12/02/2020
ARRÊT N°48
N° RG 17/03443 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LWYM
FP/DF
Décision déférée du 31 Mai 2017 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2014/237
Didier LERISSON
SA MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[G] [B]
SA HDI GLOBAL SE
SA BOISSEC
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
SA ETABLISSEMENTS [I] [D]
SARL ECO TENDANCE (ANCIENNEMENT WOOD CHOP)
Société BEOLOGIC
SA AMLIN INSURANCE SE
REFORMATION
Grosse délivrée
le
Ã
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTES
SA MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d'assurance mutuelle à cotisations fixes fonds d'établissement
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Maître [G] [B]
en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ECO TENDANCE
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
SA HDI GLOBAL SE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Représentée par Me Daniel GROS de la SCP SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SA BOISSEC
Société anonyme de droit suisse, au capital de 100 000 CHF,
inscrite au registre du commerce du Canton de Vaud sous le
n° CHE-107.861.067, représentée par ses réprésentants légaux
[Adresse 19]
[Localité 2] (SUISSE)
Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Anne-Florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
SA ETABLISSEMENTS [I] [D]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Gérard LEGRAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON
SARL ECO TENDANCE
(ANCIENNEMENT WOOD CHOP)
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
Société BEOLOGIC
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualités au dit siège social
[Adresse 12]
[Adresse 11] (BELGIQUE)
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Vassilka CLIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AMLIN INSURANCE SE
la société AMLIN INSURANCE SE venant aux droits de la société AMLIN EUROPE compagnie d'assurance
[Adresse 13]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représentée par Me Laurence SARRAZIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.PENAVAYRE, président, et M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
M. SONNEVILLE, conseiller
S. TRUCHE, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
La société BOISSEC est une société de droit suisse qui est spécialisée dans le commerce de bois et de menuiserie et notamment le bois de construction qu'elle revend ensuite à des professionnels ou à des particuliers.
Elle a acquis en 2010 et 2011 , 23 740 mètres linéaires de lames en bois composite de type Belavia (composées à 70 % de bois et à 30 % de polyéthylène haute densité ou PEHD) auprès de la société ECO TENDANCE exerçant à l'enseigne WOOD CHOP elle-même spécialisée dans le négoce de matériaux et de bois composite pour le bâtiment dont le siège social est à [Localité 15] (82).
Les lames de bois Belavia ont été revendues à différents clients de la société BOISSEC pour la construction de terrasses extérieures.
Courant 2012 et 2013, plusieurs réclamations ont été portées à sa connaissance concernant des défauts constatés sur les lames de bois (fissures, vieillissement prématuré, moisissures, gonflement très importants).
La société BOISSEC a demandé la garantie de la société ECO TENDANCE qui a accepté de procéder au remplacement par des lames de bois d'une composition différente( 50 % bois et 50 % PVC).
Il reste un stock invendu de 2923 mètres linéaires d'une valeur de 23 751 €.
Le 23 juin 2013, les sociétés BOISSEC et ECO TENDANCE ont signé un accord de suspension de prescription de un an.
Après avoir fait procéder à des analyses sur les lames de terrasse par le laboratoire LNE , la MATMUT Entreprises devenue INTER MUTUELLES ENTREPRISES , assureur de la société ECO TENDANCE, a notifié son refus de garantie et invité la société BOISSEC à mettre en cause la responsabilité du fabricant des lames, la société [I] [D] et la société de droit belge BEOLOGIC, les désordres pouvant être liés soit au procédé de fabrication soit à la matière première fournie par cette dernière.
Le 6 février 2014, la société BOISSEC qui a reçu au total les réclamations de 21 clients a vainement mis en demeure la société ECO TENDANCE de lui régler la somme de 112 700 CHF.
Par acte d'huissier du 26 juin 2014, la société BOISSEC a assigné la société SAB DISTRIBUTION- ECO TENDANCE dont le nom commercial est WOOD CHOP, et son assureur, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES (ex MATMUT) devant le tribunal de commerce de Montauban afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices causés par le matériel défectueux.
La société WOOD CHOP a été placée en procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Montauban le 16 septembre 2014 puis en liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2015.
La société BOISSEC a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire Me [O] [B].
Par acte d'huissier du 31 juillet 2014, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES assureur de WOOD CHOP a fait assigner la société ETABLISSEMENTS [I] [D] et son assureur la société MMA IARD pour voir obtenir la condamnation desdites sociétés à les relever indemnes et les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Par acte d'huissier du 12 août 2014, la société MMA IARD, assureur de la société ETABLISSEMENTS [I] [D], a fait assigner la société BEOLOGIC et ses assureurs, les sociétés AMLIN Europe et HDI GERLING afin d'être relevée et garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement du 31 mai 2017, le tribunal de Commerce de Montauban a :
-rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société BEOLOGIC (qui invoquait une clause attributive de compétence dans ses rapports avec la société [I] [D]) et s'est déclaré compétent pour connaître du litige
-dit n'y avoir lieu à expertise
-après avoir constaté que les conditions de l'article 1641 du code civil relatives à la garantie des vices cachés trouvaient à s'appliquer, a condamné la SARL ECO TENDANCE à payer à la SA BOISSEC la somme de 23 751 € au titre du stock résiduel de lames (5494 mètres linéaires non installés) moins 2498,90 CHF pour la partie qui a été revendue à un tiers
-condamné la SARL ECO TENDANCE à payer à la société BOISSEC la somme de 44 957,24 CHF au titre de la garantie sur les dossiers numéro 1 à 8
-condamné solidairement les sociétés Ets [I] [D] et BEOLOGIC à relever indemne la SARL ECO TENDANCE de sa condamnation pour les sommes de 23 751 € et de 42 458,34 CHF
-dit que la charge de la condamnation de la SARL ECO TENDANCE sera répartie par moitié entre les sociétés [I] [D] et BEOLOGIC
-dit que les assureurs MMA, MMA IARD et AMLIN Europe devront être condamnés in solidum avec leurs clients à indemniser la société BOISSEC
-condamné in solidum les sociétés MMA IARD et la société Ets [I] [D] à relever indemne la SARL ECO TENDANCE de sa condamnation à indemniser la société BOISSEC à hauteur de 11 875,50 euros et de 21 229,17 CHF
-condamné in solidum la société AMLIN Europe et la société BEOLOGIC à indemniser la société BOISSEC à hauteur de 11 875,50 euros et de 21 229,17 CHF
-condamné in solidum les sociétés Ets [I] [D] et MMA IARD à verser la somme de 7500 CHF au titre de dommages-intérêts à la société BOISSEC outre une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné in solidum les sociétés BEOLOGIC et AMLIN EUROPE à payer à la société BOISSEC la somme de 7500 CHF à titre de dommages-intérêts outre une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné in solidum la société Ets [I] [D] , MMA IARD , BEOLOGIC et AMLIN Europe aux entiers dépens de l'instance.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel de cette décision le 27 juin 2017.
Par ordonnance du 16 octobre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des différentes procédures d'appel suivies sous les numéros 17/3465,17/3708,17/3804, 17/4423 et 17/ 3443 désormais appelées sous ce dernier numéro.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 juillet 2019, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ( les sociétés MMA) demandent à la cour, en leur qualité d'assureurs de la société Ets [I] [D] :
-de confirmer le jugement du 31 mai 2017 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et dit n'y avoir lieu à expertise
-de le confirmer en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société BEOLOGIC
-de réformer à titre principal , le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés MMA in solidum avec leur assuré, la société [I] [D], à indemniser la société BOISSEC à hauteur de la moitié de ses préjudices en dépit de l'épuisement du plafond de la garantie souscrite par cette société auprès de ses assureurs
-de réformer, à titre très subsidiaire, le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société WOOD SHOP et admis le recours de celle-ci à l'encontre de la société Ets [I] [D], des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de BEOLOGIC et de son assureur AMLIN Europe à la garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre
-de réformer en tout état de cause, le jugement en ce qu'il n'a pas tenu compte des exclusions et des limitations de garantie prévues au contrat d'assurance souscrit par la société Ets [I] [D] et les a condamnées à garantir la société BOISSEC des frais de remplacement des lames gardées en stock et de celles installées et à payer des dommages et intérêts
-de réformer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnisation de la société BOISSEC au titre des lames gardées en stock, des lames installées, des dommages et intérêts et au titre des honoraires de ses conseils suisses,
Et statuant à nouveau ,
A titre principal:
-de constater que le plein de la garantie des dommages immatériels non consécutifs accordée par les compagnies MMA est épuisé
-de juger que la garantie des frais de dépose / repose est inapplicable
-en conséquence, de juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des sociétés MMA
- de débouter la société BOISSEC et toute autre partie, de leurs demandes de condamnation et de garantie à l'encontre des sociétés MMA
À titre très subsidiaire :
-de déclarer irrecevables les demandes de la société BOISSEC à l'encontre des sociétés Ets [I] [D] et MMA
-de débouter toute partie de toute demande de condamnation à l'encontre des MMA
En tout état de cause :
- de juger que la responsabilité de la société ECO TENDANCE est engagée
- de débouter la société IME en qualité d'assureur de la société ECO TENDANCE et le mandataire liquidateur de cette société, Me [B], de leur recours en garantie à l'encontre des sociétés [I] [D] et des sociétés MMA
À titre infiniment subsidiaire, si la cour condamnait les sociétés MMA à indemniser la société BOISSEC :
-de débouter la société BOISSEC de ses demandes d'indemnisation au titre du stock de lames et des lames installées, au titre des coûts de gestion interne et au titre des honoraires de ses conseils suisses
-de constater en tout état de cause que le coût de remplacement des lames n'est pas garanti par les MMA
-de limiter toute condamnation des sociétés MMA ,au maximum, à la moitié des frais de livraison et d'évacuation des déchets des lames installées, évalués à un montant total de 2 799,88 CHF HT (soit la contre-valeur en euros de 1400 € hors-taxes au jour de l'arrêt)
En tout état de cause :
-de condamner les sociétés BEOLOGIG et AMLIN à indemniser la société BOISSEC à hauteur de la moitié , au moins, de ses préjudices
- de débouter la société BEOLOGIC et ses assureurs de leurs demandes de condamnation à l'encontre des MMA
-de condamner tout succombant à verser aux MMA une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner tout succombant à supporter les entiers dépens de l'instance.
