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14/10/2020 | FRANCE | N°18/01854

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 octobre 2020, 18/01854


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14/10/2020





ARRÊT N°315



N° RG 18/01854 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MH3I

IMM/CO



Décision déférée du 27 Mars 2018 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2014J00858

M.GIRAUDY

















SAS ASSAINISSEMENT DU SUD DE LA FRANCE





C/



SCS ETABLISSEMENTS FAIVRE



SELARL [B] & ASSOCIES

































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Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

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ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

***



APPELANTE



SAS ASSAINISSEMENT DU SUD DE LA FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 3]
...

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14/10/2020

ARRÊT N°315

N° RG 18/01854 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MH3I

IMM/CO

Décision déférée du 27 Mars 2018 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2014J00858

M.GIRAUDY

SAS ASSAINISSEMENT DU SUD DE LA FRANCE

C/

SCS ETABLISSEMENTS FAIVRE

SELARL [B] & ASSOCIES

infirmation partielle

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTE

SAS ASSAINISSEMENT DU SUD DE LA FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

SCS ETABLISSEMENTS FAIVRE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse

assoste de Me Christophe DUALE de la SCP DUALE LIGNEY MADAR DANGUY, avocat au barreau de PAU

SELARL [B] & ASSOCIES, mandataire liquidateur de la SAS ASSAINISSEMENT U SUD DE LA FRANCE, ès qualités.

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANT VOLONTAIRE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 1ER septembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de

F. PENAVAYRE, président

A. ARRIUDARRE, vice président placé,

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : C. OULIÉ

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIÉ , greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:

La commune de [Localité 7] (Var) a entrepris la réalisation d'une station d'épuration. Dans le cadre de cette construction, la société Assainissement du Sud de la France ( ADSF), titulaire du lot équipements a confié à la société Etablissement Faivre la fourniture de deux tambours filtrants pour un prix de 108.497,60 € ; ces matériels ont été livrés au cours du mois de février 2011.

Après installation des matériels, la société ADSF a constaté divers désordres et malfaçons affectant le fonctionnement des tambours, et notamment le déchirement des toiles de filtration et la dégradation des accessoires de tambour, justifiant à plusieurs reprises l'intervention du vendeur.

Les factures émises par la société Etablissements Faivre n'ayant été que partiellement acquittées, elle a par exploit en date du 8 juillet 2014 saisi le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'obtenir la condamnation de la société ADSF au paiement de la somme de 86.497 €.

Par jugement avant dire droit en date du 03 novembre 2015, le Tribunal de Commerce de Toulouse a ordonné une mesure d'expertise, confiée à Monsieur [V] avec mission notamment de rechercher l'origine des désordres constatés dans le fonctionnement des tambours.

L'expert a déposé son rapport le 17 janvier 2017.

Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a :

imputé les désordres constatés à la société Etablissements Faivre ;

condamné la société Etablissements Faivre à régler à la société ADSF la somme de 20.637,87€ au titre de ses préjudices ;

condamné la société ADSF à payer à la société Etablissements Faivre celle de 21.699,52€ au titre du solde de marché,

ordonné la compensation des sommes et rejeté le surplus des demandes présentées par les parties;

ordonné le partage des dépens par moitié et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ADSF a interjeté appel total de la décision du tribunal de commerce le 20 avril 2018.

La société Assainissement du Sud de la France a été admise au bénéfice d'une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse le 24 avril 2018 et la Selarl [B] a été désignée en qualité de liquidateur.

Par conclusions d'appelant signifiées le 8 août 2019, la SELARL [B] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ADSF demande à la cour de :

Constater que la société ADSF a été admise au bénéfice d'une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse le 24 avril 2018,

Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire à la procédure de la selarl [B] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Société ADSF,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société FAIVRE de ses demandes reconventionnelles et de sa demande de désignation d'un nouvel expert,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les condamnations prononcées à l'encontre de la société Etablissements Faivre à hauteur de la somme de 20.637,87 € au titre des préjudices subis par la société ADSF, condamné la société ADSF au paiement de la somme de 21.199,52 € au titre du solde de son marché et ordonné la compensation des sommes dues entre parties.

