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19/10/2018 | FRANCE | N°18/00713

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Etrangers, 19 octobre 2018, 18/00713


COUR D'APPEL DE TOULOUSE



Minute N° 18/719

RG N° 18/713



O R D O N N A N C E



L'an DEUX MILLE DIX HUIT et le 19 octobre à 18h30





Nous , Catherine X..., déléguée par ordonnance du premier président en date du 24 juillet 2018 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2018 à 10H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grand

e instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de



- X se disant D... Y... Z...

né le [...] en GAMBIE

de nati...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute N° 18/719

RG N° 18/713

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE DIX HUIT et le 19 octobre à 18h30

Nous , Catherine X..., déléguée par ordonnance du premier président en date du 24 juillet 2018 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2018 à 10H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

- X se disant D... Y... Z...

né le [...] en GAMBIE

de nationalité Gambienne

Vu l'appel formé, par télécopie, le 19/10/2018 à 09 h 21 par X se disant D... Y... Z....

A l'audience publique du 19 octobre 2018 à 15h30, assisté de I. ANGER, greffier, avons entendu

X se disant D... Y... Z...

assisté de Me Diane A..., avocat commis d'office

avec le concours de Massinissa B..., qui a prêté serment,

qui a eu la parole en dernier.

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;,

En présence de M. C..., représentant de la PREFECTURE DU TARN ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les arrêtés de M. le Préfet du Tarn en date du 5 octobre 2018 portant obligation de quitter le territoire français pour M. X se disant D... Y... Z..., né le [...] en Gambie, de nationalité gambienne, et ordonnant son placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ, notifiés le même jour à l'intéressé qui, disposant d'une carte d'identité italienne, a alors déposé une demande d'asile;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 8 octobre 2018, confirmée en appel le 11 octobre 2018, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant D... Y... Z... pour une durée de vingt-huit jours;

Vu la requête de M. D... Y... Z... sollicitant sa remise en liberté immédiate en application de l'article R552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçue au greffe le 17 octobre 2018 à 12h14;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 18 octobre 2018 à 10h23 rejetant cette demande sans convocation préalable des parties;

Vu le recours en appel de M. D... Y... Z... à l'encontre de cette décision, reçu au greffe le 19 octobre 2018 à 9h21;

M. D... Y... Z... assisté de son conseil et d'un interprète en langue anglaise ayant prêté serment sollicite, au visa de l'article R552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son admission à l'aide juridictionnelle provisoire et sa remise en liberté immédiate aux motifs que sa demande d'asile déposée dans le délai de cinq jours imparti et le refus de remise d'un dossier d'asile par la préfecture du Tarn qui, sans lui notifier d'arrêté de maintien en rétention administrative en tant que demandeur d'asile, l'a placé de manière implicite en procédure de détermination de l'Etat responsable de cette demande, à savoir l'Italie, constituent l'élément nouveau en fait et en droit qui n'autorisait pas le juge des libertés et de la détention à rejeter sa requête sans examen et que, à compter de la demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes selon la procédure DUBLIN, sa situation correspondant à celle prévue à l'article L556-1 du même code entrait dans le champ, non plus de l'article L551-1 I permettant son placement en rétention en l'absence de garanties de représentation effectives, mais de l'article L551-1 II ne le permettant que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, notion plus protectrice qui n'a pas été examinée, et sur la base d'une évaluation individuelle prenant en compte sa vulnérabilité, qui n'a pas été réalisée, de sorte qu'il y a eu violation de ses droits lui faisant nécessairement grief.