La société BOISSEC SA, société de droit suisse, a notifié ses conclusions récapitulatives le 2 juillet 2018.
Elle demande, sur le fondement des articles 138 et 378 du code de procédure civile, 35, 45 et 74 de la Convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises, 1382 du Code civil ,L 124-3 du code des assurances :
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montauban en sauf en ce qu'il a rejeté la garantie de la SARL ECO TENDANCE et des parties défenderesses sur les dossiers numéro 9 à 21 et en ce qu'il n'a pas accordé la somme de 23 690 CHF à la société BOISSEC au titre de ses frais de procédure
En conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a :
-rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société BEOLOGIC
-reconnu sa compétence territoriale
-dit n'y avoir lieu à expertise
-condamné la SARL ECO TENDANCE à lui verser la somme de 23 751 € moins l'équivalent en euros de 2498,90 CHF selon le taux de conversion en vigueur au jour de l'exécution de la décision, au titre du stock résiduel de lames
-condamné la SARL ECO TENDANCE à lui verser la somme de 44 957,24 CHF au titre de la garantie sur les dossiers numéro 1 à 8
- dit que les sociétés [I] [D] et BEOLOGIC sont condamnées à relever indemne de la SARL ECO TENDANCE de sa condamnation pour la somme de 23 751 € et 42 458,34 CHF
- dit que la charge de la condamnation de SARL ECO TENDANCE est répartie à parts égales entre les sociétés [D] et BEOLOGIC
-dit que les sociétés MMA et AMLIN Europe seront condamnées in solidum avec leurs clients
-condamné in solidum d'une part la société MMA et la société [I] [D] et d'autre part les sociétés AMLIN Europe et BEOLOGIC à relever indemne la SARL ECO TENDANCE à hauteur de 11 875,50 euros et 21 229,17 CHF et à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 7500 CHF outre 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la garantie de la SARL ECO TENDANCE et des parties défenderesses sur les dossiers numéro 9 à 21 et en ce qu'il n'a pas accordé la somme de 23 690 CHF à la société BOISSEC
En conséquence :
- de condamner la SARL ECO TENDANCE à verser à la société BOISSEC la somme de
55 797,69 CHT HT au titre de la garantie sur les dossiers numéro 9 à 21 compte tenu d'une TVA de 8 %
-de condamner in solidum les sociétés MMA et [I] [D] à relever indemne la société ECO TENDANCE de sa condamnation à indemniser la société BOISSEC à hauteur de 27 898,84 CHF hors-taxes au titre de la garantie sur les dossiers numéro 9 à 21 compte tenu d'une TVA de 8 %
-de condamner in solidum la société AMLIN Europe et la société BEOLOGIC à relever indemne la société ECO TENDANCE de sa condamnation à indemniser la société BOISSEC à hauteur de 27 898,85 CHF hors-taxes au titre de la garantie sur les dossiers numéro 9 à 21 compte tenu d'une TVA de 8 %
-de condamner la société ECO TENDANCE à lui verser la somme de 12 350 CHF HT compte tenu d'une TVA au taux de 8 % sur les notes de crédit
-de condamner in solidum d'une part les sociétés MMA et [I] [D] et d'autre part la société AMLIN Europe et la société BEOLOGIC à relever indemne la SARL ECO TENDANCE de sa condamnation à indemniser la société BOISSEC à hauteur de 6175 CHF compte tenu d'une TVA de 8 % au titre des notes de crédit
-de condamner in solidum l'ensemble des sociétés intimées à lui verser la somme de 23 690,70 CHF au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais complémentaires de première instance
Y AJOUTANTÂ :
-de condamner in solidum l'ensemble des sociétés intimées à verser à la société BOISSEC la somme de 373 809 CHF au taux de conversion en vigueur au jour de la condamnation, au titre de son préjudice commercial et la somme de 100 000 € au titre de l'atteinte à son image
En tout état de cause :
-de condamner in solidum l'ensemble des sociétés intimées à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 pour l'instance d'appel et de mettre à leur charge les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me [R] [W] sur son affirmation de droit.
La société ECO TENDANCE (anciennement WOOD CHOP), Maître [B] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société et la société d'assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES (IME en abrégé) ont notifié leurs conclusions récapitulatives le 9 mai 2019.
Ils demandent à la cour:
IN LIMINE LITISÂ :
- de confirmer la compétence du tribunal de commerce et ce faisant , de la cour d'appel pour statuer sur le litige
AU FONDÂ :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes à l'encontre de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES
À TITRE D'APPEL INCIDENT :
-de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société WOOD CHOP (ECO TENDANCE )
- ce faisant, de débouter les sociétés BOISSEC, [I] [D], MMA IARD , MMA ASSURANCES MUTUELLES , BEOLOGIC et AMLIN de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société ECO TENDANCE et d'IME
-de condamner la société [I] [D] et les sociétés MMA à garantir et relever indemne les sociétés INTER MUTUELLES ENTREPRISES et WOOD CHOP de toutes éventuelles condamnations
-de condamner la société BEOLOGIC et son assureur AMLIN Europe à garantir et relever indemne la société WOOD CHOP et son assureur IME de toutes éventuelles condamnations,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- de débouter les sociétés BOISSEC, [I] [D], MMA IARD , MMA ASSURANCES MUTUELLES , BEOLOGIC et AMLIN de l'intégralité de leurs demandes
-de les condamner aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ÉTABLISSEMENTS [I] [D] SA a notifié ses conclusions récapitulatives le 11 juillet 2019.
Elle demande , sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du Code civil et de la Convention de VIENNE sur la vente internationale de marchandises :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et dit n'y avoir lieu à expertise
-de l'infirmer en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à indemniser la société BOISSEC et à relever et garantir la société ECO TENDANCE à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
-de juger que la société BOISSEC est irrecevable et, à tout le moins, infondée en ses demandes à son encontre
-de juger qu'elle n'a commis aucune faute et n'a aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres qui affectent les lames de terrasse Belavia acquises par la société BOISSEC
-de juger que la société BOISSEC ne justifie pas des préjudices qu'elle allègue
En conséquence :
-de débouter la société BOISSEC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées en son encontre
-de débouter la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES en sa qualité d'assureur de la société ECO TENDANCE de son appel en garantie formé à son encontre
-de débouter la société BEOLOGIC et son assureur la compagnie AMLIN INSURANCE de leur appel en garantie à son encontre
-de mettre hors de cause la société ETABLISSEMENTS [I] [D]
-de les en débouter et de mettre hors de cause la société ETABLISSEMENTS [I] [D]
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à l' encontre de la société ETABLISSEMENTS [I] [D]
-de juger que les sociétés ECO TENDANCE et BEOLOGIC ont une part de responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres
- de juger inopposables à la société ETABLISSEMENTS [I] [D] les clauses d'exclusion de garantie invoquées par les assureurs des sociétés ECO TENDANCE (IME) et BEOLOGIC (AMLIN)
En conséquence :
-de faire droit à l'appel en garantie formé par la société ETABLISSEMENTS [I] [D] à l'encontre de la société IME et AMLIN en qualité d'assureurs des sociétés ECO TENDANCE et BEOLOGIC
-de les condamner in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre
À titre plus subsidiaire :
-de juger que les clauses d'exclusion de garantie contenues dans la police d'assurances MMA sont inopposables à la société ETABLISSEMENTS [I] [D]
-de juger que le plafond de la police d'assurances MMA s'applique par année d'assurance
-de juger que les frais du cabinet ERGET ne sont pas imputables au titre des frais de défense sur le plafond d'assurance de la société ETABLISSEMENTS [I] [D]
-de juger dès lors que le plafond de la garantie n'est pas épuisé
-de juger que les frais de dépose et repose des lames sont à la charge des compagnies d'assurances MMA
En conséquence :
-de condamner les compagnies MMA à garantir la société ETABLISSEMENTS [I] [D] au titre des frais de remplacement des lames, des dommages immatériels non consécutifs dont le plafond à hauteur de 305 000 € est reconstitué par année de réclamation et des frais de dépose et repose des lames
-de condamner les compagnies MMA à relever indemne la société ETABLISSEMENTS [I] [D] des éventuelles condamnations restant à sa charge
En tout état de cause :
- de condamner la société BOISSEC ou qui mieux le devra ,à lui payer la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de l'instance.
La société BEOLOGIC a notifié ses conclusions récapitulatives le 28 juin 2019.
