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19/09/2018 | FRANCE | N°18/01383

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 19 septembre 2018, 18/01383


19/09/2018





ARRÊT N° 571/2018





N° RG 18/01383


MT/AB





Décision déférée du 07 Mars 2018 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 17/03840)


Mme X...


























Jean-Paul Y...








C/





SAS 1640 FINANCE


SAS 1640 INVESTISSEMENT































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CONFIRMATION PARTIELLE











Grosse délivrée





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à


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


***


COUR D'APPEL DE TOULOUSE


3ème chambre


***


ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT


***





APPELANT





Monsieur Jean-Paul Y...


[...]


Représenté par Me ...

19/09/2018

ARRÊT N° 571/2018

N° RG 18/01383

MT/AB

Décision déférée du 07 Mars 2018 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 17/03840)

Mme X...

Jean-Paul Y...

C/

SAS 1640 FINANCE

SAS 1640 INVESTISSEMENT

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANT

Monsieur Jean-Paul Y...

[...]

Représenté par Me Sandrine Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

SAS 1640 FINANCE

[...]

[...]

Représentée par Me Jacques A... de la B... , avocat au barreau de TOULOUSE

SAS 1640 INVESTISSEMENT

[...]

[...]

Représentée par Me Jacques A... de la B... , avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juillet 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. C..., chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. D..., président

A. C..., conseiller

A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller

Greffier, lors des débats : A. BORDE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. D..., président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l'appel interjeté le 22 mars 2018 par Monsieur Jean Paul Y... à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 7 mars 2018 notifié le 12 mars 2018.

Vu les conclusions de Monsieur Jean Paul Y... en date du 14 juin 2018.

Vu les conclusions de la SAS 1640 FINANCE et la SAS 1640 INVESTISSEMENT en date du 18 juin 2018.

Vu l'ordonnance de clôture du 16 juillet 2018 pour l'audience de plaidoiries fixée au 23 juillet 2018.

------------------------------------------

Par arrêt du 17 juin 1996, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement du tribunal d'instance d'ANTIBES du 15 décembre 1994 ayant condamné Monsieur Y... à payer au CRÉDIT DE L'EST la somme de 106.877,44 francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 avril 1994 au titre d'un crédit souscrit le 26 mars 1992 affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile.

En exécution du jugement du 15 décembre 1994, la société 1640 FINANCE venant aux droits de la société CRÉDIT DE L'EST a fait pratiquer, le 29 septembre 2017 une saisie-attribution des comptes de Monsieur Y... détenus par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE pour un montant de 22 617,37 euros, saisie dénoncée à Monsieur Y... le 4 octobre 2017.

Par acte d'huissier du 26 octobre 2017, Monsieur Jean-Paul Y... a assigné la SAS 1640 FINANCE aux fins de voir prononcer la nullité de cette saisie, constater la prescription de l'action en recouvrement des intérêts du 16 avril 1994 au 29 septembre 2012 et de condamner cette société au paiement des sommes de 1.000,00 euros à titre de réparation du préjudice moral et de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 7 mars 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE a :

- déclaré Monsieur Jean-Paul Y... recevable en ses contestations,

- donner acte à la société 1640 INVESTISSEMENT de son intervention volontaire dans la présente instance aux lieu et place de son mandataire la société 1640 FINANCE,

- dit que la société 1640 INVESTISSEMENT justifie de sa qualité à agir à l'encontre de Monsieur Jean-Paul Y... en exécution de l'arrêt du 17 juin 1996,

- limité la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2017 au préjudice de Monsieur Y... à la somme de 16 024,92 euros,

- rejeté toute autre demande,

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit,

- condamné Monsieur Jean-Paul Y... aux dépens.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Monsieur Jean Paul Y... demande à la cour de :

- déclarer Monsieur Y... recevable et bien fondé en sa demande

- juger irrégulière et nulle la procédure de saisie attribution avec toutes les conséquences de droit attachées

- juger que la procédure de saisie attribution étant nulle et irrégulière, toutes les sommes perçues devront sans délai être restituées à Monsieur Y...

