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04/11/2020 | FRANCE | N°19/00725

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 04 novembre 2020, 19/00725


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04/11/2020



ARRÊT N°375



N° RG 19/00725 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MY5E

IMM/JBD



Décision déférée du 28 Janvier 2019 - Tribunal de Commerce de CASTRES - 2017003948

Monsieur [B]

















SAS AXE ENVIRONNEMENT





C/



SASU [P] SOL


















































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

***



APPELANTE



SAS AXE ENVIRONNEMENT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP BUGIS CHABBERT PERES BALLIN RENIER ALRA...

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04/11/2020

ARRÊT N°375

N° RG 19/00725 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MY5E

IMM/JBD

Décision déférée du 28 Janvier 2019 - Tribunal de Commerce de CASTRES - 2017003948

Monsieur [B]

SAS AXE ENVIRONNEMENT

C/

SASU [P] SOL

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTE

SAS AXE ENVIRONNEMENT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP BUGIS CHABBERT PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER FREYHUBER, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE

SASU [P] SOL immatriculée au RCS de Castres sous le n°813 776 838 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Frederic HERMET, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :

F. PENAVAYRE, président

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

A. ARRIUDARRE, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

La société [P] Sol a développé une gamme de solutions pour le traitement des déchets agricoles qu'elle commercialise sous la marque Ecobang ; ses produits utilisent un procédé original d'évaporation des effluents pendant leur stockage dans une cuve fermée.

La société Axe Environnement propose depuis 2002 des solutions d'aménagement des exploitations agricoles et de stockage des liquides. Elle est le distributeur exclusif d'un procédé Osmofilm fabriqué par la société Pantek pour le traitement des effluents phytopharmaceutiques dans le domaine agricole par une technologie de déshydratation et de filmage.

Elle a cherché à améliorer ce procédé et à corriger ses inconvénients.

Elle s'est ainsi rapprochée de la société [P] Sol afin d'envisager de développer un produit commun, inspiré du modèle Ecobang CP (caisse palette).

Un accord de confidentialité a été signé à [Localité 3] sur seine le 13 novembre 2015 pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2016.

Les aspects financiers de ces négociations n'ont pas abouti et le 11 juillet 2016 la société [P] Sol a indiqué qu'elle s'estimait déliée de ses engagements à l'égard de la société Axe Environnement.

La société Axe Environnement a alors développé seule un nouveau produit, dénommé Phytosec. Le 27 février 2017, elle a effectué une demande de reconnaissance d'efficacité du système qu'elle a obtenu le 7 juin 2017.

Estimant être le créateur du produit Phytosec développé par Axe Environnement, la société [P] Sol a saisi le Tribunal de Commerce de Castres le 3 octobre 2017 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Axe Environnement à cesser de commercialiser le produit Phytosec et à l'indemniser de son préjudice commercial.

Par jugement en date 28 janvier 2019, le tribunal  :

s'est déclaré compétent en se fondant sur l'inscription de la société [P] Sol au RCS de Castres, le siège social étant établi à cet endroit.

Dit que la société Axe Environnement a violé l'accord de confidentialité et s'est approprié le savoir-faire de [P] Sol pour créer son produit Phytosec.

Condamné la société Axe Environnement à payer à la société [P] Sol la somme de 145.833 € à titre de dommage et intérêts ;

Condamné la société Axe Environnement sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à cesser la commercialisation de son produit Phytosec ;

Condamné la société Axe Environnement sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à retirer de son site internet la promotion dudit procédé et le texte décrivant celui-ci ainsi que la figuration du produit Phytosec reprenant ledit procédé ;

Condamné la société Axe Environnement à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Le tribunal a estimé que l'avantage concurrentiel avéré du système Ecobang avait été objectivé par le jugement du Tribunal Administratif de Toulouse du 15 mai 2018 ; que l'accord de confidentialité détaillait de façon exhaustive la nature et le caractère des données confidentielles et que chaque partie s'engageait à ne les utiliser « qu'aux seules fins d'étudier le projet » en vue d'un éventuel accord et que c'est fautivement que la société Axe Environnement avait mis sur le marché, sans l'accord de la société [P] Sol, son produit conçu avec les informations communiquée par [P] Sol.