Elle demande ,au vu des articles 9,31,75,96,122 et 908 du Code de procédure civile, 23 et 6 du règlement communautaire du 22 décembre 2000, de l'article 4 du règlement du 17 juin 2008, de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ( article 25,35, 36,38, 39 et 74), 25 du code de commerce belge, des anciens articles 1134, 1165, 1386-1 et suivants, 1792-4 et 1382 du Code civil:
-de réformer le jugement du 31 mai 2017 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée au profit de la juridiction de Courtrai en Belgique, en ce qu'il a accordé une indemnisation partielle à la société BOISSEC sans vérifier la réalité et la matérialité de ses préjudices, en ce qu'il a omis de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel en garantie de la liquidation Judiciaire de la société ECO TENDANCE et de la compagnie IME à l'égard de la société BEOLOGIC ainsi que sur le caractère mal fondé de cet appel en garantie, en ce qu'il a omis de statuer sur les appels en garantie formés par la société BEOLOGIC et en ce qu'il a condamné in solidum la société BEOLOGIC et son assureur, la société AMLIN INSURANCE SE
Et statuant à nouveau ,
In limine litis :
-de se déclarer incompétent pour juger toute demande dirigée à l' encontre de la société BEOLOGIC
-de constater que la juridiction de Courtrai en Belgique est compétente pour juger les demandes des sociétés ETABLISSEMENTS [I] [D], BOISSEC , Me [B] ès qualité de mandataire judiciaire de la société ECO TENDANCE et de leurs assureurs, les compagnies MMA et IME dirigées à son encontre
-de renvoyer lesdites parties à mieux se pourvoir quant à leurs demandes dirigées à l'encontre de la société BEOLOGIC
À titre principal :
- de dire et juger que la société ETABLISSEMENTS [I] [D] n'a pas dénoncé la prétendue non-conformité du compound 30 % PEHD et 70 % bois dans les délais imposés par la Convention de Vienne du 11 avril 1980
-de dire et juger que cette société et ses assureurs MMA sont déchus de leurs droits à faire valoir l'existence d'une quelconque non-conformité du compound
-de dire et juger que l'action des sociétés ETABLISSEMENTS [I] [D] et MMA à son encontre est irrecevable
-de dire et juger que l'action des sociétés BOISSEC, ECO TENDANCE représentée par son mandataire judiciaire et de son assureur IME sont irrecevables comme étant prescrites
-de dire et juger que la société BOISSEC ne fait pas valoir un intérêt légitime , son action étant irrecevable
-de dire et juger que la société BOISSEC est irrecevable pour réclamer la condamnation in solidum de la société BEOLOGIC au paiement des sommes de 55 797,65 CHFHT et 12 250 CHF HT
À titre subsidiaire :
- de dire qu'il n'est pas démontré que les lames acquises par la société BOISSEC étaient fabriquées avec l'un des compounds commercialisés par la société BEOLOGIC
- de débouter les assureurs MMA et IME, les sociétés ETABLISSEMENTS [I] [D], BOISSEC et la liquidation judiciaire de la société ECO TENDANCE représentée par le mandataire judiciaire es qualité, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
Encore plus subsidiairement :
- de dire que le compound qu'elle a livré à la société ETABLISSEMENTS [I] [D] est conforme aux commandes de cette dernière
- de dire que la société ETABLISSEMENTS [I] [D] n'a pas analysé les lames de terrasse qu'elle extrudait, conformément aux préconisations de la société BEOLOGIC
-en conséquence, de débouter les compagnies MMA et la société ETABLISSEMENTS [I] [D] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre
-de condamner les sociétés ETABLISSEMENTS [I] [D] , MMA et IME à relever indemne et garantir la société BEOLOGIC en cas de condamnation prononcée à son encontre
-de fixer cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société ECO TENDANCE WOOD CHOP,
En tout état de cause :
-de dire et juger que les actions de nature contractuelle dirigées à son encontre par les autres sociétés et leurs assureurs sont mal fondées et ne peuvent prospérer
-de constater que les sociétés BOISSEC, IME , ECO TENDANCE WOOD CHOP représentée par son mandataire liquidateur ne démontrent pas l'existence d'une faute quasi délictuelle imputable à la société BEOLOGIC
-de dire et juger que les sociétés BOISSEC,IME et ECO TENDANCE WOOD CHOP représentée par son mandataire liquidateur ne prouvent pas l'existence de préjudices directs, personnels et certains
-en conséquence, de débouter les sociétés BOISSEC,IME et ECO TENDANCE WOOD CHOP représentée par son mandataire liquidateur de toutes leurs demandes dirigées à son encontre
A titre infiniment subsidiaire :
-de dire qu'il n'existe aucune solidarité entre les défenderesses
-de dire que ses assureurs ,à savoir AMLIN INSURANCE et HDI GERLING GLOBAL SE doivent la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre
-de dire et juger que, en dehors de l'indemnité éventuellement servie par ses assureurs, aucune somme ne peut être mise à la charge de la société BEOLOGIC
-de dire que la clause d'exclusion soulevée par la compagnie AMLIN au titre des frais « dépose repose » est nulle et inopposable à la société BEOLOGIC et les tiers
- de dire que la seule limitation de garantie éventuellement opposable par la compagnie AMLIN INSURANCE SE à la société BEOLOGIC ne peut s'élever à une somme supérieure à 6881,11 euros
- de dire que la demande de la compagnie AMLIN aux fins de constatation que le plafond de garantie pour la clause « dépose repose » s'élève à 125 000 € pour tout le sinistre sériel, est irrecevable et mal fondée et l'en débouter
- de dire que la franchise opposée par l'assureur ne s'appliquera qu'une seule et unique fois dans le cadre du litige sériel
En tout état de cause :
-de condamner les compagnies MMA et la société ETABLISSEMENTS [I] [D] lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-de les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Gilles Sorel.
La société MS AMLIN INSURANCE ( la société AMLIN) venant aux droits de la compagnie AMLIN Europe puis de la Compagnie AMLIN INSURANCE SE anciennement dénommée AMLIN CORPORATE INSURANCE N.V, prise en sa qualité d'ancien assureur de la société BEOLOGIC sollicite :
- la réformation du tribunal de Commerce de Montauban du 31 mai 2017 en toutes ses dispositions,
À titre principal :
-de déclarer irrecevable la société BOISSEC en ses prétentions pour cause de forclusion de son action en garantie des vices cachés
-subsidiairement ,de la déclarer mal fondée en l'ensemble de ses demandes et de l'en débouter
-de dire sans objet les demandes formulées à titre subsidiaire à l'encontre de la société AMLIN et de dire n'y avoir lieu à statuer sur ces prétentions
À titre subsidiaire, sur l'action de la société BOISSEC :
-de déclarer mal fondée la société BOISSEC en l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la concluante et de son assurée et de l'en débouter
-de déclarer en conséquence sans objet les demandes formulées à titre subsidiaire à l'encontre de la société d'assurance AMLIN et de dire n'y avoir lieu de statuer sur ces prétentions
À titre très subsidiaire sur l'irrecevabilité et le mal fondé des appels en garantie :
1-Sur l'action récursoire dirigée par les compagnies MMA et leur assurée, la société Ets [I] [D] à l'encontre de la compagnie AMLIN
Vu l'article 39 de la Convention de Vienne,
-de déclarer irrecevable et rejeter la demande de relever indemne présentée par les compagnies MMA à l'encontre de la compagnie AMLIN, pour cause de forclusion de l'action,
- en conséquence,de débouter Maître [B] es qualité et la société IME de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AMLINÂ
À titre infiniment subsidiaire,sur la garantie de la compagnie AMLIN au vu des conditions générales de la police d'assurance (article 22 du chapitre III) et TL1 des conditions particulières:
- de la déclarer fondée à exclure de sa garantie le prix de remplacement des produits livrés par la société BEOLOGIC qui sont incorporés, après le processus d'extrusion réalisé par la société [D] dans les lames de terrasse prétendument défectueuses
-de déduire de la condamnation définitive susceptible être prononcée à son encontre, une somme de 58 720,20 euros correspondant au prix de remplacement des produits livrés par la société BEOLOGIC qui sont défectueux
-de constater que cette garantie ne s'applique plus aux produits trois ans après leur date de fabrication
-de la déclarer fondée à exclure de sa garantie les frais de remplacement (dépose et repose) des produits prétendument défectueux fabriqués plus de trois ans auparavant,
-de déduire de la condamnation éventuelle prononcée à l'encontre de la compagnie AMLIN la somme de de 28 942,11 CHF soit 24 560,98 euros à parfaire en application du taux de change applicable au jour du prononcé du jugement à intervenir, correspondant aux frais de remplacement (dépose et repose) des produits défectueux qui n'étaient plus garantis à la date de délivrance de l'assignation par la société [I] [D] à l'encontre de la société BEOLOGIC
-de déclarer mal fondés la société Ets [I] [D] et ses assureurs en leurs demandes reconventionnelles dirigées en son encontre, en l'absence de preuve de l'utilisation des produits vendus par la société BEOLOGIC par la société [I] [D]
-de rejeter la demande de la société Ets [I] [D] et ses assureurs en leurs demandes reconventionnelles dirigées à son encontre en raison de la conformité des produits vendus par la société BEOLOGIC et de l'absence d'un vice caché
-de constater, à la lecture des rapports de Messieurs [H] et [P] ,experts judiciaires, que les désordres qui affectent les lames de terrasse sont exclusivement imputables aux manquements de la société Ets [I] [D] dans la réalisation du processus d'extrusion des lames de terrasse
En conséquence :
- de débouter la société Ets [I] [D] et les compagnies MMA de leurs demandes de les relever indemnes à l'encontre de la compagnie AMLIN en sa qualité d'assureur de la société BEOLOGIC,
-de rejeter toutes les demandes formées à son encontre
2- Sur l'action récursoire dirigée par Maître [B] en qualité de mandataire liquidateur et la compagnie IME à l'encontre de la compagnie AMLIN INSURANCE :
Vu le règlement européen n°44/2001 du 22 décembre 2000 et l'article 1382 du Code civil dans son ancienne rédaction,
-de déclarer mal fondée la société IME en ses demandes formées à son encontre en l'absence de démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité
-en conséquence de débouter Maître [B] ès qualité et la société IME de toutes leurs demandes dirigées à son encontre
À titre infiniment subsidiaire, sur la garantie de la compagnie AMLIN INSURANCE :
Vu les conditions générales ( article 22 du chapitre III) et l'article TL1 des conditions particulières de la police d'assurance,
-de déclarer la société AMLIN fondée à exclure de sa garantie, le prix de remplacement des produits livrés par la société BEOLOGIC qui sont incorporés, après processus d'extrusion réalisé par la société Ets [I] [D] dans les lames de terrasse prétendument défectueuses
-de déduire de la condamnation définitive susceptible d'être prononcée à l'encontre de la compagnie une somme de 58 720,20 euros correspondant au prix de remplacement des produits livrés par la société BEOLOGIC qui sont défectueux
-de constater que cette garantie ne s'applique plus aux produits trois ans après leur date de fabrication
-de déclarer l'assureur fondé à exclure de sa garantie les frais de remplacement (dépose et repose) des produits prétendument défectueux fabriqués plus de trois ans auparavant
-de déduire de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la compagnie AMLIN la somme de 28 942,11 CHF soit 24 560,98 euros à parfaire en application du taux de change applicable au jour du prononcé du jugement à intervenir, correspondant aux frais de remplacement des produits défectueux qui n'étaient plus garantis à la date de délivrance de l'assignation par la société [I] [D] à l'encontre de la société BEOLOGIC
En tout état de cause ,
-de la déclarer fondée, s'agissant de la police responsabilité civile après livraison, a opposer une franchise de 10 % avec un minimum de 1000 € et un maximum de 5000 € par sinistre qui est opposable
-de débouter toute partie de ses demandes en garantie et relevé indemne du chef des condamnations susceptibles d'être prononcées en faveur de la société BOISSEC
-de rejeter les demandes plus amples ou contraires
-de rejeter la demande de condamnation de la compagnie d'assurances formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner toute partie qui succombera à verser la somme de 10 000 € à la compagnie AMLIN sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner toute partie succombant à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Me Laurence Sarrazin avocat au barreau de Toulouse, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société HDI GLOBAL SE (dite HDI) venant aux droits de la société HDI GERLING ASSURANCE a notifié ses conclusions récapitulatives le 21 novembre 2017 .
