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02/12/2020 | FRANCE | N°20/00740

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 02 décembre 2020, 20/00740


COUR D'APPEL DE TOULOUSE







Minute 20/721

N° RG 20/00740 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N22F



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE VINGT et le 2 DÉCEMBRE à 17 HEURES 30



Nous, F. VETU, magistrat délégué par ordonnances du Premier Président en date du 31 août 2020 et du 30 novembre 2020 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2020 à 12H00

par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention ...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 20/721

N° RG 20/00740 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N22F

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT et le 2 DÉCEMBRE à 17 HEURES 30

Nous, F. VETU, magistrat délégué par ordonnances du Premier Président en date du 31 août 2020 et du 30 novembre 2020 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2020 à 12H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[T] [C]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Vu l'appel formé le 01 décembre 2020 à 10h55 par télécopie, par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE ;

A l'audience publique du 2 décembre 2020 à 9h45, assisté de M. TANGUY, greffière, avons entendu :

[T] [C], assisté de Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [L] [D], interprète en langue albanaise, assermentée,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de M. [Y] [U] représentant la PRÉFECTURE DES HAUTES PYRÉNÉES ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

[T] [C], âgé de 41 ans et de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un contrôle pour non-port du masque à [Localité 6] le 30 octobre 2020 à 15h30.

Le préfet du Rhône avait pris à son égard, le 24 février 2020 un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours notifié le 4 mars 2020 à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 29 novembre 2019 et par la CNDA le 18 février 2020.

Le 30 octobre 2020, un arrêté de placement en rétention administrative a également été pris par le préfet des Hautes-Pyrénées, et notifié à [T] [C] le 31 octobre 2020 à 10h20 à l'issue de la retenue administrative : il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette mesure.

1) Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet des Hautes-Pyrénées a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de [T] [C] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 1er novembre 2020 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11 heures 40.

 

2) [T] [C] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 2 novembre 2020 à 9 heures 53 pour contester l'arrêté de placement en rétention.

Ce magistrat a ordonné la jonction des procédures, déclaré la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention irrecevable comme tardive, constaté que la procédure est régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 2 novembre 2020 à 17 heures 26. Sur recours de l'avocat de [T] [C], la Cour d'appel de Toulouse a confirmé les termes de l'ordonnance suivant décision datée du 05 novembre 2020.

Suivant requête du Préfet des Hautes Pyrénées reçue au greffe le 29 novembre 2020, il a été sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qu'il ordonne une seconde prolongation. Par ordonnance du 30 novembre 2020, il a été fait droit à la demande dans la limite de trente jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours.

[T] [C] a saisi le greffe de la cour par requête parvenue au greffe le 1er décembre 2020 à 10 heures 55.

Le conseil de [T] [C] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :

- la requête en deuxième prolongation présentée par l'autorité préfectorale était irrecevable, en premier lieu, lors qu'en s'adossant exclusivement sur le visa de l'article L. 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne répondait pas aux critères édictés par l'article L. 553-1 du même code prévoyant expressément une telle sanction pour défaut de motivation. L'irrecevabilité, en second lieu, résulterait du défaut de production de pièces utiles en méconnaissance des articles 123 du Code de procédure civile et R. 552-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- les conditions d'une seconde prolongation en application des dispositions de l'article L. 552-7, à supposer qu'elle se fonde sur les alinéas 1 et 2 du texte, ne sont absolument pas remplies.

- au fond, le défaut de diligences accomplies par l'administration en vue de rendre effective la mesure d'éloignement ont été totalement insuffisantes et ne permettent pas, au regard d'un départ, prévu après la date d'expiration de la présente prolongation, de rendre crédible ladite mesure d'éloignement.

[T] [C] a été entendu.