En conséquence et statuant à nouveau :

Fixer le préjudice global de la société ADSF à la somme de 241. 887,87 €,

Condamner la société Etablissements Faivre à régler à la société ADSF représentée par son mandataire liquidateur la somme de 241.887,87 € outre intérêts de droit commençant à courir au jour du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [V] outre anatocisme par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

Dire que la société Etablissements Faivre est irrecevable à solliciter paiement de son solde de marché auprès de l'entreprise principale s'agissant de l'exécution d'un marché public soumis à la procédure de paiement direct,

Dire n'y avoir lieu à compensation entre le solde du marché de la société Etablissements Faivre et les sommes accordés à la société ADSF au titre de son préjudice global,

Dire en tout état de cause que les demandes présentées par la société Etablissements Faivre ne pourront se traduire que par d'éventuelles inscriptions au passif de la procédure collective de la société ADSF sous réserve de justifier de la régularisation d'une déclaration

de créances,

Condamner la société Etablissements Faivre à régler à la société ADSF représentée par son Mandataire Liquidateur la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de première instance, et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Nicolas Dalmayrac conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile et à supporter les sommes découlant de l'application de l'article A444-32 du Code de Commerce dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir;

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que le rapport d'expertise a confirmé l'existence des désordres dénoncés et relevé que les équipements fournis ne répondaient pas aux exigences techniques et de fonctionnement auquel ils étaient destinés.

Elle revendique le bénéfice de plusieurs postes de préjudices retenus par l'expert mais pas par le premier juge et notamment :

- le coût des travaux de réparation ;

- le coût du démontage de la mise en place d'un nouveau filtre (et non seulement du démontage de l'ancien)

Enfin, elle conteste devoir le montant du reliquat de la facture, compte tenu des inexécutions contractuelles relevées par l'expert.

Par conclusions signifiées le 7 novembre 2019, la société Etablissements Faivre demande à la cour de :

Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par la société ADSF.

L'en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.

et au visa des dispositions de l'article 1134 ancien du Code Civil désormais 1103 du même code, faisant droit à son appel incident,

Dire et juger n'y avoir lieu à quelconque condamnation à l'encontre de la société FAIVRE ;

Condamner la Société ADSF à payer à la Société FAIVRE une somme de 60.544,46 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance ou à tout le moins fixer la créance de la société FAIVRE à la procédure collective de la société ADSF à cette hauteur ;

Enjoindre le liquidateur de la société ADSF d'avoir à solliciter de Nice Métropole le règlement à la société FAIVRE de la somme de 25.952,63 € TTC au titre du solde du marché, le tout sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de quinze jours après la signification de l'arrêt à intervenir ;

A titre subsidiaire,

Après avoir écarté le rapport d'expertise de Monsieur [V], ordonner une nouvelle

expertise avec une mission identique à celle initialement confiée à celui-ci, en prenant soin que l'expert désigné soit qualifié en matière de résistance mécanique.

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société FAIVRE sera, dans un premier temps, séquestrée entre les mains de tout séquestre qu'il plaira à la Cour de désigner dans l'attente soit de l'expiration du délai de pourvoi en cassation, soit en cas de pourvoi en cassation dans l'attente de l'issue de cette procédure, saisine éventuelle de la Cour d'Appel de renvoi compris.

En tout état de cause, débouter la société ADSF de toutes demandes de condamnation à l'encontre de la société FAIVRE.

Condamner la Société ADSF au paiement d'une somme de 15.000 € sur la base de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris l'intégralité des frais d'expertise et octroyer à la SCP DUALE LIGNEY MADAR le bénéfice des dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.

A l'appui de ses prétentions, elle critique les conclusions expertales, estimant :

- que l'expert n'avait pas de compétence particulière en matière mécanique et qu'il n'a pas sollicité le concours d'un sapiteur ;

- qu'il a commis des erreurs techniques importantes et que son rapport est d'ailleurs critiqué par un expert choisi par l'appelant qui y a noté des erreurs techniques et des incohérences ;

Elle s'oppose également aux demandes de la société ADSF relatives au coût des réparations, rappelant que le marché dont s'agit n'était qu'un marché de fourniture et non un marché de travaux.

Elle rappelle que Nice Métropole, débiteur du solde de la facture du marché initial soit la somme de 25.952,63 € TTC ne l'a pas réglée en raison de l'opposition formée par ADSF à son paiement.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un exposé complet des moyens des parties à leurs dernières écritures.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 27 juillet 2020.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur les responsabilités :

En droit, le contrat de sous-traitance impose au sous-traitant de fournir une prestation conforme aux spécifications contractuelles et à l'usage auquel on la destine ; le non-respect de cette obligation contractuelle oblige le sous-traitant défaillant à réparer le dommage susceptible d'en être résulté pour son cocontractant.