Elle demande :
-de déclarer recevable et bien fondée la société HDI GLOBAL SE venant aux droits de la société HDI GERLING ASSURANCES en ses prétentions
Y faisant droit,
-de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la société HDI n'était pas l'assureur de la société BEOLOGIC au moment des faits et que les demandes formulées à son encontre devront être rejetées
En tout état de cause :
-de débouter toute partie des demandes de condamnation ou garantie formulées à l'encontre de la société HDI
-de condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ou toute autre partie succombante à payer à la société HDI la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
-de condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ou toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément l'article 455 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture est en date du 15 juillet 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société BEOLOGIC :
La société BEOLOGIC fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle a soulevé in limine litis au profit des juridictions belges de COURTRAI.
Elle soutient que les juridictions françaises sont incompétentes en vertu de l'article 23 du Règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 qui permet à une société domiciliée dans un pays membre de l'Union européenne d'opposer une clause attributive de juridiction au profit du tribunal dans lequel elle a son siège social .
Elle produit un extrait des conditions générales de vente rédigées en anglais et en flamand qui stipulent à l'article 11 qu'en cas de litige, seuls les tribunaux du district de Kortrfjk sont compétents.
Aux termes de l'article 23 du Règlement Bruxelles 1 ,si les parties dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différents nés ou à naître à l'occasion d'un rapports de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive sauf convention contraire des parties.
Pour être applicable, la clause attributive de compétence doit satisfaire aux conditions de l' article 23.
Il est produit un exemplaire des conditions générales rédigées en flamand et en anglais qui prévoient à l'article 11 qu'en cas de litige, seuls les tribunaux du district de Kortrfjk sont compétents.
En l'espèce rien ne permet de vérifier que la société ETABLISSEMENTS [I] [D] a effectivement accepté ces conditions générales en manifestant un consentement clair et précis à la clause.
En effet la clause est insérée au recto des factures qui lui ont été adressées après livraison et il n'est pas rapporté la preuve que les conditions générales de vente lui ont été effectivement communiquées au moment de la formation du contrat.
Il n'existe aucune ancienneté des relations entre les parties permettant de lui opposer des habitudes précédemment établies entre elles alors que leurs relations n'ont débuté qu'en 2008/ 2009 à l'occasion des opérations litigieuses.
En outre il n'est invoqué ni démontré aucun usage en ce sens dans le commerce international alors que les deux sociétés opèrent dans des branches différentes du commerce international.
En tout état de cause, le paiement sans protestation de factures ne peut manifester un consentement dépourvu d'ambiguïté de la part du cocontractant dont rien ne permet de s'assurer qu'il en ait compris la teneur dès lors que la clause est rédigée dans une langue qui lui est étrangère.
Dans ces conditions, la clause ne peut être valablement opposée à la société ÉTABLISSEMENT [I] [D] pour fonder la compétence de la juridiction belge.
En tout état de cause, il sera rappelé que, selon la décision de la CJCE en date du 7 février 2013 (affaire REFCOMP SPA C/ Axa Corporate) l'article 23 du règlement précité doit être interprété en ce sens qu'une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d'un bien et l'acquéreur de celui-ci, ne peut être opposé au tiers sous-acquéreur qui, au terme d'une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre les parties établies dans différents états membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l'encontre du fabricant, sauf s'il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article.
La Société BEOLOGIC ne peut donc opposer la clause attributive de compétence stipulée ni à la société ECO TENDANCE WOOD CHOP ni à la société BOISSEC.
L'article 6.2° du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 dispose « qu' une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite dans un autre État membre, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé »
Enfin selon l'article 6-1 , une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être abstraite dans un autre État membre s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Ainsi la convention permet de concentrer auprès d'un même tribunal la connaissance de l'ensemble du litige y compris les appels en garantie .
En l'espèce, la compétence originaire relève incontestablement de la compétence du tribunal de Montauban où la société ECO TENDANCE WOOD CHOP , première appelée en garantie, a son siège social à [Localité 15] (82) et en appel, de la présente cour.
La société BEOLOGIC n'établit pas d'intention de détourner les règles applicables alors qu'il existe manifestement un lien entre les demandes,et qu'il y a un intérêt manifeste à juger ensemble toutes les sociétés ayant participé à la chaîne de fabrication et de commercialisation des lames de terrasse affectées de désordres, pour éviter une contrariété de décision.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal de commerce de Montauban qui a à bon droit rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société BEOLOGIC.
Sur les désordres qui affectent les lames de terrasse Belavia:
Selon les justificatifs produits par son expert-comptable qui ne sont pas sérieusement contestés, la société BOISSEC s'est portée acquéreur de 23 740 mètres linéaires de lames de terrasse en bois composite de type BELAVIA auprès de la société ECO TENDANCE , négociant exerçant à l'enseigne WOOD CHOP pour les revendre à ses propres clients.
Ces lames de bois lui ont été fournies par la société ÉTABLISSEMENT [I] [D] suivant factures échelonnées du 17 septembre 2010 au 31 août 2011.
Après avoir reçu plusieurs réclamations courant 2012 concernant la qualité des lames de terrasse sur lesquelles sont apparues des fissures et un vieillissement prématuré, la société BOISSEC s'est rapprochée de son vendeur qui a accepté de procéder à leur remplacement par des lames d'une composition différente (50 % bois 50 % PVC).
La société WOOD CHOP a ainsi livré 2570,40 m linéaires qui ont couvert une partie des livraisons, le stock invendu restant s'établissant à 2923,30 m linéaires.
Afin de sauvegarder les délais de prescription des actions potentielles des parties entre elles, les sociétés BOISSEC et ECO TENDANCE WOOD CHOP ont signé le 23 juin 2013 un accord de suspension de prescription pour une durée de 12 mois « sans reconnaissance de responsabilité et ne valant que pour autant que la prescription n'est pas acquise ».
À ce jour, la société BOISSEC a réceptionné 21 réclamations, dont une partie postérieure à l'assignation en justice.
Plusieurs expertises ont été diligentées soit à l'initiative des parties soit dans le cadre de procédures judiciaires intentées devant les juridictions de [Localité 20], [Localité 16], [Localité 14] et [Localité 17]... pour analyser l'origine du défaut qui affecte les lames de bois de type BELAVIA et déterminer la responsabilité des différents intervenants.
La cour peut se fonder sur ces rapports dès lors qu' ils ont été versés aux débats et que les parties ont été mises en mesure d'en débattre contradictoirement.
Il n'est pas contestable que les lames de bois composite commercialisées par la société ECO TENDANCE WOOD CHOP sont affectées de défauts de qualité (déformations, fissures), cette défectuosité ayant été implicitement reconnue par la société ECO TENDANCE WOOD CHOP qui, après avoir constaté par elle-même les désordres, a accepté de procéder au remplacement d'une partie de la marchandise livrée.
Dès lors les sociétés ECO TENDANCE WOOD CHOP et IME ne peuvent être suivies dans leurs explications lorsqu'elles font valoir que la matérialité des désordres n'a été constatée ni de façon contradictoire ni dans le cadre d'une expertise judiciaire et ne serait pas établie.
Les parties s'accordant pour considérer comme particulièrement étayées et probantes les conclusions établies par les experts judiciaires Messieurs [P] et [L] et les analyses réalisées par des laboratoires techniques LNE et CETIM, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise dès lors qu'il s'agit d'un produit standard affecté d'un dommage sériel sur lequel la cour dispose d'éléments d'informations suffisants pour trancher le litige.
Selon les conclusions du laboratoire CETIM qui est intervenu en octobre 2014, les lames présentent des défauts liés à la mise en 'uvre (compactage, température') et à la formulation du compound (absence d'agents antifongiques et anti moisissures, absence de compactibilisant entre le polyéthylène et le bois). Ces défauts entraînent une fissuration rapide des lames liées au cycle reprise/ séchages successifs et occasionnent une altération de leur aspect.
Il en résulte que les désordres sont liés à la fois à la matière première (le compound bois/polyéthylène fourni par la société BEOLOGIC) et au processus de transformation (le processus d'extrusion réalisé par le fabricant , les ÉTABLISSEMENTS [I] [D]).
Le Laboratoire National de métrologie et d'essais LNE qui a effectué courant août 2012 des tests sur des larmes Belavia de 25 mm confirme que des fissures et un gauchissement sont apparus lors des tests d'absorption d'eau et de résistance à l'humidité et constate également des défauts de cohésion matière lors de l'essai de flexion sur le profilé.
La pose n'est nullement en cause et c'est de façon tout à fait dilatoire que la société IME prétend encore que l'origine du désordre ne serait pas déterminée à défaut d'une expertise contradictoire dont elle sollicite l'instauration.
Au vu des éléments sus-indiqués, il y a lieu d' examiner l'action en garantie formée par la société BOISSEC .
Sur le fondement de l'action engagée par la société BOISSEC:
La société BOISSEC demande de condamner la société ECO TENDANCE WOOD CHOP à la dédommager de l'entier préjudice subi, y compris au titre de la garantie des dossiers numéro 9 à 21 qui ont été écartés par le premier juge et de condamner in solidum les fabricants et fournisseurs , les sociétés ETABLISSEMENTS [I] [D] et BEOLOGIC ainsi que leurs assureurs à relever indemne la société ECO TENDANCE WOOD CHOP pour la totalité du préjudice qu'elle a subi.
