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04/07/2018 | FRANCE | N°17/04618

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 04 juillet 2018, 17/04618


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04/07/2018








ARRÊT N°239





N° RG: N° RG 17/04618


MS/AA





Décision déférée du 30 Août 2017 - Juge de la mise en état de CASTRES - 16/01589


Mme X...


























Société COMMUNE DE BOISSEZON








C/





Y... Z...


François Z...


SARL TERRE D'HAUTANIBOUL


SA ALLIANZ IARD




























































































Confirmation











Grosse délivrée





le





à


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


***


COUR D'APPEL DE TOULOUSE


2ème chambre


***


ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT


***


APPELANTE





COMMUNE DE BOISSE...

.

04/07/2018

ARRÊT N°239

N° RG: N° RG 17/04618

MS/AA

Décision déférée du 30 Août 2017 - Juge de la mise en état de CASTRES - 16/01589

Mme X...

Société COMMUNE DE BOISSEZON

C/

Y... Z...

François Z...

SARL TERRE D'HAUTANIBOUL

SA ALLIANZ IARD

Confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANTE

COMMUNE DE BOISSEZON

[...]

Représentée par Me Gilles A..., avocat au barreau de TOULOUSE, assisté par Me Philippe B... de la SCP BUGIS CHABBERT B... G... RENIER ALRAN, avocat au barreau de CASTRES

INTIMES

Monsieur Y... Z...

[...]

[...]

Monsieur François Z...

[...]

[...]

SARL TERRE D'HAUTANIBOUL

[...]

[...]

Représentés par Me Hélène F... C... de la D... , avocat au barreau de CASTRES

SA ALLIANZ IARD

[...]

[...]

Représentée par Me H... de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, conseiller faisant fonction de président, et M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

P. DELMOTTE, conseiller faisant fonction de président

M. SONNEVILLE, conseiller

S. TRUCHE, conseiller

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par P. DELMOTTE, conseiller faisant fonction de président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

A compter du 1er janvier 1999, la commune de Boissezon (Tarn) a donné à bail à la société Terres d'Hautanboul un immeuble à usage commercial, accessible par un chemin rural dénommé '[...]', local situé, par référence au cadastre de la commune, [...], à destination exclusive des arts de la table- lampes et suspensions-accessoires faïence cuisine et salle de bains, pour une durée de neuf ans, qui s'est poursuivie par tacite reconduction.

Le chemin d'accès a fait l'objet de travaux de la part de la commune en 1998 afin de permettre aux camions de desservir le site; malgré ceux-ci, la société Terres d'Hautanboul a informé la commune de Boissezon en 2014 d'affaissements du revêtement du chemin; le 30 janvier 2015, le chemin s'est effondré sur 15 mètres et par arrêté municipal du même jour, la circulation y a été interdite.

Suivant exploit d'huissier en date du 28 janvier 2015, la commune de Boissezon a saisi le juge des référés du tribunal de Castres aux fins d'expertise afin de déterminer les causes et la nature des désordres, ainsi que les travaux de remise en état nécessaires; des tiers ont été appelés en cause; un expert, Monsieur E..., a été désigné et a déposé son rapport le 20 avril 2016.

Le 4 octobre 2016, la société Terres d'Hautanboul, ainsi que Messieurs Y... et François Z... ont fait assigner la commune de Boissezon devant le tribunal de grande instance de Castres, aux fins de :

- dire que la commune, en sa qualité de bailleresse, a manqué à son obligation de délivrance,

- prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs de la bailleresse, la société Terres d'Hautanboul étant dans l'impossibilité de poursuivre le bail commercial, faute de pouvoir exercer son activité,

- condamner la commune à payer diverses sommes d'argent aux demandeurs au titre des préjudices qui en sont résultés.

La compagnie Allianz Iard est intervenue volontairement pour obtenir la condamnation de la commune de Boissezon à lui rembourser le montant des indemnités qu'elle avait été amenée à verser à son assurée, la société Terres d'Hautanboul.

La commune de Boissezon a soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal administratif de Toulouse.