En l'espèce, l'analyse de la convention liant les parties, dénommée ' contrat de sous-traitance' permet d'estimer que la société FAIVRE s'est engagée à livrer mais aussi à concevoir deux tambours ; la prestation est précisément définie comme des travaux devant être exécutées pour la somme globale et forfaitaire de 108.497, 60 €.

L'expert a décrit les désordres constatés et non contestés par les parties, ainsi qu'il suit : déchirures des toiles filtrantes, extrusion des joints de plaque et décrochement des tendeurs, rupture d'éléments de structure porteurs dans le tambour ; l'indice de matière en suspension particulièrement élevé à 450 mg/l pour un rabattement à 35 mg/ litre a entraîné le colmatage récurent des toiles filtrantes avec des conséquences destructrices sur le dispositif ;

Il a estimé que les équipements fournis par les établissements FAIVRE ne répondaient en aucune manière aux exigences techniques et de fonctionnement auxquelles ils étaient destinés ; la cause principale des désordres est un défaut de conception conduisant à des pièces de structure sous-dimensionnées qui rendent l'équipement non conforme à sa destination ; Il retient que les éléments de la structure sont soumis à l'alternance répétitive et rapprochée des sollicitations inversées, le moment de torsion induisant des contraintes de cisaillements, de tractions et de compressions. Ainsi, les cordons de soudure des profils sur les cercles et les profilés en inox subissent un phénomène de fatigue directement lié à la rotation du cylindre et aux phénomènes

répétitifs.

L'expert a en outre relevé des différences techniques entre les plans de fabrication et l'équipement exécuté.

Pour solliciter l'infirmation de la décision de première instance, la société Etablissements Faivre soutient que l'expert était dépourvu des compétences requises pour la mission qui lui a été confiée et que la solution retenue est incompréhensible ;

Inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Toulouse dans la rubrique assainissement, pertinente avec l'objet du litige, l'expert a bien investigué dans son domaine de compétence ;

Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir satisfait à une demande aux fins de désignation d'un sapiteur dans la mesure ou la réalité de cette demande n'est pas justifiée ; seule est versée aux débats une requête non datée adressée au magistrat chargé du contrôle des expertises, dont il n'est pas soutenu que l'expert en aurait eu connaissance, et sur laquelle il n'a manifestement pas été statué.

Dans le cadre de l'exécution de sa mission, l'expert a précisément répondu à l'ensemble des dires et notamment à celui présenté par la SCP Duale le 20 décembre 2016 auquel sont annexées les observations du cabinet Cochard dénonçant une partialité du pré-rapport; il suffit sur ce point de constater que les conclusions du pré-rapport, comme celles du rapport, qu'il est loisible à toute partie de discuter, s'analysent comme un avis donné au tribunal et ne peuvent être qualifiées de partiales dès lors qu'elles sont fondées sur une analyse des éléments discutés au cours des opérations d'expertise, qu'il appartient au tribunal d'apprécier souverainement.

L'expert a fondé sa critique des éléments techniques de performance tels qu'ils ont été fournis par la société Etablissements Faivre, d'une part en relevant que l'édition communiquée mentionnait une modification au 29 février 2016 alors même que les équipements ont été livrés en 2010 et 2011 ; d'autre part en estimant que le surdimensionnement allégué par le sous-traitant, qui a indiqué que les capacités hydrauliques de ses filtres à tambour fournis étaient 13 fois supérieures aux exigences du cahier des charges, n'apparaissait pas compatible avec la sinistralité constatée, caractérisée par son caractère récurrent.

Les volumes effectivement traités tels qu'ils résultent de l'historique des débits, retranscrit dans un procès-verbal de constat dressé par Me [E], huissier de justice, étant en dessous des exigences du cahier des charges, l'expert a justement estimé qu'il était vain pour la société Faivre de reprocher à la société ADSF de ne pas l'avoir suffisamment informée des conditions d'exploitation, qui ne peuvent être à l'origine des dysfonctionnements constatés.