Elle invoque à titre principal ,dans ses rapports avec la société ECO TENDANCE WOOD CHOP, l'application de la convention de Vienne en matière de vente internationale de marchandises et à défaut, le droit français en matière de vices cachés.
Elle sollicite de même la condamnation des vendeurs intermédiaires et fournisseurs, les sociétés ÉTABLISSEMENT [I] [D] et BEOLOGIC sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil et à défaut, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Sur la garantie de la société ECO TENDANCE WOOD CHOP :
Le tribunal de commerce a retenu la garantie du négociant en application de l'article 1641 du Code civil tout en écartant l'application de la Convention de Vienne.
Cependant la société BOISSEC est une société de droit suisse tandis que la société ECO TENDANCE WOOD CHOP est une société de droit français.
Dans les rapports entre vendeur et acquéreur, compte tenu du caractère international du litige, il y a lieu d'appliquer la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les ventes internationales de marchandises qui constitue le droit substantiel français entre vendeurs professionnels et qui s'impose au juge ,sauf si les parties en ont exclu l'application ou prévu d'y déroger par une convention expresse.
Il n'est pas soutenu en l'espèce que les parties contractantes aient entendu déroger à l'application de la convention.
Dès lors la convention doit s'appliquer, son caractère dit supplétif permet aux parties d'y déroger mais pas au juge de se fonder sur l'application de règles de droit interne lorsque l'action est engagée sur le fondement de la Convention.
Selon l'article 35 de la Convention, les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type, ou, si elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat.
L'article 36 dispose que le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la présente Convention, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement. Le vendeur est également responsable de tout défaut de conformité qui survient après le moment indiqué au paragraphe précédent et qui est imputable à l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations, y compris un manquement à une garantie que, pendant une certaine période, les marchandises resteront propres à leur usage normal ou un usage spécial ou conserveront les qualités ou caractéristiques spécifiées.
Une marchandise n'est pas conforme en termes de qualité lorsqu'elle n'est pas propre à l'usage auquel elle sert habituellement et le vendeur est tenu des défauts qui existaient au moment du transfert de propriété, même si leurs effets se font sentir après.
Contrairement à ce qu'elle soutient, la société ECO TENDANCE WOOD CHOP doit sa garantie dès lors que les lames de terrasse livrées ne sont pas conformes à l'usage convenu pour présenter des défectuosités irrémédiables.
Il n'est pas besoin pour ce faire de spécifications contractuelles particulières ni même de justifier que les conditions générales de la société ECO TENDANCE WOOD CHOP qui prévoyaient une garantie contractuelle de 25 ans pour les lames BELAVIA, aient été portées à la connaissance de l'acquéreur lors de la conclusion du contrat dès lors que , selon les constatations figurant au dossier, les lames de bois destinées à des terrasses extérieures présentent une trop grande sensibilité à l'humidité et des déformations qui les rendent impropres à leur usage.
La société ECO TENDANCE WOOD CHOP ne peut non plus s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il appartenait à l'acquéreur de procéder au contrôle des marchandises livrées dès la réception, conformément à l'article 38 de la Convention, alors que la défectuosité existait avant le transfert de risque puisqu'elle est liée à un problème de composition du compound et de processus de fabrication.
Il est enfin soutenu que l'action de l'acquéreur serait forclose en application de la Convention de Vienne dès lors que la réclamation est survenue plus de 2 ans après la livraison.
Si la convention ne prévoit pas le délai dans lequel l'acquéreur doit engager son action, à défaut de disposition spécifique à cet égard, il y a lieu d'appliquer les principes généraux consacrés par la Convention qui imposent à la fois de tenir compte des clauses conventionnelles et d'agir à bref délai si le moment de la constatation du défaut est retardé par rapport à la date à laquelle le transfert de risque est intervenu.
Selon l'article 38 paragraphe 1, le contrôle de conformité doit être fait essentiellement par l'examen de la marchandise dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances. Par ailleurs il est prévu à l'article 39 que l'acquéreur peut se voir opposer une fin de non-recevoir s'il ne dénonce pas le défaut constaté dans un délai raisonnable et s'il ne précise pas la nature de ce dernier. Enfin il est prévu au paragraphe 2 du même article que« dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle.Â
Compte tenu du fait que dès la réception des premières réclamations, le vendeur en a été immédiatement informé et que les parties ont conclu un accord de suspension de prescription en juin 2013, il y a lieu de débouter les sociétés ECO TENDANCE WOOD CHOP et IME de la fin de non-recevoir soulevée de ce chef.
La société ECO TENDANCE WOODCHOP doit donc sa garantie à l'acquéreur et réparer le préjudice lié aux non-conformités sur le fondement de la Convention de Vienne.
Sur la nature de l'action à l'encontre des sociétés ETABLISSEMENTS [I] [D] et BEOLOGIC et les recours entre ces sociétés:
L'action directe du sous-acquéreur contre le fabriquant ne peut être engagée sur le fondement de la Convention de Vienne qui ne s'applique que dans les rapports entre le vendeur et l'acquéreur.
Dans une chaîne de contrats, le recours engagé contre les vendeurs successifs ou contre le vendeur originel est régi selon la loi applicable en vertu des règles de droit international privé.
En l'espèce le droit français trouve à s'appliquer à l'action directe exercée par la société BOISSEC à l'encontre du fabricant la société ETABLISSEMENTS [I] [D] dès lors que le contrat conclu entre la société WOOD CHOP et cette dernière, a été conclu en France où chacune a son siège social.
Elle peut donc agir sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil qui accordent à l'acquéreur une action directe contre le vendeur originaire dès lors que ce faisant ,il exerce les droits que lui a transmis le vendeur intermédiaire dans le cadre d'un contrat translatif de propriété.
Par contre la société BOISSEC ne peut exercer l'action directe à l'encontre de la société BEOLOGIC,société de droit belge car la Cour de justice européenne ne reconnaît pas la nature contractuelle de l'action du sous-acquéreur contre le vendeur originaire domicilié dans un autre pays de l'Union.
Elle ne peut donc agir que sur le fondement d'une action délictuelle, en vertu de l'article 1382 du Code civil, l'action sur le fondement de la Convention de Vienne lui étant fermée.
Par contre le recours de la société ETS [D] contre son fournisseur de matières premières de droit belge, la société BEOLOGIC, peut être exercé dans le cadre de la Convention de Vienne qui constitue le droit substantiel de deux sociétés qui ont leur siège social dans un état membre de l'Union européenne et qui contractent entre elles.
Ces actions seront successivement examinées.
1-Sur l'action de la société BOISSEC à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS [I] [D] :
Les articles 1641 du Code civil et suivants du Code civil disposent que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ».
Les non-conformités au sens de la convention de Vienne recouvrent en grande partie la notion de vices cachés au sens du droit interne.
En effet il est établi que les marchandises vendues étaient affectées d'un vice antérieur à la vente lié au processus de fabrication et à sa composition qui était indécelable par l'acquéreur et que l'importance des défauts (fissures, déformations et vieillissement prématuré) qui ne peut que s'aggraver avec le temps, les rendait impropres à leur destination.
L'action doit être engagée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est constant que les premiers désordres sont apparus en 2012 et non pas comme il est soutenu par la société BEOLOGIC dans les six mois de la livraison, allégation dont il n'est pas justifié et qui est contredite par plusieurs experts.
Lorsque comme en l'espèce, l'identification de la cause du désordre exige des investigations approfondies, le point de départ du délai ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'acquéreur a eu une connaissance de la nature du vice et de son ampleur.
En réponse aux prétentions adverses qui lui opposent une fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai lequel ne peut être interrompu que par les causes déterminées par la loi, la société BOISSEC fait valoir à juste titre que s'agissant d'un sinistre sériel dont les réclamations se sont échelonnées sur plusieurs années (entre 2012 et 2016) et dont seules les analyses effectuées par le laboratoire LNE au mois d'août 2012 complétées par celui du CETIM en 2014 ont permis de révéler qu'il s'agissait d'un défaut lié à la composition et à la fabrication du produit, ce qui excluait de facto la recherche d'autres causes telles que des malfaçons liées à la mise en 'uvre par l'entrepreneur ou à un mauvais usage, son action engagée le 26 juin 2014 n'est pas prescrite.
L'action récursoire de la société ECO TENDANCE WOOD CHOP à l'encontre de ses fournisseurs, ne court que du jour où elle a été elle-même assignée en garantie par l'acquéreur, soit à compter de l'assignation en justice devant le tribunal de commerce de Montauban du 26 juin 2014.
En délivrant les appels en cause à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS [I] [D] et de son assureur les MMA par acte d'huissier du 31 juillet 2014, la société IME, assureur de la société ECO TENDANCE WOOD CHOP a donc agi dans les délais à l'encontre du fabricant.
De même la compagnie d'assurance MMA, assureur des Etablissements [I] [D] a, sans tarder, par acte d'huissier du 12 août 2014, appelé en cause les sociétés BEOLOGIC et ses assureurs afin d'être relevée et garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et celui de son assuré.
Ni l'action principale en garantie ni l'action récursoire ne sont prescrites pour avoir en tout état de cause été engagées dans le délai maximum de droit commun dans lequel elles sont enfermées, soit en l'espèce dans le délai de cinq ans à partir de la livraison ou de la vente, la première assignation ayant été délivrée pour sa part dans les deux ans suivant la connaissance du dommage.
Il y a lieu de recevoir la société BOISSEC en son action directe contre la société ETABLISSEMENTS [I] [D] qui n'est pas prescrite.
2- Sur le recours de la société ETABLISSEMENTS [I] [D] à l'encontre la société BEOLOGIC :
Il est engagé sur le fondement de la Convention de Vienne (CVIM) et il y a lieu de se reporter aux développements plus haut en ce qui concerne les conditions d'application de ladite convention et la non conformité des produits livrés.