Par ordonnance en date du 30 août 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Castres a rejeté l'exception d'incompétence et a condamné la commune de Boissezon aux dépens ainsi qu'au paiement au profit de la société Terres d'Hautanboul et de Y... et François Z... d'une indemnité de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 8 septembre 2017, la commune de Boissezon a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 19 avril 2018, le conseiller délégué par le premier président de cette cour a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions notifiées par Y... et François Z....

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Par conclusions notifiées le 17 mai 2018, la commune de Boissezon demande que l'ordonnance soit réformée et que l'incompétence du juge judiciaire sur l'assignation des consorts Z... et l'intervention volontaire de la compagnie Allianz Iard soit déclarée, ceux-ci devant être invités à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative. Elle sollicite l'allocation d'une indemnité de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle observe que la voie de desserte du fonds aurait le statut de chemin rural, serait ouverte au public et viendrait desservir d'autres parcelles appartenant à des tiers. Pour les besoins de l'activité de la société Terres d'Hautanboul, des travaux auraient été entrepris sur le chemin avant que l'immeuble ne soit donné à bail, en décembre 1998, afin de porter le tonnage d'utilisation à 12 tonnes. Selon elle, les dégradations du chemin d'accès seraient la conséquence du recours par la société Terres d'Hautanboul à des véhicules d'un poids excessif au regard des arrêtés municipaux limitant le tonnage autorisé sur ce chemin rural.

La commune de Boissezon soutient que la compétence devrait être appréciée au regard de la question essentielle posée, laquelle serait ici de déterminer si l'entretien d'un chemin rural ouvert au public par la commune qui en est propriétaire relève ou non d'une obligation contractuelle à l'égard du preneur dont le bien loué est desservi par cette voie. Or, l'impossibilité d'accès au bien loué serait la conséquence d'une décision administrative, prise dans le cadre des pouvoirs de police du maire et aucune mention ne serait faite dans le bail à l'accès par le chemin rural qui ne relevait pas de son assiette.

Elle ajoute que le principe de la résiliation du bail commercial aurait été depuis entériné par les parties, ce qui rendrait la demande sans objet.

La compagnie d'assurance Allianz Iard conclut, par écritures notifiées le 7 novembre 2017, à la confirmation de l'ordonnance et demande la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles.

Après avoir observé que l'immeuble donné à bail dépendait du domaine privé de la commune et était exclusivement destiné à un usage commercial, ce qui viendrait justifier la compétence du juge judiciaire dès lors que le litige concernait la gestion d'un tel bien, elle soutient que le litige relèverait d'une obligation contractuelle et que la demande en résolution de la convention ne pourrait être soumise à la juridiction administrative.

Elle ajoute que la voie d'accès ne serait pas un chemin rural, puisqu'il ne desservirait que le local donné à bail et les propriétés contiguës, sans permettre de rejoindre une autre voie, mais une voie de passage, dont l'examen des conditions d'entretien serait de la compétence du juge judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION.

L'objet de l'action engagée par le preneur et ses ayants-cause, telle qu'elle résulte de l'acte introductif d'instance, est de sanctionner une violation prétendue du bailleur à son obligation de délivrance, par la résolution du bail commercial et d'obtenir l'indemnisation des préjudices en résultant pour les demandeurs.

Le bail commercial est un contrat de droit privé et l'immeuble loué dépend du domaine privé de la commune, quelque soit le statut de la voie qui le dessert et permet aux véhicules nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce d'y accéder depuis le réseau routier. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il n'est soumis à aucune clause exorbitante du droit commun.

Le litige a pour objet de sanctionner la violation par le bailleur de ses obligations contractuelles, dans le cadre déterminé par les articles 1719 et 1720 du code civil et notamment de celles de délivrer au preneur le bien loué, puis de l'en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail conformément à son usage, tel que les parties l'ont défini. Il échappe ainsi à la compétence du juge administratif et l'ordonnance sera nécessairement confirmée.

La commune de Boissezon, qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens; il sera fait en équité application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie d'assurance Allianz Iard à qui l'appelante devra verser la somme de 2.000€.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état;

Condamne la commune de Boissezon à payer à la compagnie d'assurance Allianz Iard la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la commune de Boissezon aux dépens, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/04618
Date de la décision : 04/07/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 20, arrêt n°17/04618 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-04;17.04618 ?
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