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04/07/2018
ARRÊT N°243
N° RG: N° RG 18/01376
PhD/TS
Décision déférée du 08 Mars 2018 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE - 17/5338
Mekki X...
C/
Rahma Y...
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT
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DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur Mekki X...
[...]
[...]
Représenté par Me Agnès Z... de la A..., avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.012320 du 04/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DEFENDERESSE AU DEFERE
Madame Rahma Y...
[...]
Représentée par Me Anne-julie B..., avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2018/010712 du 11/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, président, et M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
P. DELMOTTE, président
M. SONNEVILLE, conseiller
S. TRUCHE, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P. DELMOTTE, président, et par J.BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
Exposé du litige
Par déclaration du 8 novembre 2017, M. X... a relevé appel du jugement du 19 octobre 2017 du tribunal d'instance de Toulouse lequel, sur requête de Mme Y..., a ordonné la saisie de ses rémunérations.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré le 6 décembre 2017.
Mme Y... a constitué avocat le 6 décembre 2017.
Par ordonnance du 8 mars 2018, le président de la troisième chambre civile de cette cour a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. X..., à défaut d'avoir notifié cette déclaration à l'avocat de la partie adverse dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai.
Le 23 mars 2018, M. X... a déféré cette ordonnance à la cour en sollicitant son infirmation aux motifs que le défaut de notification à l'avocat qui s'est constitué avant la signification de la déclaration d'appel n'est pas sanctionné par la caducité de l'appel.
Vu les conclusions du 9 mai 2018 de Mme Y... sollicitant la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de M. X... à lui payer la somme de1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Attendu qu'aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Attendu que le point virgule placé entre les deux propositions de l'article 905-1 n'a pas pour conséquence de modifier la sanction de la caducité qui s'applique identiquement dans les deux hypothèses en cas de non-respect des formalités prévues par l'article précité ; que la seule différence entre les deux hypothèses tient à la forme de la notification ; qu'ainsi, si l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant procède, non pas par voie de signification, mais par voie de simple notification entre avocats ; que cependant la notification de la déclaration d'appel s'impose toujours à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Attendu qu'après avoir relevé que cette notification devait intervenir en l'espèce au plus tard le 16 décembre 2017, puis constaté qu'aucune notification de la déclaration d'appel n'avait été délivrée dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai à l'avocat de l'intimée, c'est par des motifs que la cour adopte que le président de la troisième chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. X... ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Condamne M. X... aux entiers dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y....
Le Greffier, Le Président,