La société BEOLOGIC ne peut valablement soutenir que la dénonciation n'a pas été faite à bref délai au sens de la CVIM ou serait forclose alors que :
- dès le 9 mars 2012 elle a été informée par Monsieur [I] [D] de l'existence de non-conformités causées par l'éclatement des lames de terrasse fabriquées avec le compound et invitée à assumer sa part de responsabilité ce qui démontre que le défaut a été dénoncé à bref délai
-dès la fin de l'année 2011, elle avait conscience des difficultés et de la nécessité de remplacer le polyéthylène par PVC « qui provoque moins de déformations sur le profil et moins d'absorption d'eau puisqu'il y a moins de bois et que le PVC est une meilleure barrière contre l'humidité » selon la pièce numéro 20 versée aux débats qui témoigne de l'existence d'un litige avec une société située au Portugal, ce qui l'empêche d'opposer la déchéance alors qu'elle connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence des défauts invoqués.
En définitive il y a lieu de débouter la société BEOLOGIC de l'ensemble des moyens qu'elle oppose aux actions dirigées à son encontre et de dire que l'appel en garantie formé à son encontre , dans le cadre de l'action récursoire du fabricant auquel elle a fourni la matière première , est recevable.
Sur la garantie due par les sociétés Établissements [I] [D] et BEOLOGIC :
Selon les pièces versées aux débats, la société BOISSEC s'est exclusivement fournie auprès de la société ECO TENDANCE WOOD CHOP laquelle a confié le processus de fabrication à deux sociétés distinctes, les sociétés ETABLISSEMENTS [I] [D], et la société BEOLOGIC.
Selon les conclusions concordantes des experts précédemment mandatés, la première est défaillante dans le processus d'extrusion réalisé dans ses ateliers qui est responsable d'une faible compacité du produit tandis que la seconde a fourni une matière première qui présentait un fort caractère hydrophile avec une proportion de 70 % bois et de 30 % PEHD qui a contribué aux désordres.
Le respect des normes ne suffit pas à exonérer le fabricant de sa responsabilité dès lors que la proportion trop élevée de bois dans le compound couplée à des défauts de fabrication et de compactage expliquent la forte sensibilité des lames Belavia à l'humidité ainsi que leur porosité qui entraîne des déformations et un vieillissement prématuré.
C'est en vain que la société ÉTABLISSEMENT [I] [D] prétend qu'aucun manquement de sa part n'est démontré dans le processus d'extrusion ( en se basant sur le rapport de l'expert [J]) aux motifs que les tests effectués sur un autre polymère pour la fabrication du bois de la gamme ALVEA n'ont révélé aucune anomalie alors qu'il n'est pas contestable que la gamme BELAVIA présentait un manque d'adhérence entre les particules de bois et le polyéthylène , les lames façonnées présentant une très grande hétérogénéité de structure avec la présence d'agglomérats et de manques.
La responsabilité des deux sociétés étant engagée pour avoir contribué ensemble à la réalisation du dommage, il y a lieu de condamner la société ETABLISSEMENTS [I] [D] à garantir l'acquéreur, la société BOISSEC, de son préjudice et également d'accueillir son recours à l'encontre de son fournisseur de matières, la société BEOLOGIC .
Dans ces conditions il n'y a pas lieu d'examiner l'action directe engagée par la société BOISSEC sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Sur le préjudice de la société BOISSEC :
Il s'agit d'indemniser non seulement de la valeur du stock défectueux resté à la charge de la société BOISSEC mais également de l'indemniser des prestations fournies à ses clients pour répondre à leurs réclamations, y compris celles reçues postérieurement à l'assignation en justice que le tribunal de commerce de Montauban a à tort écarté alors que c'est au jour où la juridiction statue qu'il y a lieu d'apprécier le montant du préjudice réellement subi (dossiers numéros 9 à 21).
Elle produit pour chaque réclamation de client un dossier complet qui permet de justifier de ses prétentions, notamment le bon de commande attestant qu'elle lui a livré des lames BELAVIA, la facture de remplacement des lames défectueuses dans le cadre de sa garantie, les prix pratiqués ainsi que le coût du transport des déchets.
Elle établit la matérialité de son préjudice et justifie de refus de prise en charge du sinistre par son assureur .
Il n'y a aucune raison de mettre en doute les éléments fournis par la société BOISSEC qui sont parfaitement détaillés dans les pièces communiquées.
Le vendeur tenu à garantie doit réparer les pertes subies par l'acquéreur ainsi que tous les frais occasionnés par la vente.
Le préjudice sera évalué comme suit :
1- sur la valeur du stock de marchandises défectueuses :
Lors de l'assignation en justice, il restait 2923 m linéaires en stock pour une valeur de 23 751 €. La société BOISSEC a vendu une partie du stock qu'il y a lieu de déduire pour la somme de 2498,72 CHF au taux de conversion en vigueur au jour de l'exécution de la décision comme précisé par le tribunal de commerce de Montauban qui sera confirmé sur ce point.
2- sur les frais engagés pour assurer le remplacement des lames défectueuses auprès de 21 clients :
Il y a lieu de prendre en compte outre le coût des lames fournies pour remplacer celles qui étaient défectueuses, le coût de la livraison et de l'évacuation des déchets, la participation au coût de la main-d''uvre nécessaire pour procéder au remplacement appelée « notes de crédit » (ou avoirs) ainsi que les frais de matériel livré gratuitement par la société BOISSEC à ses clients à titre de participation aux frais de main-d''uvre pour la dépose et la repose du matériel, appelés « compensations ».
Au montant initial évalué à 71 336,90 CHF sont venues s'ajouter de nouvelles réclamations qui ont été réceptionnées en octobre 2015, avril et juin 2016, soit, selon le tableau figurant en pièce 10-5°, la somme de 119 425,12 CHF HT ou 128 979,13 CHF TTC compte tenu d'un taux de TVA de 8 %.
Compte tenu de l'importance du sinistre qui a mobilisé le personnel de l'entreprise pour traiter les réclamations, se déplacer sur site pour constater la défectuosité des larmes, accompagner les clients pour rechercher des solutions de remplacement et traiter l'ensemble des litiges hors cadre contentieux, il est justifié d'allouer à la société BOISSEC des dommages et intérêts complémentaires que le premier juge a justement évalués à 15 000 CHF.
La perte du chiffre d'affaires ne peut être indemnisée dès lors que rien n'empêchait la société BOISSEC de rechercher de nouveaux partenaires après la défaillance de la société ECO TENDANCE WOOD CHOP compte tenu d'une forte demande sur ce type de marché.
Par contre la perte d'image auprès de la clientèle doit être indemnisée à hauteur de la somme de 20 000 €.
Sur la répartition des responsabilités :
Les rapports d'expertise judiciaire mettent en cause de façon concordante la société ETABLISSEMENTS [I] [D] et la société BEOLOGIC . Par contre, en ce qui concerne la société ECO TENDANCE WOOD CHOP, ils ne retiennent pour sa part qu'un rôle réduit en sa qualité de négociant.
Les propositions des experts pour une répartition des responsabilités sont contestées par les parties, la société ECO TENDANCE WOOD CHOP prétendant en substance que la responsabilité incombe exclusivement aux fabricants et qu'elle doit être mise hors de cause tandis que la société ÉTABLISSEMENT [I] [D] prétend n'être qu'un sous-traitant et n'avoir aucune responsabilité dans la survenance des désordres qui résultent du concours des fautes commises par les sociétés ECO TENDANCE WOOD CHOP et BEOLOGIC, tandis que cette dernière fait valoir pour sa part qu'elle n'a été qu'un distributeur de matières première qui n'a participé ni à la conception ni au processus de fabrication.
La société ECO TENDANCE WOOD CHOP n'a pas seulement une activité de négoce comme elle le prétend .
En réalité, elle est à l'origine du projet de fabrication de lames de terrasse en bois composite sous la référence BELAVIA qu'elle commercialise sous la marque « WOODCHOP -L'excellence du bois composite- ».
Elle a ainsi élaboré la fiche technique de montage et la brochure commerciale du produit.
Après avoir tenté de faire fabriquer ces lames de bois en Chine avec un partenaire local, et constaté des défauts, elle a recherché un partenaire français spécialisé dans l'extrusion et a contacté la société [D] courant 2008/ 2009 qui s'est mis en quête d'un fournisseur de matières premières avant d'arrêter son choix sur la société BEOLOGIC qui est spécialisée dans les compounds bois-polymères.
Elle a fourni les premiers moules provenant de Chine ainsi que l'extrudeuse et les premiers essais ont été réalisés au sein des Établissements [I] [D] en présence de la société BEOLOGIC.
La société Établissement [I] [D] a suivant facture du 1er septembre 2009 fourni une prestation ainsi libellée : définition du concept (fonctionnalité, dimensions), conception, adaptation (plans, structures, matériaux) mise au point outillage (moule) phase de test (validation du moule) .
Au final , il a été proposé un compound à base de bois et de PEHD 70/30 pour des lames pleines d' une épaisseur de 25 mm et des essais ont été réalisés au mois de juin 2009 à partir de la première livraison de la société BEOLOGIC pour valider le choix de la matière et des colorants (courriels avec photos de la société BEOLOGIC en date du 17 juillet 2009).
Les premières larmes ont été fabriquées à partir du mois de janvier 2010 jusqu'au mois de février 2012 et la commercialisation a commencé sans plus attendre.
Même si aucun document ne permet de dire que la société ECO TENDANCE WOOD CHOP a donné son accord plein et entier au choix de matière et à la composition du compound, le fait de passer à l'étape de la production industrielle selon les caractéristiques sus indiquées et à la revente dans son réseau, atteste de son plein agrément au processus et ce, sans qu'à aucun moment elle ne juge nécessaire de faire procéder à des essais de résistance ni solliciter la validation du produit par des bureaux d'études alors que dans ses conditions générales, elle n'hésitait pas s'engager sur une longévité attribuée au produit de 25 ans.
Elle a eu incontestablement un rôle déterminant dans la survenance du dommage,en s'abstenant d'élaborer un cahier des charges rigoureux et de contrôler tant le processus de fabrication que les performances du produit qu'elle mettait en vente après une première expérience qui s'est révélée décevante en Chine.
Par contre, il est constant que la société Ets [D] a mal réalisé les opérations d'extrusion consistant à compacter la matière première et a produire des lames homogènes ( le CETIM ayant relevé à l'observation microscopique une absence d'adhérence entre les particules de bois et le polyéthylène) tandis que la société BEOLOGIC qui a fourni la matière première aurait dû attirer l'attention de son cocontractant sur la part excessive de bois dans le compound, rendant le matériau hydrophile, ce qui est qui est à l'origine de son comportement anormal lors de l'exposition à la pluie.