Le représentant du Préfet sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise aux motifs que, lors du dépôt de la demande d'asile de M. D... Y... Z... au centre de rétention le 9 octobre 2018, la consultation d'EURODAC a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie, ce qui a obligé le préfet à le placer sous procédure DUBLIN en application des articles 18 et 28 du règlement n°604/2013 et à adresser une demande de reprise en charge le 11 octobre 2018 aux autorités italiennes, qui disposent de quinze jours pour se prononcer, mais pas à reprendre un arrêté de placement en rétention car le maintien en rétention résulte d'une décision du juge des libertés et de la détention tenu d'examiner la légalité du placement en rétention en fonction des circonstances de fait et de droit existant à la date de la notification de l'arrêté, tous changements ultérieurs étant inopérants, que l'évaluation de vulnérabilité en application de l'article 2 II du décret du 28 juin 2018 et la notification du droit de demander une telle évaluation ne s'imposent que si l'étranger a été placé en rétention administrative en application de l'article L551-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé ayant déclaré lors de son audition du 5 octobre 2018 n'avoir demandé l'asile dans aucun pays, qu'en application des dispositions combinées des articles L556-1, R556-7 et L721-4 (sic) du même code, ce n'est qu'au moment où un arrêté de transfert sera pris qu'une décision de maintien en rétention sera également prise, susceptible de recours devant le juge administratif, et non devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent pour statuer sur le moyen développé, et qu'en tout état de cause, l'intéressé présente une risque de fuite non négligeable au sens de l'article L551-2 pour avoir dissimulé sa demande d'asile en Italie, vraisemblablement rejetée.

M. D... Y... Z..., qui a eu la parole en dernier, indique être né à JIBOROH en Gambie et avoir comme son cousin D... Z... demandé l'asile en Italie mais ne pas vouloir retourner dans ce pays car les malades comme lui n'y sont pas pris en charge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit, l'article R552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, en son alinéa 1er, que l'étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles R552-9 et R552-15, qu'il soit mis fin à sa rétention saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge, qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes les pièces justificatives et que la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile ne peut être contestée que devant le juge administratif.

L'alinéa 2 du même texte permet au juge des libertés et de la détention saisi d'une telle requête de la rejeter sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, la demande d'asile déposée en France par M. D... Y... Z... pendant sa rétention le 9 octobre 2018 et la requête aux fins de reprise en charge sur la base du règlement UE n°604/2013 adressée aux autorités italiennes le 11 octobre 2018 au vu du résultat positif EURODAC révélant qu'il a déjà déposé une demande d'asile le 3 août 2017 à ORISTANO constituent des éléments nouveaux au sens de ce texte.

Cette situation est régie par l'article L556-1 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que modifié par la loi 2018-187 du 20 mars 2018, qui précise que, lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L742-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L742-5.

Par ailleurs, il résulte de l'article R556-7 du même code que les dispositions du chapitre VI du titre V du livre V relatives aux demandes d'asiles en rétention ne sont pas applicables à l'étranger dont la demande d'asile relève de l'article L742-1 et qui est placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application de l'article L742-3.

Enfin, l'article L742-4 II alinéa 1er du même code dispose que, lorsqu'une décision de placement en rétention pris en application de l'article L551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L561-2 est notifiée avec la décision de transfert ou lorsque celle-ci est notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence.

Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque, comme en l'espèce, la demande d'asile est présentée par un étranger déjà placé en rétention, la préfecture qui procède, comme elle en a la possibilité, à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande en vue de l'exécution d'une décision ultérieure de transfert, n'a pas à enregistrer la demande d'asile en France ni à notifier un nouvel arrêté de maintien en rétention au regard des articles L551-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 28-2 du règlement UE n°604/2013, qui ne sera pris sur cette nouvelle base légale que concomitamment à la notification de la décision de transfert, mais tout au plus remettre à l'intéressé la brochure d'information sur la procédure DUBLIN qui, annexée à la requête de M. D... Y... Z..., a bien été remise à ce dernier.

Le moyen tiré d'une violation des droits de ce dernier n'est donc pas juridiquement fondé.

En conséquence, sa demande de mise en liberté sera rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée.

Enfin, au regard de sa situation, il convient de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 18 Octobre 2018;

Accordons à M. D... Y... Z... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers , à X se disant D... Y... Z..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT

I. ANGER C. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 18/00713
Date de la décision : 19/10/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 94, arrêt n°18/00713 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-19;18.00713 ?
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