Le préfet des Hautes-Pyrénées, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que le routing prévu le 23 janvier 2020 s'analysait en une demande et non pas en une date définitive, l'autorité préfectorale étant à même d'organiser en amont l'éloignement.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de motivation de la requête

Attendu que l'article R. 552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivé, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l'article L. 553-1 ; que les articles 57 et 54 du Code de procédure civile, applicable la demande en matière contentieuse énonce les mentions essentielles à la validité d'une requête ;

Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater que les mentions essentielles retenues pour la validité d'une requête contentieuse ont été porté à la connaissance de [T] [C] et restent parfaitement lisible, étant précisé encore que la saisine au visa de l'article L. 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suffisante, relatif à la prolongation et portée à la connaissance de [T] [C] lui permettait de savoir l'objet de la requête, en l'espèce, une seconde prolongation parfaitement motivée ; qu'il s'ensuit y avoir lieu au rejet de la fin de non-recevoir dont s'agit ;

sur le défaut de production par l'administration des pièces justifiant sa requête

Attendu que la mesure d'éloignement, en ce qu'elle doit être produite à chaque stade de la procédure, a accompagné la nouvelle requête de prolongation susmentionnée ;

Attendu que s'il est patent qu'elle demeure péniblement lisible, il n'en demeure pas moins que le document à été produit pour les besoins de la présente prolongation et, en amont, pour les besoins des différentes procédures judiciaires qui l'ont précédées sans que la validité de ce document ne soit sérieusement mise en cause ;

Attendu par ailleurs qu'il restait loisible au conseil de [T] [C] de demander devant le juge des libertés et de la détention une nouvelle copie, plus lisible cette fois-ci de l'arrêté dont s'agit, demande qui n'a pas été formulée devant celui-ci et qui ne l'a pas été davantage devant la cour ;

Attendu qu'il convient en définitive d'écarter la fin de non-recevoir alléguée, étant précisé encore, qu'il y a lieu de considérer que les réponses apportées par [T] [C] aux arguments de l'administration démontrent bien qu'il a été en possession des pièces utiles à sa défense ;

Sur les diligences accomplies par l'administration en vue de son éloignement

Attendu en l'espèce, qu'il ressort des éléments produits aux débats et des explications des parties que l'administration a, dès le 06 novembre, effectué des démarches en vue de l'éloignement de [T] [C] ; que si un délai de 15 jours s'est écoulé entre l'impossibilité d'obtenir un vol au départ de [Localité 8] et la demande réalisée pour un départ de [Localité 2], il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas déraisonnable de formuler une nouvelle demande reçue au pôle central d'éloignement le 25 novembre 2020 lorsqu'une demande de nouvelle saisine n'a été adressée que le 10 novembre 2020 par mail en retour de cette première demande ;

Attendu, en outre, qu'il convient de rappeler que l'ensemble de ces démarches est réalisé dans un conteste sanitaire compliqué ; que d'ailleurs, les vols généralement dédiés pour rejoindre l'Albanie sont situés à [Localité 8] et que le contexte commande de désormais penser à des vols partant de [Localité 2], [Localité 4] voire [Localité 5] et qu'ainsi, ce délai plutôt long pour une réaction de l'administration reste parfaitement admissible dans un tel contexte ; qu'il y a lieu, consécutivement, de rejeter le moyen soulevé au titre des diligences accomplies ;

Sur les perspectives d'éloignement

Attendu, s'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, qu'il y a lieu de rappeler que le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger;

Attendu, en l'espèce, que la demande de routing qui pourrait être effectué en janvier 2021, ne préjudicie pas des efforts qui seront réalisés par l'administration pour réaliser un éloignement en amont, notamment, par le biais de vols commerciaux au départ de [Localité 5] ;

Attendu ainsi, en l'état, que si aucune certitude n'existe sur la date réelle de la mesure d'éloignement, il n'en reste pas moins que les vols à destination de l'Albanie ont repris même s'ils restent soumis aux aléas de la crise sanitaire précité ; que partant, il y a lieu de constater que les perspectives d'éloignement existent et rejeter le moyen soulevé à ce titre ;

Attendu, en définitive, que la décision querellée sera, par motifs propres ou substitués, confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 30 novembre 2020,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [T] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

M. TANGUYF. VETU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 20/00740
Date de la décision : 02/12/2020

Références :

Cour d'appel de Toulouse 94, arrêt n°20/00740 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-02;20.00740 ?
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