Elle seule disposait des compétences pour définir la composition du mélange bois/PEHD et elle n'ignorait pas que les larmes de terrasses étaient destinées à être utilisées à l'extérieur. Or elle a participé à des essais et à la production d'un produit qui n'en était encore qu'au stade expérimental, sans en vérifier la bonne tenue.
Il sera noté que lorsque la formule du compound a été modifiée avec une proportion de 50 % de sciure de bois et de 50 % de PVC, il n'y a eu aucune réclamation, ce qui permet de conclure que la première formule était particulièrement inadaptée.
En leurs qualités de professionnels dans leur secteur d'activité propre, ces deux sociétés disposaient manifestement de tous les moyens d'information leur permettant de proposer un produit conforme à l'usage attendu, nonobstant son caractère novateur.
Dès lors il y a lieu de dire que chacune a concouru à l'entier dommage mais de partager la charge finale devant être supportée par chacune, à proportion de leurs parts respectives dans la réalisation du dommage qui seront fixées à 1/3 pour chacune d'entre elles.
Il y a lieu de rejeter la demande de la société ECO TENDANCE WOOD CHOP qui prétend être relevée indemne de toutes les condamnations qui seront prononcées contre elle et d'infirmer la décision du tribunal de commerce de Montauban qui a fait droit à ses prétentions.
La société ECO TENDANCE WOOD CHOP étant en liquidation judiciaire ne peut être condamnée solidairement avec ses cocontractants et il appartient la société BOISSEC de concourir aux opérations de liquidation.
La société ETABLISSEMENTS [I] [D] qui est in bonis sera condamnée à réparer les préjudices subis par la société BOISSEC à hauteur de 2/3 et autorisée à exercer son recours à l'encontre de la société BEOLOGIC à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge, un proportion de 1/3 dans le dommage restant au final à la charge de cette dernière société.
Sur la garantie des assureurs et les imitations de garantie :
Les stipulations des différents contrats d'assurances conclus entre les parties, leurs limites et exclusions sont parfaitement opposables au tiers lésé qui intente une action à l'encontre d'un assuré ou une action directe à l'encontre de son assureur.
L'action directe dont bénéficie le tiers lésé s'exerce nécessairement dans les limites du contrat conclu préalablement entre l'assureur et l'assuré.
Dès lors le tribunal de commerce ne pouvait écarter les prétentions des compagnies d'assurances sans examiner les moyens qu'elles opposaient à l'action engagée à leur encontre .
L'assuré ou le tiers lésé qui prétendent que les clauses contractuelles auraient pour effet de vider la garantie de sa substance afin d'obtenir la condamnation des assureurs à supporter les conséquences dommageables du sinistre , doivent en rapporter la preuve.
1-sur la garantie de la société IME (ex MATMUT Entreprises)
La société IME soutient que sa garantie doit être écartée dès lors que le contrat souscrit par la société ECO TENDANCE WOOD CHOP exclut toute indemnité pour les dommages causés aux produits fournis par l'assuré qui ne sont pas garantis et restent à la charge de l'entreprise assurée qui doit assumer le « risque entreprise ».
L' exclusion de garantie prévue au paragraphe 21 de l'article 32 des conditions générales stipule qu'il n'y a pas d'assurance « pour les coûts de réparation, remplacement ou remboursement des produits livrés ou des travaux exécutés par l'assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier, ainsi que les défauts de performance. »
De même l'article 32- B 32 des conditions générales dispose qu' « il n'y a pas d'assurance pour les frais occasionnés par le retrait des biens, produits ou marchandises livrées qu'elle qu'en soit la cause, ainsi que les dommages subis par les acquéreurs et/ou l'assuré du fait de l'arrêt de leur livraison ».
Enfin l'article 32 exclut les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis.
Ces clauses sont claires et précises et n'ont pas à être interprétées.
Contrairement à ce qui est soutenu, les contrats d'assurance qui excluent les dommages subis par le produit livré lui-même ou le coût de sa réparation et de sa mise en conformité ne privent pas le contrat d'assurance de ses effets dès lors que demeurent garantis les dommages causés aux tiers par le produit .
Par contre les dommages au produit lui-même sont exclus de la garantie, ce qui inclut les frais de remplacement, de dépose et repose ainsi que le remboursement du stock défectueux, l'assuré devant assumer seul l'obligation de garantir la chose qu'il vend.
Dès lors que les préjudices dont la réparation est sollicitée entrent dans le champ des exclusions, il y a lieu de débouter la société BOISSEC de ses demandes et de mettre hors de cause la société IME.
2- Sur la garantie des sociétés MMA IARD
La société MMA demande de réformer le jugement du tribunal de commerce qui l'a condamnée in solidum avec son assuré à indemniser la société BOISSEC aux motifs principaux que la seule garantie éventuellement mobilisable( au titre des dommages immatériels non consécutifs) est épuisée, que les demandes d'indemnisation ne sont pas justifiées et que sa garantie exclut en tout état de cause les frais de remplacement des lames de bois.
La police prévoit que la société ÉTABLISSEMENTS [I] [D] est assurée pour sa responsabilité civile après livraison ou achèvement des travaux :
-pour les dommages matériels et immatériels consécutifs à hauteur de 2 millions d'euros
-pour les dommages immatériels non consécutifs à hauteur de 305 000 €
-pour les frais de dépose ou de repose à hauteur de 305 000 €
-pour les frais de retrait des produits livrés à hauteur de 305 000 €.
Il est stipulé que ces montants sont exprimés par sinistre, pour l'ensemble des sinistres d'une même année d'assurance.
La compagnie MMA rappelle que le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à un tiers et imputables aux activités assurées , dans les limites et conditions stipulées par la police, mais non pas les dommages causés aux produits fournis par l'assuré. Autrement dit « le risque de l'entreprise » est exclu.
Sont ainsi expressément exclus « les frais nécessaires pour remplacer les biens fournis par l'assuré ainsi que le montant du remboursement total ou partiel des produits, matériels, travaux ou prestations défectueux dès lors qu'il est dans l'obligation de procéder à ce remplacement ».
Il est soutenu par la société ÉTABLISSEMENT [I] [D] que la clause d'exclusion n'aurait pas été portée à sa connaissance faute d'avoir signé le contrat et paraphé son avenant . Cependant l'avenant avec effet au 1er mai 2012 qui a été effectivement signé par l'assuré en page 7/34 ne comporte qu'une modification tarifaire du contrat d'origine qui a été souscrit le 4 novembre 2005 dans des termes identiques et a été signé par ses soins.
Dans ces conditions, l'assuré qui se prévaut du contrat, ne peut prétendre que seules certaines clauses ( celles postérieures à sa signature) n'auraient pas été acceptées par lui et il y a lieu d'écarter sa réclamation au titre d'un dommage qui n'est pas couvert par la garantie.
Si la compagnie MMA reconnaît que sa garantie est éventuellement mobilisable au titre de la garantie « dommage immatériel non consécutif » dont le plafond est fixé contractuellement à 305 000 € par sinistre, elle prétend toutefois que la garantie serait épuisée dans la mesure où le plafond vaut pour l'ensemble du sinistre et qu'il a été entièrement consommé par les frais de défense engagés dans l'intérêt de l'assuré, soit pour la somme de 205 119,12 euros ,dans le cadre des expertises judiciaires et amiables du cabinet ERGET et pour 104 027,42 euros, au titre des frais et honoraires de l'avocat de son assuré.
La société ÉTABLISSEMENT [I] [D] prétend pour sa part que la contrariété des clauses de la police quant au plafond de garantie doit conduire à considérer que le plafond de 305 000 € est reconstitué pour chaque année de réclamation,nonobstant le fait qu'il s'agit d'un sinistre sériel et qu'en outre les frais du cabinet ERGET ne sauraient s'imputer sur les frais de défense de sorte que la garantie n'est pas épuisée.
Cependant, il est stipulé dans la police que « sont considérés comme formant un seul et même sinistre, quel que soit le nombre de lésés, les réclamations résultant d'une même erreur, malfaçon ou faute quelconque. Chaque sinistre est imputé à l'année d'assurance au cours de laquelle la première réclamation a été présentée ».
En l'espèce les réclamations relatives aux malfaçons des lames de bois BELAVIA se rattachent à un sinistre unique au sens dudit contrat. Le contrat prévoyant que le montant des garanties est exprimé par sinistre, il n'y a pas de contrariété entre les différentes clauses du contrat et le plafond s'établit bien à 305 000 € pour l'ensemble du sinistre sériel dont s'agit, peu important le nombre de réclamations qui sont affectées à l'année de la première réclamation.
Juger que le plafond d'assurance serait reconstitué pour chaque année pour laquelle des réclamations sont intervenues, serait contraire aux stipulations de la clause qui n'a pas à être interprétée.
C'est à bon droit que la compagnie MMA a globalisé les frais de défense qu'elle a exposés dans l'ensemble des dossiers pour lequel des réclamations ont été formées au titre d'un même sinistre.
Par contre elle ne saurait imputer sur la garantie des frais excessifs sans que l'assuré n'en soit informé et il y a lieu de réserver le cas d'abus.
Selon l'attestation fournie en pièce 8, le cabinet ERGET a assisté l'assuré en qualité d'expert technique dans pas moins de 80 dossiers dont 47 expertises judiciaires et a facturé 1138 heures de travail effectif ainsi que 99 déplacements, le produit litigieux ayant été vendu dans toute la France.
Par ailleurs la société ÉTABLISSEMENT [I] [D] ne pouvait ignorer son intervention et son impact en termes de frais ainsi qu'il résulte des échanges de courriers produits aux débats puisque Monsieur [I] [D] s'adressait directement à l'expert amiable du cabinet, Monsieur [K], pour le tenir informé de nouveaux développements ou de nouvelles réclamations.
Au vu de ces éléments,il y a lieu de constater que les frais ont été engagés dans l'intérêt de l'assuré et que le plafond prévu au titre des dommages immatériels non consécutifs de la garantie responsabilité civile est épuisé tant vis-à -vis de l'assuré que des tiers lésés.