- juger caduque la procédure de saisie sur compte bancaire avec toutes les conséquences de droits attachées

- juger l'absence de qualité et d'intérêt à agir des SAS 1640 INVESTISSEMENT et 1640 FINANCE

- condamner la société 1640 FINANCE à verser à Monsieur Y... la somme de 5 000,00 € à titre de réparation du préjudice moral subi

- condamner la Société 1640 FINANCE à verser à Monsieur Y... la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société 1640 FINANCE aux entiers dépens,

Il fait valoir que :

- le créancier ne justifie pas de la signification régulière de l'arrêt fondant la procédure d'exécution ; le commandement aux fins de saisie vente produit est irrégulier faute de diligences suffisantes de l'huissier. Il ne justifie pas de la signification du jugement du 15 décembre 2014, il produit la signification d'un jugement à son frère Monsieur Jean Pierre Y...,

- le procès verbal de saisie attribution ne mentionne pas le titre exécutoire, il mentionne le jugement du 15 décembre 2014 mais non l'arrêt du 17 juin 1996, il s'agit d'une mention substantielle sanctionnée par une nullité absolue et qui cause un grief au saisi en désorganisant ses moyens de défense,

- le CRÉDIT DE L'EST a pris en garantie de sa créance une inscription d'hypothèque sur l'immeuble propriété du débiteur et en a poursuivi la vente forcée ayant abouti à une adjudication pour un montant de 910.000,00 euros. La société 1640 FINANCE ne justifie pas de la distribution du prix d'adjudication,

- le décompte du créancier est erroné, il mentionne le versement d'une somme 1.829,00 euros alors qu'il a versé une somme de 2.120,41 euros,

- le procès verbal de saisie attribution ne mentionne pas le compte objet de la saisie attribution,

- la SAS 1640 INVESTISSEMENT n'a pas qualité à agir : le CRÉDIT DE L'EST a cédé ses contrats à la société GEFISERVICES, qui l'aurait cédée à OLYMPIA CAPITAL, laquelle aurait cédé partie de son actif et de son passif à AKTIV KAPITAL PORTFOLIO qui a cédé son actif à la société 1640 INVESTISSEMENT qui a donné pouvoir à 1640 FINANCE de recouvrer la créance : il n'est pas démontré que le dossier litigieux a été régulièrement cédé aux différentes sociétés ci dessus,

- les conclusions du 13 avril 2018 ont été régulièrement signifiées dès lors qu'en l'absence de conseiller de la mise en état, elles sont nécessairement adressées à la cour.

- le créancier cause nécessairement un préjudice au débiteur en exécutant un titre plus de 23 ans après sa délivrance, il réclame donc la réparation de ce préjudice moral.

Les SAS 1640 FINANCE et SAS 1640 INVESTISSEMENT demandent à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* pris acte de l'intervention volontaire de la SAS 1640 INVESTISSEMENT aux lieu et place de son mandataire la société 1640 FINANCE,

* dit que la société 1640 INVESTISSEMENT justifie de sa qualité à agir à l'encontre de Monsieur Y... en exécution de l'arrêt du 17 juin 1996,

- infirmer le jugement pour le surplus, en conséquence,

- valider la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2017 à hauteur de 21.866,25 euros,

- condamner Monsieur Y... à payer à la SAS 1640 INVESTISSEMENT la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner Monsieur Y... à payer à la SAS 1640 INVESTISSEMENT et à la SAS 1640 FINANCE la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur Y... aux entiers dépens.

Elles font valoir que :

- les conclusions présentées devant le conseiller de la mise en état sont irrecevables en l'absence de conseiller de la mise en état dans les procédures régies par l'article 905 du code de procédure civile,

- l'arrêt du 17 juin 1996 a confirmé le jugement du tribunal d'instance d'ANTIBES du 15 décembre 1994, la mention de ce dernier titre suffit à la validité de la saisie attribution. Ce vice de forme ne cause aucun grief dès lors que l'arrêt a été signifié par le biais du commandement de payer du 2 août 1996, et a servi de fondement à une inscription d'hypothèque judiciaire dénoncée le 9 juillet 1997,

- l'arrêt du 17 juin 1996 a été régulièrement signifié fusse à l'occasion de la délivrance d'un commandement de payer,

