La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/08/2017 | FRANCE | N°17/00311

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Cour d'appel, 25 août 2017, 17/00311


COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 327/2017

O R D O N N A N C E

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT et le 25 août à 11 heures

Nous Colette DECHAUX, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 27 juin 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier pour le prononcé du délibéré.

Vu l'ordonnance rendue le 23 Août 2017 à 14H54 par le juge des libertés et de la détention au tribu

nal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

Yassine Y......

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 327/2017

O R D O N N A N C E

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT et le 25 août à 11 heures

Nous Colette DECHAUX, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 27 juin 2017 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier pour le prononcé du délibéré.

Vu l'ordonnance rendue le 23 Août 2017 à 14H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de

Yassine Y...
né le 29 Juillet 1987 à AGADIR
de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé, par télécopie, le 24/08/2017 à 12 h 06 par Yassine Y...

A l'audience publique du 24 août à 15 heures, assisté de Hélène ANDUZE-HACHZER Greffier avons entendu

Yassine Y... assisté de Me Elodie CLEMENT, avocat commis d'office

qui a eu la parole en dernier.

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé.

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE (31)
régulièrement avisée.

avons rendu l'ordonnance suivante :

Faits-Procédure-Prétentions des Parties

M. X se disant Yassine Y... a fait l'objet d'une décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 novembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le jour même.

Le 21 août 2017, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté de placement en rétention administrative, qui lui a été notifié le 21 août 2017 à 16 heures 30, puis a, par requête en date du 22 août 2017 à 17 h 03, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par requête en date du 23 août 2017 à 9 h 48, M. X se disant Yassine Y... a contesté la régularité de son placement en rétention administrative.

Par ordonnance en date du 23 août 2017, le juge des libertés et de la détention de Toulouse, après avoir joint les deux requêtes, a :
* constaté la régularité de la procédure de rétention,
* ordonné pour une durée de 28 jours la prolongation de la mesure administrative de rétention.

M. X se disant Yassine Y... a interjeté appel de cette décision par fax reçu au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 24 août 2017 à 12 heures 08, la décision du juge des libertés et de la détention ayant été notifiée au centre de rétention administrative et à la préfecture de Toulouse le 23 août 2017 à 15h08 .

L'appel est motivé par le fait que l'obligation de quitter le territoire français faite par l'arrêté du 14 novembre 2016 a été exécutée, l'intéressé indiquant être demeuré durant 45 jours au centre de rétention de Toulouse, puis être parti par ses propres moyens en Belgique où il a ensuite été contrôlé puis placé en rétention administrative à Bruxelles avant d'être transféré en F rance pour y être placé, à son arrivée, une nouvelle fois en rétention. Il soutient que du fait de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2016, cette décision administrative ne peut servir de fondement à son placement en rétention.
Il affirme par ailleurs ne pas avoir d'état civil et que les tentatives d'éloignement dont il a fait l'objet par le passé se sont soldées par un échec, l'Algérie comme le Maroc qui lui avaient délivré des laissez passer consulaires, mais ayant ensuite refusé de l'admettre sur leurs territoires respectifs. Il fait état de 12 placements en rétention en France et de 7 en Belgique.
Il estime subir une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir.
Il sollicite:
* l'annulation de la décision de l'arrêté de placement en rétention administrative,
* l'infirmation de la décision entreprise et sa remise en liberté immédiate, ou à défaut son assignation à résidence.

Lors de l'audience du 24 août 2017:
*l'avocat de M. X se disant Yassine Y... a maintenu les termes de l'appel,
* Le représentant du préfet de la Haute-Garonne a sollicité la confirmation de la décision du premier juge.
* M. X se disant Yassine Y... a déclaré qu'il était bien de nationalité marocaine et était né le 29 juillet 1987 à Agadir (Maroc). Il a confirmé ne pas vouloir résider en France.

MOTIFS

L'appel de M. X se disant Yassine Y... interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.

Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière en la forme, que les droits reconnus à M. X se disant Yassine Y... lui ont été régulièrement notifiés.

La circonstance que l'arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français ait déjà été utilisé pour un placement en rétention administrative n'est pas un obstacle à un nouveau placement en rétention, dès lors que l'une des conditions posées par l'article L.511-1 I 1o à 7o du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplie. Or en l'espèce l'intéressé est démuni de document d'identité, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison même de l'absence de tout titre de séjour et de son séjour irrégulier et a dû être réadmis en application des accords internationaux après avoir été contrôlé en Belgique sans document d'identité et sans titre de séjour.

Il résulte de l'article L.552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Il résulte des dispositions des articles L551-1 et L.511-1 II 3o du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter sans délai le territoire français, l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour lequel le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé, ce qui correspond présentement à sa situation.

De plus, M. X se disant Yassine Y... pour lequel le consul du Maroc a précédemment délivré un laissez revendique la nationalité marocaine, et ne dispose pas d'un titre régulier lui permettant de séjourner sur le territoire français et a par le passé fait état de deux autres identités.

Compte tenu de l'existence de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 novembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français, définitif à ce jour, du fait de l'absence de recours, l'intéressé a l'obligation de quitter immédiatement le territoire français. Son placement en rétention est donc nécessaire pour permettre sa reconduite effective dans son pays.

Il n'est pas fondé dès lors à contester l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative et ne remplit pas les conditions pour prétendre à une assignation à résidence alors qu'il n'a pas mis à profit celle dont il avait précédemment bénéficié pour se rendre dans son pays pour y établir en tout premier lieu des documents d'identité susceptibles de lui permettre ensuite de solliciter et d'obtenir un titre de séjour.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en totalité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.

DÉCLARONS l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 23 août 2017.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :

- la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE (31) , service des étrangers ,
- à Yassine Y...
- ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Catherine SCHATZLÉ Colette DECHAUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 17/00311
Date de la décision : 25/08/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2017-08-25;17.00311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award