Portalis DBVI-V-B7C-MNX2
CD/KB

Décision déférée du 27 Juin 2018 -
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE GARONNE

(21701612)

[V] [V]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE

C/

[R] [Y] [J]

RÉFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 1]
Service juridique
[Localité 1]

représenté par Me Sophie VOINCHET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [R] [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [R] [Y], employé en qualité de technicien polyvalent multi-services par la société DSI depuis le 16 août 2010, a demandé le 15 juin 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle des six pathologies suivantes:
* un syndrome du canal carpien droit, relevant du tableau 57C des maladies professionnelles,
* un syndrome du canal carpien gauche, relevant du tableau 57C des maladies professionnelles,
* une épicondylite latérale du coude droit, relevant du tableau 57B des maladies professionnelles,
* une épicondylite latérale du coude gauche, relevant du tableau 57B des maladies professionnelles,
* une épitrochléite du coude droit, relevant du tableau 57B des maladies professionnelles,
* une épitrochléite du coude gauche, relevant du tableau 57B des maladies professionnelles,
en joignant un certificat médical initial en date du 2 juin 2016.

Le 30 janvier 2017, la caisse a refusé, par six décisions distinctes, à M. [Y] la prise en charge de ses affections au titre d'un tableau des maladies professionnelles, motif pris que la condition relative au délai de prise en charge n'était pas remplie et l'a informé de sa décision de transmettre pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse ses dossiers.

Le 29 mars 2017, la caisse a refusé la prise en charge des six maladies déclarées au titre de la législation professionnelle, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse ayant émis le 17 mars 2017 un avis défavorable en considérant qu'il n'est pas établi que les maladies no57C (syndrome du canal carpien droit et gauche) et 57B (épicondylite droite et gauche et épitrochléite droite et gauche) de M. [Y] sont directement causées par son travail habituel.

Après rejet de ses recours par la commission de recours amiable le 21 novembre 2017, M. [Y] a saisi le 12 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement en date du 27 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a :
* déclaré M. [Y] bien fondé en ses demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle des tendinopathies du coude droit et du coude gauche,
* infirmé les deux décisions de la commission de recours amiable en date du 21 novembre 2017 relatives aux tendinopathies du coude droit et du coude gauche,
* ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
* débouté M. [Y] de ses demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle de ses pathologies des poignets droit et gauche sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
* avant dire droit sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de ces pathologies sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux pour qu'il dise si les syndromes du canal carpien droit et du canal carpien gauche de M. [Y] sont directement causés par le travail habituel de ce dernier et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

La caisse primaire d'assurance maladie a interjeté régulièrement appel partiel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, l'appel étant limité à la prise en charge au titre de la législation professionnelle des tendinopathies du coude droit et du coude gauche et à l'infirmation des deux décisions de la commission de recours amiable en date du 21 novembre 2017 relatives aux tendinopathies du coude droit et du coude gauche.

L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux a été rendu le 21 février 2019.

Par arrêt en date du 7 février 2020, la cour d'appel de Toulouse a, avant dire droit sur la décision de prise en charge des quatre maladies du coude déclarées par M. [J] [Y] le 15 juin 2016 au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles, ordonné une expertise technique, l'expert ayant pour mission, après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier médical de cet assuré social tel qu'il lui sera remis par le médecin conseil de la caisse et des documents médicaux en possession de M. [Y], de déterminer la date de la première constatation médicale des maladies suivantes:
* l'épicondylite latérale du coude droit,
* l'épicondylite latérale du coude gauche,
* l'épitrochléite du coude droit,
* l'épitrochléite du coude gauche,
et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

Le rapport d'expertise a été réceptionné par le greffe le 19 octobre 2020.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 15 février 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a ordonné de prendre en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies.
Elle demande à la cour de:
* "constater" que M. [Y] ne remplit pas la condition du tableau 57B relative au respect du délai de prise en charge,
* dire que M. [Y] ne peut bénéficier d'une reconnaissance de maladie professionnelle sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
* débouter M. [Y] de ses autres demandes,
* dire que les dépens incomberont à la partie succombante.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 10 juin 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [Y] demande à la cour de statuer favorablement sur ses demandes de reconnaissance de maladie professionnelle pour les épicondylites latérales de ses coudes droit et gauche et les épitrochléites de ses coudes droit et gauche, ainsi que des syndromes du canal carpien droit et gauche.

MOTIFS

Il résulte de la transmission de la caisse primaire d'assurance maladie à l'expert que le nom patronymique de l'appelant est en réalité M. [J] [R][Y].

La cour n'est pas saisie d'un appel concernant les pathologies des syndromes carpiens droit et gauche, pour lesquels le jugement entrepris a débouté M. [R] [Y] de sa demande de prise en charge au titre du tableau 57C mais a ordonné la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux.

Ce comité ayant rendu son avis, il incombe à M. [R] [Y] de saisir les premiers juges pour qu'il soit statué à cet égard.

Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle.

A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés dans les tableaux, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.

Le litige dont est saisie la cour porte exclusivement sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle des quatre tendinopathies des coudes droit et gauche, tableau no57B, et plus spécifiquement sur la condition relative au délai de prise en charge que la caisse estime ne pas être remplie, en retenant comme date de première constatation le 2 juin 2016, pour les quatre pathologies du coude (épicondylites et épitrochléites), alors que M. [R] [Y] soutient que les diverses manifestations de ses problèmes de santé prises en charge successivement ont conduit au diagnostic tardif de ses maladies.