En ce qui concerne les frais de dépose et repose des produits défectueux fournis par l'assuré, la compagnie MMA n'est pas non plus tenue à cette garantie dès lors que le contrat prévoit qu'ils ne sont pris en charge que s'ils sont engagés par l'assuré, sous réserve que sa responsabilité soit du moins établie.
Or en l'espèce c'est la société BOISSEC qui a pris en charge ces frais et non pas l'assuré qui est bénéficiaire de l'assurance.
Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de réformer le jugement et de mettre hors de cause les sociétés MMA.
3-sur la garantie de la société AMLIN INSURANCE :
Le contrat entre la société BEOLOGIC et son assureur est régi par la loi belge, en l'espèce la loi du 25 juin 1992, la loi du 4 avril 2014 n'étant entrée en vigueur qu'à compter du 14 novembre 2014 soit postérieurement à la résiliation du contrat Intervenu avec effet au 1er janvier 2013.
La société BEOLOGIC prétend que le contrat comprend des clauses contradictoires en sorte que le contrat est vidé de sa substance et partant inopposable.
La société d'assurance prétend pour sa part que le droit belge reconnaît la validité des clauses d'exclusion de garantie, en particulier dans les assurances non obligatoires comme en l'espèce , que l'exclusion qui a une portée limitée n'altère en rien la substance du contrat et que c'est sans le démontrer ni s'en expliquer davantage que la société BEOLOGIC soutient le contraire.
Selon le contrat,la société BEOLOGIC est assurée lorsqu' est mise en cause sa responsabilité civile pour tous dommages occasionnés à des tiers par des produits après leur livraison par des travaux après leur exécution. Sont considérés comme dommages après livraison ou exécution de travaux, tout dommage résultant d'un défaut des produits ou des travaux, imputable à une erreur ou une négligence dans la conception, à la fabrication, la transformation, la préparation ou le conditionnement, à l'emballage, aux instruments et au mode d'emploi.
En outre elle est assurée pour tous dommages occasionnés à des biens appartenant à des tiers par les produits livrés ou défectueux et/ou par les travaux dans lequel ils étaient incorporés.
La compagnie d'assurances oppose à son assurée deux clauses d'exclusion :
-la clause d'exclusion relative au remplacement ou à la réparation des produits livrés qui figure à l'article 22 du chapitre III de la « Garantie après livraison »des conditions générales de la police d'assurances
-la clause afférente aux frais de dépose et repose, démontage et remontage des produits livrés défectueux prévus à l'article TL1 des conditions particulières.
Compte tenu du fait que les produits assurés ont été incorporés aux lames de bois composite, elle prétend selon des calculs détaillés dans ses écritures auxquelles il convient de se reporter, qu'en tout état de cause il y aurait lieu de déduire d'une éventuelle responsabilité la somme de 16 613,52 euros correspondant au prix de remplacement des produits livrés restés en stock et en ce qui concerne les marchandises déjà fournies aux clients, la somme de 42 106,68 Soit au total la somme de 58 720,20 euros.
La clause qui stipule que « la garantie ne s'applique pas pour le remplacement ou la réparation des produits livrés et/ou des travaux exécutés qui sont défectueux » est claire et précise et il ne peut être sérieusement soutenu que l'attention de l'assuré n'a pas été suffisamment attirée sur cette exclusion lors de la signature du contrat.
L'exclusion n'a pas une portée générale puisqu'elle permet de mobiliser la responsabilité civile de l'assuré après livraison pour les dommages causés aux tiers ou à ses biens. Elle a seulement pour effet, comme il a été vu pour les contrats d'assurance souscrits par les sociétés françaises, d'exclure le remplacement ou la réparation du produit lui-même qui s'avère défectueux.
Dès lors il ne peut être prétendu que le contrat est vidé de sa substance et partant inopposable.
En ce qui concerne les frais de dépose et repose (qui constitue une extension de garantie), il est stipulé au contrat que cette garantie ne s'applique plus aux produits trois ans après leur date de fabrication.
Il est acquis en l'espèce que les livraisons de compound auprès des établissements [D] se sont échelonnées entre 2009 et janvier 2010. Il y a lieu de prendre en compte cette dernière date comme point de départ du délai, la matière première étant nécessairement fabriquée avant.
La garantie était donc éteinte au moment de l'assignation en justice intervenue courant août 2014 étant précisé qu'il n'est nullement établi qu'une dénonciation de l'existence d'un sinistre ait été faite dans le délai auprès de la compagnie d'assurances. Le fait qu'il s'agisse d'un dommage sériel est sans conséquence sur l'application de la clause.
Rien n'interdit à la société d'assurance de délimiter les conditions de sa garantie dans le temps dès lors que la clause est rédigée de manière claire et non équivoque. Il n'y a pas lieu de la réputer non écrite, aucun déséquilibre n'étant démontré entre les obligations de l'assureur et ceux du preneur d'assurance.
La garantie de l'assureur n'étant pas applicable il n'y a pas lieu de rappeler le montant de la franchise et des plafonds stipulés au contrat.
La société BEOLOGIC sera déboutée de sa demande tendant à être couverte par sa compagnie d'assurance au titre de sa responsabilité civile après livraison.
4- Sur la garantie de la société HDI GLOBAL SE:
Les sociétés MMA ont, par exploit d'huissier du 8 août 2014, assigné en garantie la société BEOLOGIC et ses deux assureurs, la société AMLIN Europe et HDI.
La société HDI demande à être mise hors de cause au motif que le contrat souscrit par la société BEOLOGIC n'ayant pris effet qu'à compter du 1er janvier 2013, le sinistre n'est pas survenu pendant la durée de validité de l'assurance puisque les désordres sont apparus en 2012.
Selon l'article 4.1.9, tous les sinistres résultant d'une même cause et/ou événement seront considérés comme formant un seul et même sinistre dont la date sera celle de la survenance du premier sinistre de la série.
En l'espèce il n'est pas contesté que les dégradations dont se plaint la société BOISSEC s'inscrivent dans le contexte d'un sinistre sériel dont les premières manifestations sont apparues en 2012 de sorte que la police d'assurance souscrite par la société BEOLOGIC auprès de HDI à compter du 1er janvier 2013 n'a pas vocation à s'appliquer.
Il y a lieu de confirmer les motifs du jugement sur ce point et de mettre hors de cause ladite société.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BOISSEC partie des frais irrépétibles par elle exposés pour assurer sa représentation en justice. Compte tenu du caractère international de l'affaire qui a nécessité le recours à des avocats suisses et français, de l'ampleur de la procédure et des écritures qui sont développées sur pas moins de 400 pages il lui sera alloué la somme de 15 000 € de ce chef pour les frais exposés en cause d'appel, les sommes allouées en première instance étant confirmées.
Les parties qui succombent doivent supporter les frais de l'instance et ne peuvent se voir allouer aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des compagnies d'assurances qui sont exonérées de toute obligation de garantie, les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montauban sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société BEOLOGIC, dit que la juridiction est compétente,dit n'y avoir lieu à expertise et condamné les sociétés ETABLISSEMENTS [I] [D] et BEOLOGIC à verser une somme de 5000 € à la société BOISSEC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et mis à leur charge les dépens,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l'action engagée par la société BOISSEC à l'encontre de la société ECO TENDANCE WOOD CHOP représentée par son mandataire liquidateur Me [B] sur le fondement de la convention de Vienne et dit qu' elle n'est pas forclose,
Déclare recevable l'action directe engagée par la société BOISSEC à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS [I] [D] sur le fondement de la garantie des vices caché et dit qu'elle n'est pas prescrite,
Déclare la société ETABLISSEMENTS [I] [D] recevable en son recours à l'encontre de la société BEOLOGIC sur le fondement de la Convention de Vienne et dit qu'elle n'est pas forclose,
Dit que les sociétés ECO TENDANCE WOOD CHOP et ETABLISSEMENTS [I] [D] sont tenues ensemble à garantir la société BOISSEC pour le préjudice subi,
Fixe le préjudice subi par la société BOISSEC comme suit :
-au titre du stock invendu : 23 751 € somme d'où il conviendra de déduire la somme de 2498,90 CHF au taux de conversion au jour de l'arrêt à intervenir
-au titre des frais engagés pour assurer le remplacement des lames défectueuses auprès de 21 clients y compris les « notes de crédit » (ou avoirs)et les « compensations »: la somme de 119 425,12 CHF HT ou 128 979,13 CHF TTC compte tenu d'un taux de TVA de 8 %
-au titre du coût de gestion interne : 15 000 €
-au titre de la perte d'image : 20 000 €
-au titre des frais irrépétibles : 15 000 €
Fixe le montant de la créance de la société BOISSEC à la liquidation judiciaire de la société ECO TENDANCE WOOD CHOP à proportion de 1/3 de l'ensemble des condamnations prononcées à son bénéfice
Condamne la société ETABLISSEMENTS [I] [D] à payer à la société BOISSEC, 2/3 des condamnations mises à sa charge,
Autorise la société ETABLISSEMENTS [I] [D] à recouvrer à l'encontre de la société BEOLOGIC la moitié des condamnations mises à sa charge,
Dit qu'au final la société BEOLOGIC supportera 1/3 des condamnations allouées à la société BOISSEC
Donne acte à la société MAS AMLIN INSURANCE qu'elle vient aux droits de la société AMLIN EUROPE et à la société HDI GLOBAL SE qu'elle vient aux droits de la société HDI GERLING ASSURANCES
Dit que les sociétés d'assurances Inter Mutuelles Entreprises (ex Matmut Entreprises), MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que la société MS AMLIN INSURANCE et la société HDI GLOBAL SE ne sont pas tenues à garantir le sinistre et les met hors de cause,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des compagnies d'assurances IME, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, MS AMLIN INSURANCE et HDI GLOBAL SE,
Rejette les demandes contraires ou plus amples,
Déboute les sociétés ETABLISSEMENTS [I] [D] et BEOLOGIC de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés ETABLISSEMENTS [I] [D] et BEOLOGIC aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me [R] [W] sur son affirmation de droit.
Le greffier Le président
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