Par déclaration en date du 6 février 2019, la SAS Axe Environnement a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions;

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2020, la SAS Axe Environnement, appelante, demande à la cour, de :

Constater que [P] Sol ne démontre pas avoir communiqué des informations techniques et scientifiques que la société Axe Environnement n'avait pas d'ores et déjà en sa possession au cours de l'accord de confidentialité du 13 novembre 2015 au 30 juin 2016,

Dire que [P] Sol échoue à démontrer une identité technique entre les procédés Ecobang et Phytosec ;

Dire que [P] Sol ne rapporte pas la preuve d'une appropriation parasitaire de son savoir-faire,

Dire au surplus que [P] Sol ne rapporte la preuve d'aucun préjudice,

En conséquence,

Infirmer en tous points le jugement du Tribunal de Commerce de Castres du 28 janvier 2019,

Dire et juger qu'aucune violation de l'accord de confidentialité du 13 Novembre 2015 n'est caractérisée en l'espèce,

Dire et juger qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est caractérisé en l'espèce,

Débouter la société [P] Sol de l'intégralité de ses demandes,

Condamner la société [P] Sol à payer à la société Axe Environnement la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La société Axe Environnement reproche aux premiers juges de ne pas s'être livré à une analyse technique comparative des deux produits qui, seule, aurait permis de déterminer si un savoir-faire propre à [P] Sol avait pu être transmis à la société Axe Environnement lors des échanges couverts par l'accord de confidentialité ;

Elle estime que la preuve de l'identité technique des deux procédés concurrents n'est pas démontrée, qu'il ne peut lui être reproché d'avoir, après rupture des pourparlers, persisté dans le développement de son propre procédé, qu'elle avait initié antérieurement à l'accord de confidentialité, que la technique [P] Sol de traitement des effluents phytopharmaceutiques, par un flux d'air forcé venant accélérer le processus naturel d'évaporation n'est pas nouvelle et qu'elle y avait accès bien avant de rencontrer [Z] [P], qu'elle même a développé un procédé plus complexe que celui de Monsieur [P] lequel ne démontre pas la réalité du parasitisme qu'il allègue ;

Il ajoute qu'en tout état de cause, le parasitisme n'est caractérisé qu'en présence d'une imitation fautive de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2020, la Sasu [P] Sol, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de :

Constater que la Société Axe Environnement a violé l'accord de confidentialité du 13 novembre 2015 passé avec la Société [P] Sol en divulguant le savoir-faire de traitement des effluents par évaporation développé par cette dernière,

Constater que la Société Axe Environnement s'est approprié de manière parasitaire et sans droit le savoir-faire de traitement des effluents par évaporation développé par la Société [P] Sol;

Condamner la société Axe Environnement à payer à la société [P] Sol la somme de 145.833 Euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société Axe Environnement à payer à la société [P] Sol la somme complémentaire de 291.865,60 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'aggravation du préjudice causée par la poursuite de la commercialisation litigieuse depuis le jugement arrêtée provisoirement au mois de septembre 2020 sauf à parfaire cette somme au jour de l'arrêt à intervenir,

Condamner la société Axe Environnement sous astreinte de 2000 € par jour de retard depuis la signification du jugement dont appel à cesser toute commercialisation et/ou exploitation de son produit Phytosec et plus généralement à cesser toute utilisation du savoir-faire de traitement des effluents par évaporation créé par la société [P] Sol.

Condamner la société Axe Environnement sous astreinte de 2.000 € par jour de retard depuis la signification du jugement dont appel à retirer de son site Internet la promotion dudit procédé et le texte décrivant celui-ci ainsi que la figuration du produit Phytosec reprenant ledit procédé.

Condamner Axe Environnement lui à payer la somme de 10.000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Axe Environnement aux entiers dépens de l'instance.

Elle estime que la société Axe Environnement s'est approprié sans bourse délier son savoir- faire, alors qu'elle n'avait jamais détenu auparavant le savoir-faire relatif à la mise au point du procédé d'évaporation forcée des effluents. Elle conteste que le dispositif Phytosec soit issu d'une évolution du dispositif Osmofilm; elle conteste également que le dispositif Ecobang ait le même principe de fonctionnement que le dispositif Héliosec.

Elle soutient que la société Axe Environnement a donc bénéficié d'une double distorsion de concurrence, tenant à la fois au détournement du savoir-faire de la société [P] Sol et à l'agrément dont le juge administratif a dit qu'il était illicite, ce qui a permis à Axe Environnement d'écarter sa concurrente du marché après s'être approprié ses données confidentielles au mépris de l'accord de confidentialité.

Enfin, elle estime :

-que son préjudice, justement évalué par le premier juge à la somme de 145.833 € a augmenté puisque l'appelante a profité de l'incapacité financière de la société [P] Sol à consigner la somme de 145.830 € pour poursuivre ses agissements et qu'elle a même amplifié la promotion du produit litigieux.