- l'absence de mention du compte sur lequel est laissée une somme disponible n'est sanctionnée que par une nullité qui ne peut être retenue en l'absence de grief comme en l'espèce la saisie ne portant que sur un seul compte,

- elles justifient de la transmission de la créance du patrimoine du CRÉDIT DE L'EST dans celui de la SAS 1640 INVESTISSEMENT et relèvent d'une part que l'exécution de l'obligation constatée ne peut causer aucun grief à Monsieur Y... du simple fait d'un changement de créancier, et d'autre part que la signification par acte d'huissier des conclusions remises au juge de l'exécution signification de cession dès lors qu'y figurent les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance,

- elles poursuivent le recouvrement de leur créance dans le délai de prescription, aucun grief ne peut être allégué par le débiteur au motif que l'exécution serait tardive,

- sur le montant de leur créance, une erreur dans le décompte n'est pas de nature à entraîner la nullité de la saisie attribution ; tous les versements du débiteur figurent au décompte ; il n'est pas justifié par ce dernier que la distribution du prix aurait désintéressé le CRÉDIT DE L'EST; et le créancier ne conteste pas la prescription des intérêts retenue par le premier juge, les seuls intérêts réclamés sont ceux qui ont couru du 19 septembre 2015 au 29 septembre 2017,

- la réticence de Monsieur Y... justifie l'octroi de dommages-intérêts à son créancier.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

1- Sur la recevabilités des demandes de Monsieur Y...

Monsieur Y... a signifié deux jeux de conclusions le 13 avril 2018, tous deux destinés à la cour ; à la lecture de leur dispositif, la mention d'un conseiller de la mise en état sur l'un des jeux est sans incidence alors que les demandes figurant aux dispositifs de chacune de ces écritures ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la cour saisie au fond.

Monsieur Y... a récapitulé l'ensemble de ses demandes dans son dernier jeu de conclusions en date du 14 juin 2018, ses demandes sont recevables dans leur ensemble.

2- Sur la qualité et l'intérêt à agir.

Le contrat cédé a pour objet le financement de l'acquisition d'un véhicule TOYOTA.

Les intimées versent aux débats les justificatifs des cessions successives de la créance détenue initialement par la société CRÉDIT DE L'EST :

- cession du fonds de commerce ayant trait aux activités de financement de véhicules neufs et d'occasion, véhicules de tourisme, utilitaires légers, utilitaires et véhicules à deux roues, à la société GEFISERVICES le 14 septembre 1999,

- cession de créances du 8 août 2000 à la société OLYMPIA CAPITAL,

- cession par cession d'actifs et apports du 30 décembre 2005 à la société AKTIV KAPITAL,

- cession de créance le 25 septembre 2014 à la société 1640 INVESTISSEMENT ayant comme mandataire la société 1640 FINANCE, la liste des créances cédées figurant en annexe de cette dernière cession porte la mention :

références

de la

créance

référence

interne

établissement financier à l'origine de la créance

date

d'achat

par

le vendeur

code

porte-

feuille

nom du débiteur

[...]

10020984

GEFISERVICES

08/08/00

GE1

Y... Jean Paul

Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la qualité de la société 1640 INVESTISSEMENT à agir, et son intérêt à agir, à l'encontre de Monsieur Y... en vertu de l'arrêt du 17 juin 1996 sont établis.

3- sur l'existence d'un titre exécutoire.

Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Aux termes de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie

est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11 ;

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

- sur la signification de l'arrêt du 17 juin 1996.

Si le créancier ne produit pas l'acte de signification de l'arrêt du 17 juin 1996, il produit un commandement aux fins de saisie vente qui porte mention, outre des mentions obligatoires relatives à sa date, au requérant, à l'huissier instrumentaire, au destinataire et aux diligences de l'huissier, que copie de l'arrêt est jointe à l'acte et qui précise la voie de recours ouverte, le pourvoi en cassation, le délai de deux mois à compter du commandement, la nécessité de recourir à un avocat aux conseils et l'absence d'effet suspensif du recours. Cet acte comporte donc toutes les mentions nécessaires à la validité d'une signification d'arrêt.

