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04/07/2018 | FRANCE | N°18/00825

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 04 juillet 2018, 18/00825


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04/07/2018





ARRÊT N°241



N° RG 18/00825

PhD/TS



Décision déférée du 07 Février 2018 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2017J00468

M. X...

















SAS EIFFAGE GENIE CIVIL





C/



Liliane Y...
























































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

***



APPELANTE



SAS EIFFAGE GENIE CIVIL

[...]

Représentée par Me Emmanuel Z... de la A..., avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Renaud B..., avocat au barreau de ...

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04/07/2018

ARRÊT N°241

N° RG 18/00825

PhD/TS

Décision déférée du 07 Février 2018 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2017J00468

M. X...

SAS EIFFAGE GENIE CIVIL

C/

Liliane Y...

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANTE

SAS EIFFAGE GENIE CIVIL

[...]

Représentée par Me Emmanuel Z... de la A..., avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Renaud B..., avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Maître Liliane Y... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société LA PYRENEENNE,

[...]

[...]

Représenté par Me Jean-charles C... de la D..., avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Olivier E... de la F..., avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, président, et S. TRUCHE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

F. PENAVAYRE, président

P. DELMOTTE, conseiller

S. TRUCHE, conseiller

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par P. DELMOTTE, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.

Exposé du litige

Suivant marchés des 15 octobre et 15 novembre 2010 , la SNCF, agissant en qualité de mandataire de RFF, a confié à un groupement composé de la société Eiffage Travaux Publics, devenue Eiffage Génie Civil(la société Eiffage), de la société Forclum Transport et de la société La Pyrénéenne la réalisation de travaux relatifs au doublement de la voie ferrée reliant le tunnel de Campmas à Toulouse ainsi que de la voie ferrée reliant le tunnel de Seilhan à Saint Sulpice.

Ultérieurement, la société Forclum Transport a cédé ses parts des marchés à la société Eiffage.

Une convention de groupement momentané d'entreprises conjointes a été signée, le 5 janvier 2011, par les sociétés Eiffage et La Pyrénéenne, la société Eiffage étant désignée mandataire du groupement.

Par suite de retards pris dans les travaux et de différentes difficultés, un désaccord est né avec le maître de l'ouvrage, relatif, notamment, au décompte des marchés.

Le 29 septembre 2014, la société Eiffage, agissant en qualité de mandataire du groupement, a saisi le tribunal administratif de Paris.

Une négociation s'est engagée avec le maître de l'ouvrage, dans laquelle a pris part la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse(la banque), bénéficiaire de cessions de créances consenties par la société La Pyrénéenne.

Une transaction, intervenue entre la société Eiffage, SNCF Réseau et la banque a été signée les 7 juin et 7 juillet 2016.

La société Eiffage s'est désistée de ses requêtes déposées devant la juridiction administrative suivant ordonnances du vice-président du tribunal administratif de Paris des 5 septembre 2016.

Par acte d'huissier du 9 juin 2017, Mme Y... (le liquidateur), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Pyrénéenne a assigné la société Eiffage devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de différentes sommes.

La société Eiffage a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de celle du tribunal administratif.

Par jugement du 7 février 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a enjoint la société Eiffage de conclure au fond et a condamné la société Eiffage au paiement d'une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 février 2018, la société Eiffage a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 7 mars 2018, le président de la chambre a autorisé la société Eiffage à assigner à jour fixe le liquidateur pour l'audience du 14 mai 2018, à 9h30.

Par acte d'huissier du 15 mars 2018, la société Eiffage a assigné le liquidateur à comparaître à cette audience.

Vu les conclusions du 7 mai 2018 de la société Eiffage demandant à la cour

- de dire que la connaissance du litige ressort à la compétence du tribunal administratif de Paris et, subsidiairement, à celle du tribunal administratif de Toulouse

- d'infirmer le jugement

- de débouter le liquidateur de ses demandes

- de condamner Mme Y..., ès qualités, à lui payer la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 27 mars 2018 du liquidateur demandant à la cour

- de confirmer le jugement

- de condamner la société Eiffage à lui payer la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

Attendu que le liquidateur ne reproche pas en l'espèce à la société Eiffage d'avoir mal exécuté les lots du marché de travaux publics qui lui étaient dévolus ou d'avoir commis des malfaçons dans la réalisation des ouvrages qui lui ont été confiés par la Sncf ; que pas davantage, l'action du liquidateur ne constitue une recours en garantie contre la société Eiffage par suite d'une action principale du maître de l'ouvrage contre la société La Pyrénéenne.

Attendu que le liquidateur exerce une action en responsabilité contractuelle contre la société Eiffage, prise en sa qualité de mandataire commun du groupement, à raison, selon lui, de la violation des obligations dont celle-ci était tenue en vertu de la convention de droit privé du 5 janvier 2011 et pour avoir mal défendu les intérêts des membres du groupement qu'elle représentait, en transigeant avec la SNCF sans la moindre concertation avec la société La Pyrénéenne et en acceptant, dans le cadre d'une transaction, de renoncer à une partie substantielle de la réclamation soumise au maître de l'ouvrage, au mépris des intérêts de la société liquidée.

Attendu qu'en outre, aux termes de l'article 9 des conditions particulières de la convention du 5 janvier 2011, en application de l'article 22 des conditions générales relatif au règlement des contestations entre les membres du groupement, les différends sont réglés par les Directions Générales des membres du Groupement, A défaut, les différends sont soumis au tribunal de commerce de Toulouse.

Attendu, en conséquence, que le litige, qui est relatif, non à l'exécution du marché de travaux publics mais à l'exécution des obligations contractuelles auxquelles est tenue la société Eiffage en sa qualité de mandataire des membres du groupement momentané d'entreprises conjointes, relève des rapports de droit privé entre les parties découlant de la convention de groupement et ressort à la compétence du juge judiciaire, en l'occurrence le tribunal de commerce de Toulouse, juridiction désignée par les parties pour trancher le différend en vertu de la clause attributive de compétence figurant à l'article 9 des conditions particulières.

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

Condamne la société Eiffage Génie Cicil aux entiers dépens de l'instance ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage Génie Civil, la condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 1500€.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/00825
Date de la décision : 04/07/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 20, arrêt n°18/00825 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-04;18.00825 ?
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