- que le trouble manifestement illicite causé par l'usurpation de son savoir-faire justifie la condamnation sous astreinte de la société Axe Environnement à cesser toute commercialisation et/ou exploitation de son produit Phytosec et plus généralement à cesser toute utilisation du savoir-faire de traitement des effluents par évaporation créé par la société [P] Sol.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un exposé complet des moyens des parties à leurs dernières écritures.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION :

Bien que formées au seul visa des articles 1134 et 1147 du code civil, les demandes de la société [P] Sol trouvent leur fondement non seulement dans la violation d'un accord de confidentialité mais aussi dans l'existence de comportements plus généraux imputés à la société Axe Environnement postérieurement à la rupture des pourparlers, susceptibles de caractériser un acte de parasitisme, si bien que la responsabilité de l'appelante doit également être examinée sur le fondement extra-contractuel.

La clause n° 3 de l'accord de confidentialité du 13 novembre 2015 liant les parties prévoit que :

Ces informations et données seront considérées et traitées par les Parties comme strictement confidentielles, dans les conditions ci-dessous. À ce titre, les informations confidentielles comprennent notamment :

(a) L'ensemble des informations qui ont été communiquées oralement ou par écrit (quel qu'en soit la nature ou le support) préalablement à la signature du présent engagement de confidentialité;

et (b) Toutes les informations de quelque nature qu'elles soient ayant trait aux parties, à une quelconque société ou entité qui leur sont rattachées ou à leurs clients, salariés, agents ou prestataires, et qui auront été obtenues soit par écrit soit oralement, de ses représentants, dirigeants, salariés, mandataires ou conseils, et de toutes personnes en relation avec celui- ci ;

et (c) Toutes les analyses, compilations, études et autres documents qui auront été préparés et qui incorporent, font référence, ou simplement résultent des informations mentionnées aux paragraphes 3(a) et 3(b) ci-dessus.

(d) L'ensemble des informations orales ou écrites échangées entre les parties à compter de la signature des présentes et jusqu'à la signature potentielle d'un accord, celle-ci devant intervenir au plus tard le 3 Juin 2016. »

La clause n° 4 de l'accord de confidentialité prévoit quant à elle que :

Il est convenu cependant que cette obligation de confidentialité à laquelle souscrivent les Parties par la signature du présent document ne couvrira pas les informations qui, au sens des présentes, devraient être considérées comme informations confidentielles mais qui :

(a) seraient déjà en la possession d'une Partie, à l'époque où elles ont été communiquées;

(b) Seraient déjà publiques à l'époque où elles ont été communiquées (') ».

Les parties se sont engagées en outre à n'utiliser les informations confidentielles qu'aux seules fins d'étudier le projet, en vue notamment de conduire les négociations et de conclure les contrats ou opérations y afférent.

Par courrier du 6 février 2012 (pièce n°1 [P] Sol), antérieur de plus de trois ans à l'accord susvisé, Monsieur [U], directeur général de la société Axe Environnement s'était déjà engagé à garder confidentiels les éléments qui lui seraient communiqués par la société [P] Sol;

Il appartient néanmoins à la société [P] Sol d'établir la réalité et l'ampleur des échanges d'informations intervenus entre les parties ;

Il résulte des éléments débattus et il n'est pas contesté que Monsieur [P] s'est rendu au siège de la société Axe Environnement le 19 janvier 2016 ; Monsieur [P] justifie également de la communication de la notice technique et du guide d'utilisation Ecobang CP.

La société Axe Environnement s'était également vu transmettre au cours de l'année 2013 (pièce n° 23 de la société [P] Sol) soit antérieurement à l'accord de confidentialité mais postérieurement à l'engagement du 6 février 2012 diverses informations et notamment une comparaison entre Ecobang et Osmofilm, la notice technique proposée au ministère, les résultas des essais réalisés par BASF (l'un des clients de [P] Sol) une photo du système, une photo des éléments dans la cuve.

Contrairement aux estimations de la société [P] Sol il n'est pas démontré que de plus amples informations auraient été échangées entre les parties à l'occasion des pourparlers couverts par les accords de confidentialité ;

Ainsi, c'est sans en justifier par aucune pièce que la société [P] Sol soutient dans un document dénommé comparaison entre Ecobang CP et Phytosec (pièce n° 47) que le couvercle capteur solaire qui différencie Phytosec des produits [P] Sol aurait été breveté par [P] Sol et présenté à Axe Environnement pour la réunion technique de janvier 2016. Cette démonstration ne résulte pas non plus de l'envoi à la SNCF du descriptif d'un dispositif capteur solaire adaptable sur les cuves et citernes, puisqu'il n'est pas démontré qu'à la supposer effectivement maîtrisée par [P] Sol, cette technologie a fait l'objet d'une transmission détaillée aux salariés de la société Axe Environnement.