L'huissier instrumentaire a mentionné sur l'acte - a été remis à la mairie de VALLAURIS personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte, et vérification que l'adresse indiquée était exacte celle-ci ayant été confirmée par des voisins ne connaissant pas son lieu de travail. Cette mention est suffisante dès lors que l'adresse indiquée est celle à laquelle il a été assigné à sa personne devant le premier juge, et celle qu'il a indiquée dans sa procédure devant la cour, le fait que l'acte de signification du jugement concerne un autre litige n'est pas de nature à invalider la signification de l'arrêt.

- sur les mentions du procès verbal de saisie attribution.

Aux termes de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, a nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Le titre exécutoire mentionné sur le procès verbal de saisie attribution comme fondement de la voie d'exécution est le seul jugement du tribunal d'instance d'ANTIBES du 15 février 1994.

Il convient de relever que cette saisie attribution intervient postérieurement à une saisie immobilière ayant abouti à l'adjudication de l'immeuble appartenant à Monsieur Y... suite à une inscription d'hypothèque dénoncée le 9 juillet 1997 et prise en vertu de l'arrêt du 17 juin 1996 confirmant le jugement du 15 février 1994, ces deux titres y étant mentionnés. Monsieur Y... avait donc une parfaite connaissance du titre fondant les poursuites et ne rapporte pas la preuve du grief que lui causerait l'absence de mention de l'arrêt du 17 juin 1997.

- sur les références du compte bancaire saisi.

Aux termes de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée...

En l'espèce un seul compte a été saisi de sorte que la mise à disposition de la somme visée à l'article R 211-3 a été nécessairement effectuée sur ce compte. Aucune nullité n'est encourue.

- sur le décompte figurant sur le procès verbal de saisie attribution.

Seule l'absence de décompte est sanctionnée par une nullité du procès verbal de saisie attribution, les erreurs affectant ledit décompte n'emportent pas cette sanction.

Monsieur Y... invoque un versement de 2.120,41 euros, la distribution d'un prix d'adjudication de 910.000,00 euros et la prescription des intérêts. Il lui revient de rapporter la preuve des paiements qui l'ont libéré.

Le versement de 2.120,41 euros figure sur le décompte.

Aucun élément n'établit l'adjudication à 910.000,00 euros en mars 2007 de l'immeuble saisi dont la mise à prix avait été fixée en janvier 2007 à 30.000,00 euros.

Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve que la saisie immobilière a désintéressé le créancier, le bien a été mis à prix à 30.000,00 euros et Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de son adjudication pour 910.000,00 euros le 22 mars 2007.

Le créancier poursuivant produit devant la cour un décompte mettant en évidence qu'il limite sa demande au titre des intérêts à ceux courus sur les deux ans précédant la saisie attribution litigieuse soit du 25 septembre 2015 au 25 septembre 2017, soit 5.841,33 euros.

Il convient donc de valider la saisie attribution pratiquée à la somme justifiée de :

* principal : 16.895,85 euros,

* intérêts du 25 septembre 2015 au 25 septembre 2017 au taux de 17,95 % : 5.841,33 euros,

* seuls frais justifiés : 131,52 + 105,79 soit 237,31 euros.

* à déduire versement de 2.120,41 euros

* total 20.854,08 euros.

Le jugement est réformé en ce sens.

4- Sur les demandes accessoires.

C'est à bon droit que le premier juge a retenu que le créancier pouvant poursuivre le recouvrement de sa créance dans le délai de prescription, il ne saurait être condamné à des dommages et intérêts pour avoir tardé à engager des mesures d'exécution forcée alors même que Monsieur Y... avait connaissance de cette dette.

Le créancier poursuivant ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un dommage susceptible de fonder une demande en dommages-intérêts, étant relevé que l'examen du litige par la juridiction a conduit à limiter le montant des sommes qu'il réclame.

Monsieur Y... succombe, il supportera la charge des dépens, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a

- limité la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2017 au préjudice de Monsieur Y... à la somme de 16 024,92 euros.

Le réforme sur ce seul point.

Limite la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2017 au préjudice de Monsieur Y... à la somme de 20.854,08 euros.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur Jean Paul Y... aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. BUTEL C. D...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/01383
Date de la décision : 19/09/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 30, arrêt n°18/01383 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-19;18.01383 ?
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