Répondant aux dires de la société des établissements Faivre, l'expert a maintenu, contrairement aux estimations de cette dernière que le matériel fourni était prototypique, ce que les très nombreuses interventions de la société Faivre au cours des années 2011 à 2013, pour modifier et adapter le produit permettent d'ailleurs de confirmer ; Sur ce point, aucune conséquence ne saurait être déduite de la liste des ventes produites par les établissements Faivre dans la mesure ou les caractéristiques des produits vendus ne sont pas connus.

Après avoir estimé que l'éventualité d'un débit exceptionnel qui serait supérieur au débit de pointe de 135m3/h ne pouvait expliquer la défaillance et les désordres constatés qui présentent un caractère récurrent et qui ont perduré après les interventions de la société Faivre, l'expert a logiquement conclu, par des appréciations fondées sur les constatations opérées contradictoirement au cours des opérations d'expertise, que les désordres ne résultaient pas d'un dysfonctionnement hydraulique de la station mais d'une problématique directement liée aux équipements filtrants.

Sur ce point, le premier juge a estimé à juste titre que le constat d'un fonctionnement normal de l'installation après le remplacement des tambours fournis par la société Faivre par de nouveaux matériels acquis auprès d'un tiers était de nature à confirmer l'analyse de l'expert.

Contrairement aux estimations des établissements Faivre, la production du rapport CETIM établi à sa demande, de façon non contradictoire, sur la base d'éléments fournis par le seul sous-traitant, ne permet pas de mettre en doute les conclusions expertales dans la mesure ou aucune appréciation n'est portée sur le rapport d'expertise judiciaire et qu'il n'apporte aucune réponse aux objections formées par l'expert.

Le rapport établi par Monsieur [M], postérieurement aux opérations expertales, de façon non contradictoire ne permet pas non plus de remettre en cause les conclusions expertales ; en effet, d'une part, Monsieur [M] a admis ne pas être en mesure de contredire les conclusions expertales s'agissant de l'analyse du fonctionnement hydraulique de l'installation ; d'autre part, s'il privilégie l'hypothèse d'un choc ponctuel brutal type 'coup de bélier ', il ne répond nullement aux objections de l'expert judiciaire qui a relevé que le caractère récurrent des avaries, qui se sont répétées après les interventions de la société Faivre mais qui ont disparu après changement du matériel n'était pas compatible avec cette hypothèse.

Il convient en conséquence de retenir les conclusions expertales s'agissant de la cause des désordres ; le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la société Faivre dans la survenance des désordres ;

Le manquement de la société Faivre dans l'exécution de son obligation de fournir un matériel conforme à sa destination contractuelle justifie qu'elle soit tenue à réparation des désordres constatés.

- sur les préjudices :

C'est à juste titre que le premier juge a accordé à la société ADSL une indemnisation au titre du coût du démontage du filtre à tambour n°1 et de celui de la location et mise en place d'un filtre à tambour neuf, soit la somme de 20.637,87 € qui a été exposée en raison des dysfonctionnements constatés.

La société ADSF est également fondée à solliciter le bénéfice du coût des travaux de réparation ; à savoir, remise en état de la station d'épuration à l'identique du cahier des charges initial, soit avec deux filtres de capacité et de caractéristiques identiques, le second étant destiné à se substituer au premier lors de la réalisation des travaux de maintenance évalué par l'expert à la somme de 145.000 €, estimation qui ne fait l'objet d'aucune critique sérieuse de la part de la société Faivre et qui demeure cohérente avec le coût initial du marché.

L'expert a en revanche justement écarté les autres chefs de préjudices dont l'indemnisation était réclamée par la société ADSF, faisant valoir que les dépenses correspondant aux travaux systématiques de débouchage des buses ne pouvaient être indemnisées dans la mesure ou les solutions pour remédier à ces difficultés, préconisées par le fabricant dans sa notice d'utilisation n'avaient pas été mises en oeuvre.

Les factures 2015.12.049 et 2016.06.20 correspondant au coût de la location de filtres à tambour pour la période postérieure à l'achat d'un premier filtre de remplacement en août 2015 constituent des dépenses justifiées ; elles ont été exposées en raison du dysfonctionnement constatés et il doit être retenu, contrairement sur ce point aux estimations expertales, que le choix de n'acquérir qu'un seul nouveau tambour était légitime à la date ou il a été effectué (soit antérieurement au dépôt du rapport), tant en raison du coût de ces matériels qu'en l'état des incertitudes affectant encore l'origine des désordres.

Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation de la société ADSL à la somme de 20.637,87 € et la société Faivre sera condamnée à lui payer la somme de 145.000 +20.637, 87 € +3.300 +6.600, soit 175.537,87 € ;

S'agissant d'une condamnation indemnitaire, les intérêts sont dus sur cette somme au taux légal à compter de la présente décision. En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière produiront eux même intérêts au taux légal.

- sur les demandes au titre des factures d'intervention :

Il n'est pas contesté que la société FAIVRE est intervenue en service après-vente gratuitement jusqu'en 2013 puis qu'elle a facturé ses fournitures et prestations de travaux répertoires, considérant que les dysfonctionnements et les désordres consécutifs émanaient d'une mauvaise utilisation des équipements par l'exploitant.

Le rapport d'expertise a permis d'écarter cette analyse si bien qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes formées par la société des Etablissement FAIVRE à ce titre.

- sur le paiement du solde du marché :

Il n'est pas contesté que s'agissant d'un marché public soumis à la procédure de paiement direct, le paiement du solde du marché incombait au maître de l'ouvrage, la commune de [Localité 7] et qu'il a été retenu par cette dernière en raison des désordres constatés. Cette retenue n'a plus de raison d'être compte tenu des condamnations indemnitaires prononcées dans le cadre de la présente décision. C'est néanmoins à tort que le jugement a ordonné la compensation de ces sommes dans la mesure ou la société ADSF n'est pas débitrice du paiement du solde du marché. Il sera en conséquence infirmé sur ce point;

Il y a lieu en revanche de constater que la société ADSF ne saurait désormais s'opposer au paiement du solde du marché, soit la somme de 25.952,63 €, par la commune de [Localité 7] ou la personne morale venant à ses droits et qu'il appartiendra à la société Etablissement Faivre de poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre de cette dernière.

Sur les demandes annexes :

Dans l'hypothèse du recouvrement forcé de la créance de la société ADSF, les frais de cette exécution seront supportés par le débiteur conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des frais de recouvrement ou d'encaissement partiellement à la charge du créancier en vertu des dispositions des articles R.444-3, A.444-31, A.444-32 et R.444-55 du code de commerce, auxquels il n'y a pas lieu de déroger.

La société ETABLISSEMENT FAIVRE partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance, comprenant le coût de la mesure d'expertise ainsi que ceux de la procédure d'appel.

La Selarl [B] ès qualités de liquidateur de la société ADSF est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en cause d'appel. La société des Etablissements Faivre donc tenue à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sans pouvoir se prévaloir de ces mêmes dispositions à son profit.

Les dispositions des articles A 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce qui régissent le tarif des huissiers de justice se suffisent à elles-mêmes sans qu'il y ait lieu de fixer quelque modalité que ce soit.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant après en avoir délibéré ;

Confirme le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société des Etablissements Faivre dans la survenance des désordres affectant la station d'épuration de [Localité 7].

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société des Etablissement Faivre à payer à la Selarl [B] ès qualités de liquidateur de la société Assainissement du Sud de la France la somme de 175.537,87 € en réparation de ses entiers préjudices ;

Dit que les intérêts sont dus sur cette condamnation au taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts échus pour une année entière produiront eux même intérêts au taux légal;

Dit n'y avoir lieu à compensation des condamnations prononcées par le présent arrêt à l'encontre de la société des Etablissement Faivre avec la créance détenue par cette dernière à l'encontre de la commune de [Localité 7] ou de la personne morale susceptible de venir à ses droits ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit néanmoins que Me [B] ès qualités de liquidateur de la société Assainissement du Sud de la France ne pourra s'opposer au paiement par la commune de [Localité 7] ou par toute personne morale venant à ses droits, à la société des Etablissements Faivre du reliquat du marché arrêté à la somme de 25.952,63 € ;

Condamne la société des Etablissements Faivre à payer à la selarl [B] ès qualités de liquidateur de la société Assainissement du Sud de la France la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société des Etablissements Faivre aux dépens de première instance comprenant le coût de la mesure d'expertise ainsi qu'à ceux de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Dalmayrac sur son affirmation de droit.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/01854
Date de la décision : 14/10/2020

Références :

Cour d'appel de Toulouse 20, arrêt n°18/01854 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-14;18.01854 ?
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