Il ne saurait être déduit de la seule circonstance qu'après l'échec des pourparlers, la société Axe Environnement a, devant l'impossibilité de distribuer un produit commun entre les deux sociétés, choisi de développer son propre produit sous l'appellation Phytosec, l'existence d'une violation de l'accord de confidentialité par utilisation des informations communiquées ;

Il appartient au contraire à [P] Sol d'établir que les informations communiquées ont été utilisées par Axe Environnement pour développer le produit Phytosec ;

Pour autant, la société [P] Sol n'indique pas (hormis celle relative au capteur solaire) parmi les informations confidentielles qu'elle a transmises à Axe Environnement lesquelles auraient été utilisées de façon illégitime par cette dernière et n'impute pas à l'appelante une utilisation fautive d'une donnée particulière ; plan, calcul, donnée chiffrée ou étude spécifique.

Elle n'établit pas non plus que le système Phytosec serait, comme elle le soutient, la reproduction identique du système Ecobang ;

Il n'est pas contesté que les deux procédés reposent sur un principe d'évaporation des liquides par ventilation forcée, lequel a été développé par [P] Sol, ni que Monsieur [U] s'est rapproché de [P] Sol pour développer un produit commun parce qu'il estimait la technologie [P] Sol de nature à assurer une correction des inconvénients constatés sur son propre système Osmofilm.

Pour autant, aucune des pièces produites ne permet d'établir que Axe Environnement se serait directement inspiré d'Ecobang CP (caisse palette) pour la réalisation de son propre produit dont l'apparence est significativement distincte; le seul comparatif détaillé produit aux débats émane d'un rapport établi par Monsieur [W], expert près la Cour d'appel de Reims, à la demande de la société Axe Environnement ; l'expert y décrit le système Phytosec comme un système différent et original par rapport au système Ecobang, plus sophistiqué que ce dernier en ce qu'il comporte des fonctions qui n'existe pas sur Ecobang et notamment la circulation d'air dirigé via des chicanes dans une serre et la présence de charbon dans une sache assurant une double rétention.

Si les conclusions de ce rapport sont critiquées par la société [P] Sol, l'apport que constitue le dispositif de circulation d'air par des chicanes dans une serre n'est pas précisément contesté, l'intimé se bornant à revendiquer les deux points communs des deux systèmes que constituent la cuve fermée et le principe d'une ventilation artificielle.

Il n'est pas non plus précisément démontré que comme le soutien la société [P] Sol le procédé de la sache assurant une double rétention ait été utilisé dans ses propres produits avant la mise sur le marché du produit Phytosec et l'intimé ne conteste pas non plus la réalité des autres différences soulignées par l'expert amiable et notamment la présence de charbon actif dans la sache présente sur les produits Phytosec assurant une captation des produits volatiles.

A la supposer établie, la circonstance que les deux produits concurrents reposeraient comme l'affirme la société [P] Sol sur le principe original d'une ventilation forcée à l'intérieur d'une cuve fermée, avec de l'air insufflé par un ventilateur et un trou pour faire ressortir l'air ne permet d'établir l'existence d'une violation de la clause de confidentialité qu'à la condition que la reproduction de ce procédé n'ait été possible que par l'utilisation d'une technologie spécifique qui aurait été révélée par les documents confidentiels et non par la simple observation du produit telle qu'elle a être réalisée par Monsieur [F]-[H] de la société Axe Environnement ou toute autre personne ayant acquis le produit et souhaitant s'en inspirer.

La société Axe Environnement verse d'ailleurs aux débats plusieurs monographies dont une contribution publiée en février 2012 dans la revue Terra présentant le principe de l'aération forcée comme accélérateur du séchage, si bien que sans contester l'originalité de son produit sur le marché, le principe décrit par Monsieur [P] n'était pas inconnu à la date à laquelle la société Axe Environnement a entrepris de le développer pour son propre compte.

Enfin, la circonstance que Monsieur [U], directeur de la société Axe Environnement aurait à deux reprises lors d'échanges avec Monsieur [Z] [P] envisagé la possibilité d'accorder à ce dernier des royalties, sans qu'aucun engagement précis ne soit intervenu, n'est pas de nature, contrairement aux estimations de l'intimée à caractériser un aveu extra judiciaire de la violation de la clause de confidentialité.