Pour reconnaître le caractère professionnel des quatre pathologies des coudes de M. [R] [Y] au regard des conditions du tableau 57B, les premiers juges ont retenu le certificat médical initial en date du 2 juin 2016 établi par le Dr [T], médecin généraliste, mentionnant comme date de la première constatation médicale celle du 2 avril 2013, et en ont déduit que la condition du délai de prise en charge était remplie en l'absence d'éléments médicaux de nature à expliquer la raison pour laquelle cette date n'a pas été prise en compte.

Le tableau 57B (dans sa version issue du décret no2012-937 du 1er août 2012 applicable au présent litige), relatif aux "affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail" affectant le coude, mentionne quatre maladies professionnelles dont:
- la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, pour laquelle indique que les travaux susceptibles de la provoquer sont ceux "comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination",
- la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens, pour laquelle les travaux susceptibles de la provoquer sont ceux "comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination",
en précisant dans les deux cas que le délai de prise en charge est fixé à 14 jours.

Il résulte des enquêtes administratives que M. [R] [Y] est en arrêt de travail depuis le 20 mars 2013, ce qu'il reconnaît, et qu'ainsi la date de dernière exposition au risque est celle du 19 mars 2013, dernier jour travaillé.

Dans son avis, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse mentionne de façon erronée que le médecin conseil a retenu comme date de première constatation médicale celle du 25
février 2014, alors que les quatre fiches du colloque médico-administratif mentionnent celle du 2 juin 2016. Ce comité estime qu'il "ne dispose pas d'éléments dans le dossier médical permettant de faire remonter la date de la première constatation médicale à une date antérieure", et d'autre part que l'important dépassement du délai de prise en charge est de nature à remettre en question l'existence d'un lien direct entre les pathologies présentées et l'activité professionnelle incriminée, avant de conclure que les éléments de preuve du lien direct entre les épicondylites bilatérales et les épitrochléites bilatérales avec l'activité professionnelle de M. [Y] ne sont pas réunis.

La caractérisation médicale n'est présentement pas discutée, le service médical de la caisse ayant émis un avis favorable ainsi que cela résulte des fiches "colloque médico-administratif maladie professionnelle" signées par le médecin conseil, toutes datées du 27 janvier 2017, (épicondylite droite et gauche, ainsi que épitrochléite droite et gauche).

Pour ces quatre pathologies, ces fiches mentionnent que la condition relative à l'exposition au risque telle que prévue par le tableau est prouvée (ce qui résulte également des enquêtes administratives), que la liste limitative des travaux l'est également mais que le respect du délai de prise en charge ne l'est pas, la date retenue de première constatation médicale étant celle du 2 juin 2016 (soit la date du certificat médical initial).

L'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, dispose que pour l'application du dernier alinéa de l'article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.

Ainsi toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement, constitue à la date de l'établissement de sa constatation médicale, la première constatation médicale.

L'expertise du Dr [A] reprend dans le détail les examens qualifiés de complémentaires effectués par M. [R] [Y] entre le 24 mai 2013 et le 8 janvier 2018, étant observé que les éléments médicaux versés aux débats couvrent cette même période, et relève que la date de la première constatation médicale mentionnée sur le certificat médical initial, soit celle du 2 avril 2013, n'est corroborée par aucun.

Cet expert conclut que lors des nombreux examens cliniques, paracliniques, hospitalisations, visites de spécialistes en rhumatologie, neurologie, chirurgie sur les années 2013, 2014, 2015 et 2016, il a été évoqué une symptomatologie très variable avec des paresthésies et des hypoesthésies remontant vers les membres supérieurs, dont le diagnostic de compression du nerf ulnaire au coude, avec opération de chaque côté mais jamais ceux d'épicondylite ou d'épitrochléite. Il souligne l'absence totale depuis 5 ans d'examen complémentaire en rapport avec ces pathologies, précisant qu'à la date de son expertise, il n'est pas mis en évidence de signe objectif d'épicondylite ou d'épitrochléite d'un côté comme de l'autre, avant de conclure que la date de la première constatation médicale de ces deux maladies se situe au 2 juin 2016.

Les conclusions de cette expertise qui sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté ne font l'objet d'aucune discussion, M. [R] [Y] indiquant dans ses dernières écritures comprendre ne pas remplir la condition relative au délai de prise en charge.

Par réformation du jugement entrepris, la cour déboute M. [R] [Y] de ses demandes de reconnaissance du caractère professionnel de ses épicondylites latérales des coudes droit et gauche et de ses épitrochléites des coudes droit et gauche, et confirme à cet égard la décision de la commission de recours amiable en date du 21 novembre 2017.

Les dépens de l'instance d'appel doivent être mis à la charge de M. [R] [Y], hormis les frais de l'expertise technique qui n'en font pas partie et doivent demeurer à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne par application des dispositions de l'article R.141-7 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

- Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a:
* déclaré M. [Y] bien fondé en ses demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle des tendinopathies du coude droit et du coude gauche,
* infirmé les deux décisions de la commission de recours amiable en date du 21 novembre 2017 relatives aux tendinopathies du coude droit et du coude gauche et ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de les prendre en charge au titre de la législation professionnelle,

Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés et y ajoutant,

- Déboute M. [J] [R] [Y] de ses demandes de reconnaissance du caractère professionnel de ses épicondylites latérales des coudes droit et gauche et de ses épitrochléites des coudes droit et gauche,

- Confirme à cet égard la décision de la commission de recours amiable en date du 21 novembre 2017,

- Condamne M. [J] [R] [Y] aux dépens, hormis les frais de l'expertise technique demeurant à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et K. BELGACEM, greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM C. DECHAUX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 43
Numéro d'arrêt : 18/032751
Date de la décision : 16/07/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2021-07-16;18.032751 ?
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