La société [P] Sol ne rapporte donc pas la preuve de l'utilisation par la société Axe Environnement d'informations confidentielles issues de leurs échanges, caractérisant une violation de la clause de confidentialité.

Elle n'établit pas non plus le comportement parasitaire qu'elle impute à la société Axe Environnement ;

Il convient en effet de rappeler que, défini comme le fait de tirer indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par une entreprise, sans rien dépenser ou en exposant des frais bien moindres que ceux auxquels il aurait été nécessaire de faire face pour arriver au même résultat, le parasitisme ne se déduit pas de la seule mise sur le marché d'un produit concurrent, fut-il jumeau comme allégué par le demandeur.

L'apport d'une fonctionnalité propre au produit argué de copie est d'ailleurs exclusif du parasitisme, si bien qu'en l'espèce le produit Phytosec fonctionnant avec une circulation d'air dirigé par des chicanes dans une serre ne peut être qualifié de copie du produit Ecobang dont la ventilation est limitée selon les termes de Monsieur [P] à un système de ventilation qui introduit l'air dans la cuve, et une cheminée permettant la sortie de l'air ;

La circonstance que le procédé Phytosec a obtenu le 7 juin 2017 sur sa demande formée le 24 février 2017 une reconnaissance d'efficacité délivrée par le ministère de la transition écologique et solidaire quand cette même reconnaissance n'a été accordée à Ecobang, par une décision du 14 juin 2013, que pour le traitement des déchets viticole à l'exclusion de tous les autres, suffit à démontrer que les produits ne sont pas strictement identiques et que leurs fonctionnalités diffèrent au moins en partie ;

Aucune conséquence ne saurait être déduite de ce que la responsabilité de l'état a été retenue par décision du tribunal administratif du 24 avril 2008, en raison de ce refus jugé fautif, le contentieux ayant opposé Monsieur [P] et la société [P] Sol à la puissance publique étant étranger aux relations entre [P] Sol et Axe Environnement et c'est sans aucun fondement que la société [P] Sol reproche à l'appelante d'avoir profité du refus de reconnaissance dont elle a fait l'objet à défaut de caractériser un manquement de la société Axe Environnement à l'origine de ce refus, d'ailleurs intervenu à une date ou le produit Phytosec n'avait pas été mis sur le marché. Il suffit d'ajouter que la société [P] Sol s'est vue accorder par le tribunal administratif une indemnisation de son préjudice commercial lié au défaut de reconnaissance, si bien qu'elle n'est pas recevable à solliciter à nouveau cette indemnisation.

Il n'est pas non plus établi que la société Axe Environnement aurait développé son produit en exposant des frais moindres que ceux qu'elle aurait dû exposer si elle n'avait pas échangé avec la société [P] Sol; Sur ce point, il sera relevé qu'il n'est pas contesté que la société Axe Environnement a recruté Monsieur [F] [H] pour développer son produit, qu'elle a élaboré une solution originale de circulation de l'air dans des chicanes à l'intérieur d'une serre, qu'elle a communiqué sur le produit Phytosec et engagé des frais de publicité et qu'il n'est pas soutenu qu'elle aurait profité d'efforts de communication entrepris par [P] Sol dont l'existence n'est d'ailleurs pas alléguée.

Les éléments débattus ne permettent pas non plus de caractériser une imitation fautive en ce qu'elle serait de nature à créer une confusion dans l'esprit des utilisateurs et il n'est pas contesté que les deux produits n'ont aucune identité visuelle.

Il n'est donc pas établi que la société Axe Environnement qui commercialisait avant tout échange avec [P] Sol son produit Osmofilm, déjà qualifié de concurrent d'Ecobang par les juges administratifs, se serait située dans le sillage de la société [P] Sol pour développer le produit Phytosec, fut-ce en utilisant une idée, qui n'est pas en elle même susceptible de protection.

Dès lors, succombant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, tant de la violation d'une clause de confidentialité que de l'existence de comportement parasitaire, la société [P] Sol sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;

Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions;

Défaillante en cause d'appel, la société [P] Sol supportera les dépens.

Elle devra indemniser la société Axe Environnement du montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel, lesquels peuvent être évalués à la somme de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant après en avoir délibéré ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déboute la société [P] Sol de l'ensemble de ses prétentions ;

Condamne la société [P] Sol à payer à la société Axe Environnement la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [P] Sol aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés par Me ALRAN sur son affirmation de droit.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/00725
Date de la décision : 04/11/2020

Références :

Cour d'appel de Toulouse 20, arrêt n°19/00725 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-04;19.00725 ?
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